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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2013 A/3569/2012

28 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,719 parole·~14 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3569/2012 ATAS/534/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUFFEREY Georges recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

intimée

A/3569/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC) en tant que viticulteuragriculteur indépendant. 2. Par décisions du 19 décembre 2011, la CCGC a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l'assuré à 1'718 fr. 40 pour 2006, à 5'196 fr. pour l'année 2007 et à 2'024 fr. 40 pour l'année 2008. Elle s'est fondée sur les revenus provenant de l'exercice de l'activité communiqués par l'administration fiscale, respectivement de 31'055 fr., 58'993 fr. et 34'751 fr. et sur le capital propre investi, respectivement de 89'771 fr., 140'795 fr. et 59'344 fr. 3. L'assuré, représenté par Me Georges ZUFFEREY, a formé opposition le 19 janvier 2012 contre lesdites décisions. Pour l'année 2006, il ne comprend pas pour quelles raisons des intérêts moratoires de 95 fr. 20, et des frais de sommation de 160 fr., lui ont été facturés, alors qu'il s'est acquitté des montants réclamés dans les délais impartis. Il s'étonne également de ce que le capital propre investi soit de 90'000 fr. en 2006, et de 141'000 fr. en 2007, alors qu'il devait être stable. Il conteste également les frais de sommation fixés à 140 fr. pour l'année 2007, et allègue ne pas avoir à payer les cotisations pour l'année 2008, n'étant fiscalement pas taxable. Il produit à cet égard un courrier de l'administration fiscale cantonale impôt fédéral direct 2008 du 11 juillet 2011. Il relève enfin que le capital propre investi a, sans raison, passé à 60'000 fr. pour cette année-là. 4. Par décision du 29 octobre 2012, la CCGC a rejeté l'opposition. S'agissant plus particulièrement de l'année 2008, la CCGC a relevé que l'administration fiscale cantonale lui avait communiqué un revenu de 34'751 fr., et un capital propre engagé de 59'334 fr., et rappelle à cet égard qu'elle est liée par ces chiffres selon l'art. 23 al. 4 RAVS. Elle note au surplus que le fait qu'une personne ne soit pas imposable au niveau fiscal n'a aucune incidence sur le paiement des cotisations sociales, puisque ces dernières sont calculées sur le revenu de l'administré. 5. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 28 novembre 2012 contre la décision sur opposition, en tant qu'elle porte sur la décision de cotisations 2008. Il conclut, préalablement, à ce que la Cour de céans ordonne la production des communications de l'administration fiscale cantonale relatives à la détermination du revenu et du capital propre, et à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours après en avoir pris connaissance, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas soumis à cotisations pour 2008. Il relève par ailleurs que le capital engagé a été réduit de façon inexplicable d'environ 60% entre 2007 et 2008.

A/3569/2012 - 3/8 - 6. Dans sa réponse du 10 janvier 2013, la CCGC constate que l'assuré ne conteste plus dorénavant que la décision de cotisations concernant l'année 2008, et conclut au rejet du recours. 7. Dans sa réplique du 11 mars 2013, l'assuré relève que, contrairement à l'interprétation de la CCGC, ce n'est pas uniquement l'année 2008 sur laquelle porte son recours, mais également les années 2006 et 2007. Pour 2006, il constate que la CCGC n'a pas pris en compte ses pertes commerciales, que dès lors aucune cotisation 2006 n'est due. Pour 2008, il relève que la CCGC a apparemment pris en considération le bénéfice net figurant sur les éléments retenus par l'administration pour les impôts cantonaux et communaux, alors que par courrier du 11 juillet 2011, l'administration fiscale cantonale l'informait que pour l'impôt fédéral direct 2008, il n'était pas taxable. Il conclut dès lors à ce qu'il soit constaté que les cotisations pour les années 2006 et 2008 ne sont pas dues. 8. Le 26 mars 2013, la CCGC s'est déterminée comme suit. Renseignements pris auprès de l'administration fiscale cantonale, il est apparu que pour l'année 2006, ce n'est en réalité pas l'assuré, mais son épouse, Madame B__________, qui a subi des pertes commerciales dans l'exercice de son activité indépendante de conseillère en bureautique. Celle-ci est affiliée auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 qui a dûment enregistré chaque année ses pertes. A cet égard, la CCGC considère qu'en faisant valoir les pertes commerciales de son épouse, l'assuré fait preuve à tout le moins de légèreté, si ce n'est de témérité. Elle se réserve du reste le droit de déposer une dénonciation pénale à l'encontre de l'assuré pour fausses indications, conformément à l'art. 87 LAVS. S'agissant de l'année 2008, elle rappelle qu'elle est liée par les communications de l'administration fiscale cantonale, et que selon la communication du 19 septembre 2011, le revenu de l'assuré est de 34'751 fr. et le capital propre engagé de 59'344 fr. Elle conclut au rejet du recours. 9. Par courrier du 12 avril 2013, l'assuré a informé la Cour de céans qu'il persistait dans ses conclusions. Il prend note de ce qu'une éventuelle légèreté, voire témérité, lui est reprochée, et relève à cet égard qu'il s'est limité à reprendre les informations découlant des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale mentionnant les pertes commerciales du contribuable. Il affirme n'avoir en aucun cas voulu induire en erreur la CCGC. 10. Ce courrier a été transmis à la CCGC et la cause gardée à juger.

