Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3568/2013 ATAS/1179/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur F___________, domicilié à BIENNE, représenté par CARITAS GENEVE
recourant
contre PROGRES ASSURANCES SA, Droit des assurances Suisse romande, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE
intimée
A/3568/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 21 décembre 2012, PROGRES ASSURANCES SA (ci-après la caisse ou l’intimée) a refusé la prise en charge d’un séjour stationnaire à l’Hôpital de Lyon de son assuré, Monsieur F___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), du 9 juillet au 31 août 2012, pour un montant de 180'292.14 euros, au motif qu’aucune demande préalable de prise en charge dudit séjour ne lui a été présentée ; Que l’assuré, représenté par CARITAS GENEVE, a formé opposition en date du 22 janvier 2013 ; Que par décision du 9 octobre 2013, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable, considérant en substance que la procuration du 14 (ou 19) septembre 2012 est trop vague et générale ; que l’indication des voies de droit mentionne qu’un recours peut être interjeté dans les 30 jours qui suivent la notification auprès du Tribunal des assurances désigné par le canton de domicile ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie; Qu'en revanche, aux termes de l'article 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours ; Que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2, 1ère phrase LPGA) ; Qu'en l'espèce, les courriers de l’intimée expédiés à l’adresse du recourant à Bienne lui sont revenus en retour ; Que selon les pièces du dossier et les explications du mandataire, le recourant n’a jamais été domicilié à Genève, mais à Bienne, et qu’au moment du dépôt du recours, il avait déjà quitté la Suisse pour le Brésil ; Que la Cour de céans est par conséquent incompétente ratione loci; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 alinéa 3 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, est compétent le tribunal du dernier domicile du recourant, à savoir le Tribunal administratif du canton de Berne, auquel la cause est transmise comme objet de sa compétence ; * * *
A/3568/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente ratione loci. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif du canton de Berne comme objet de sa compétence. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le