Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3566/2017 ATAS/1022/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3566/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1986, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 7 octobre 2015, recherchant une activité d’ingénieur du son à plein temps. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 28 juillet 2017, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a prononcé une suspension d’une durée de vingt jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas donné suite à une assignation, dont il avait été informé lors de l’entretien de conseil du 30 mai 2017, pour un poste de serveur foodtruck à un taux pouvant varier entre 20 et 50%, de durée indéterminée, auprès de B______. 3. L’assuré a formé opposition le 14 août 2017. Il explique qu’il avait expressément annoncé à son conseiller en personnel qu’il ne postulerait pas pour ce poste, au vu de son taux d’activité insuffisant, et du fait qu’il ne correspondait pas à ses qualifications. Or, celui-ci n’avait pas réagi. Il précise encore que « Au début de mon chômage, M. C______, mon conseiller, m’a demandé si j’étais d’accord de changer de secteur car vos serveurs ne proposaient quasiment aucuns postes liés à mes compétences. Dans un premier temps j’ai préféré me concentrer sur le marché spécifique à celles-ci. D’ailleurs j’ai démontré une grande motivation, coopération et dévotion en faisant les recherches de manière méthodique et rigoureuse, en demandant des formations et en respectant toutes les demandes et tâches que mon conseiller me demandait. Douze mois environ avant la fin de ma période de chômage, inquiété par l’échéance de celui-ci et ayant une forte volonté de reprendre le travail en preuve de bonne foi supplémentaire, j’ai accepté d’autres offres d’emplois, dans la sécurité et la restauration, domaine dans lesquels je n’avais que très peu d’expérience ou pas du tout notamment en tant que barman J’ai d’ailleurs refait un CV orienté sur le secteur de la restauration demandé par M. C______ qui frôlait le ridicule tellement j’avais peu d’expérience dans le domaine. J’étais ouvert à d’autres choses également mais aucunes propositions ne m’a été faites ». 4. Par décision du 18 août 2017, l’OCE a rejeté l’opposition. Il rappelle en effet que l’assuré a travaillé à plusieurs reprises comme barman, qu’il recherche notamment un tel emploi et que le salaire proposé était convenable. Renseignements pris auprès du conseiller en personnel, il s’avère par ailleurs que « l’intéressé ne lui avait pas exposé, ce jour-là, qu’il n’allait pas postuler pour cet emploi ». Selon le PV-entretien de conseil du 30 mai 2017, il n’est en effet pas question de cette assignation. Selon celui du 25 juillet 2017 en revanche, le conseiller a noté que : « Assignation 1_______: DE m’explique ne pas avoir postulé car cela ne correspond pas à ses compétence et niveau d’étude.
A/3566/2017 - 3/9 - RPE/07 : pas encore. DE me demande de ne plus regarder dans l’hôtellerie, car ce n’est pas de son niveau de compétence. Du coup j’enlève la possibilité d’adéquation sur ce secteur. Il ne veut plus de job alimentaire. Du coup aucune adéquation dans PLASTA ». 5. L’assuré a interjeté recours le 29 août 2017 contre ladite décision. Il reprend les arguments déjà développés dans son opposition. Il conteste avoir laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi, faisant valoir qu’il n’avait jamais travaillé dans le secteur de la restauration en tant que serveur, mais en tant que barman, et sur de très courtes durées, pendant ses études. Par ailleurs, le taux d’activité était bien trop faible. Il allègue enfin avoir toujours assumé ses responsabilités en tant que chômeur, et avoir démontré sa bonne foi et son honnêteté. Il demande dès lors à ce que la décision de l’OCE soit révisée. 6. Dans sa réponse du 26 septembre 2017, l’OCE, considérant que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours. 7. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer une suspension d’une durée de vingt jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, considérant que celui-ci n’avait pas donné suite à une assignation. 5. a. En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions à l’art. 16 al. 2 LACI, selon lequel, « N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui :
A/3566/2017 - 4/9 a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; i. ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré ». Il s’ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b). b. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd. 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l’art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable, non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34