A/3569/2012 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable. 4. Il s'agit d'examiner le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré en sa qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante. Bien que les conclusions de son recours du 28 novembre 2012 ne portent que sur les cotisations dues pour l'année 2008, l'assuré a déclaré dans sa réplique du 11 mars 2013, contester également les décisions de cotisations en tant qu'elles concernent les années 2006, 2007 et 2008. Il se borne toutefois à conclure, dans ces mêmes écritures, à ce qu'il soit constaté que les cotisations pour les années 2006 et 2008 ne sont pas dues. La Cour de céans considère dès lors que le litige ne vise que ces deux années. L'assuré reproche à la CCGC de n'avoir pas pris en compte une perte commerciale subie à hauteur de 62'437 fr. pour l'année 2006, et constate que n'étant pas taxable pour l'impôt fédéral direct 2008, aucune cotisation ne doit lui être réclamée pour l'année 2008. 5. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante ou indépendante. Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). L'art. 17 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) précise qu'est réputé revenu provenant d'une activité indépendante, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris notamment les bénéfices en capital.

A/3569/2012 - 5/8 - 6. Ces mêmes principes s'appliquent aux contributions personnelles, aux allocations familiales et à l'assurance-maternité, en vertu des art. 3 et 11 LAMat, ainsi que 3 et 27 LAF. 7. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisations. L'année de cotisations correspond à l'année civile (art. 22 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisations et du capital propre engagé au 31 décembre (art. 22 al. 2 RAVS). Le revenu de l'année de cotisations se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année (art. 22 al. 3 RAVS). 8. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 2 RAVS). Le capital propre investi dans l’entreprise est établi sur la base de la taxation correspondante passée en force de l’impôt cantonal. L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est également pour l’AVS (art. 23, al. 1, RAVS ; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, état au 1 er janvier 2013, n° 1207). En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. En revanche, c’est d’après les normes du droit de l’AVS et non d’après celles du droit fiscal que l’on détermine qui doit les cotisations sur un revenu communiqué par l’autorité fiscale et dans quelle mesure les cotisations sont dues sur ce revenu. De même, la communication fiscale ne lie pas les caisses de compensation pour la qualification des éléments du revenu ou du capital propre resp. pour la qualification du destinataire de ce revenu (DIN, n° 1231). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans

A/3569/2012 - 6/8 pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF du 21 mars 2007, H 87/06, ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références). 9. En l'espèce, les cotisations personnelles dues pour l'année 2008 ont été fixées sur la base de la communication de l'administration fiscale du 19 septembre 2011, aux termes de laquelle le revenu provenant de l'activité indépendante 2008 s'élève à 34'751 fr., et le capital investi à 59'334 fr. L'assuré fait valoir qu'il n'est fiscalement pas taxable en 2008. Il y a cependant lieu de rappeler que le revenu déterminant pour l'AVS n'est pas nécessairement identique au revenu imposable figurant dans la décision de taxation dès lors que certaines dépenses à caractère social et familial ne sont pas déductibles du point de vue des assurances sociales, alors qu'elles le sont sous l'angle fiscal. Du reste, la caisse de compensation doit estimer elle-même le revenu et l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise lorsque l’autorité fiscale ne peut fournir aucune communication du revenu du fait que l’assuré n’est contribuable ni à l’impôt fédéral direct ni à l’impôt cantonal et en l’absence d’une déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (DIN n° 1251) (RCC 1991 p. 35). Dans la mesure où l'assuré ne produit par ailleurs aucun document de nature à mettre en doute les chiffres communiqués par le fisc pour 2008, il se justifie de ne pas s'en écarter (ATF H 431/00). C'est dès lors à juste titre que la caisse s'est fondée sur la communication du 19 septembre 2011, entrée en force, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder à une autre taxation. Force est également de constater que la Caisse a correctement calculé les cotisations dues par le recourant sur cette base. 10. L'assuré fait valoir qu'il a subi des pertes commerciales en 2006 dont la CCGC n'a pas tenu compte.

A/3569/2012 - 7/8 - Aux termes de l'art. 9 al. 2 let. c LAVS en effet "Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut : c. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées." L'art. 18 al. 1bis RAVS précise que "Les pertes commerciales effectives visées à l’art. 9 al. 2 let. c LAVS, et comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites." (cf. également art. 27 al. 2 let. b LIFD) Ne sont pas déductibles les pertes qui affectent des éléments du patrimoine non comptés dans la fortune commerciale. Peuvent uniquement être déduites les pertes commerciales effectives comptabilisées pour l’année de cotisation en cours ou pour l’année de cotisation immédiatement antérieure (art. 18, al. 1bis, RAVS). Une compensation des pertes plus étendue n’est pas autorisée (DIN n° 1109 et 1110 ; VSI 2004 p. 47). Il s'avère cependant que ces pertes concernent en réalité son épouse, laquelle exerce elle aussi une activité indépendante en tant que conseillère en bureautique. Elles ne sauraient dès lors être déduites du revenu réalisé par l'assuré. 11. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/3569/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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