A/3566/2017 - 5/9 consid. 3b et les références). Il convient par ailleurs de relever que le fait de ne pas manifester sans réserve sa disponibilité à accepter un emploi, en exigeant par exemple un salaire trop élevé ou un emploi temporaire, est assimilé par la jurisprudence au refus d'un travail convenable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 17/07 du 22 février 2007 consid. 2 et 3 et C 272/05 du 13 décembre 2005 consid. 2 et 3). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (RUBIN, op. cit. p. 406). c. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas NUSSBAUMER, op. cit., n. 850; Boris RUBIN, op. cit., n. 5.8.7.4.4., p. 403 ss). Pour qu’une sanction soit justifiée dans ce contexte, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion du contrat de travail. Il convient donc de déterminer si l’employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat (RUBIN, op. cit p. 406). Ainsi, il n’y a pas de refus d’emploi lorsque le poste assigné a été repourvu entre le moment où l’assignation a été notifiée par l’ORP et celui où l’assuré devait se rendre, avec la diligence qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, chez l’employeur (Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 27 ad art. 30). Par ailleurs, l’assuré qui refuse un emploi assigné, sans savoir qu’il était repourvu au moment où il l’a refusé, ne commet pas un acte susceptible d’être sanctionné. En effet, un emploi qui n’est plus vacant ne peut pas être refusé (RUBIN, ibidem). En revanche, le fait de ne pas donner suite à une assignation lorsque l’emploi n’est pas convenable, même s’il n’entraine aucun reproche du chef du refus d’un tel emploi, appelle néanmoins une sanction pour inobservation des instructions de l’administration lorsque l’assuré ne lui retourne pas les preuves de ses recherches personnelles d’emploi. Un assuré ne peut en effet se contenter de ne pas donner suite à une assignation, sans au moins en aviser l’ORP et lui en fournir les motifs (DTA 2006 consid. 3.2 et 4). 6. a. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature
A/3566/2017 - 6/9 à prolonger la durée de son chômage. Afin de prévenir précisément ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016 n. 847 ss, plus spécialement n. 850; Boris RUBIN, op. cit., n. 5.8.7, p. 396 ss, plus spécialement n. 5.8.7.4, p. 401 ss). 7. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). 8. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/3566/2017 - 7/9 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 9. En l’espèce, l’assuré ne conteste pas avoir refusé de postuler au poste de serveur qui lui a été assigné. Il explique que l’emploi proposé n’était pas convenable, lui reprochant son taux d’activité - trop faible -, et faisant valoir qu’il n’avait jamais travaillé dans le secteur de la restauration en tant que serveur, mais en tant que barman, et sur de très courtes durées pendant ses études. Il est vrai que le poste faisant l’objet de l’assignation était prévu pour être occupé dans le cadre d’une fourchette allant de 20 à 50%, alors qu’il recherchait un emploi à plein temps. Cet argument ne saurait toutefois être retenu, dans la mesure où le revenu procuré par cet emploi de serveur aurait été pris en considération en gain intermédiaire. L’assuré a également invoqué le fait que cet emploi ne correspondait ni à sa formation, ni à son expérience. En l’occurrence, il n’avait jamais travaillé comme serveur, mais comme barman, et seulement sur de très courtes périodes lorsqu’il était étudiant. On ne saurait en effet considérer dans ces conditions que cette activité puisse constituer une solution adaptée à son profil professionnel, qui soit de nature à améliorer ses chances d’insertion future dans le domaine dans lequel il a été formé et dans lequel il a travaillé, soit celui des métiers techniques et du spectacle. Il est vrai que selon le PV - entretien de conseil du 24 novembre 2016, le « DE a élargi ses cibles professionnelles à la restauration en général ». Il est vrai également qu’il a effectué une recherche comme barman en décembre 2016 et qu’il a établi un curriculum vitae dans ce but. Il y a toutefois lieu de constater que l’assuré n’a accepté d’étendre ses recherches à cet autre domaine que parce que son conseiller le lui a vivement recommandé, - ce qui démontre du reste sa bonne volonté. Reste que toutes ses recherches visent une activité de technicien du son de novembre 2015 à novembre 2016, et qu’en réalité, le formulaire de ses recherches de décembre 2016 n’en comporte qu’une seule comme barman sur 14.
A/3566/2017 - 8/9 - Il importe de relever qu’il n’a exercé une activité de barman que lorsqu’il était étudiant, qui plus est, pour de courtes périodes, ce que le conseiller en personnel a confirmé dans le PV – entretien de conseil du 24 novembre 2016. On ne saurait ainsi admettre que l’emploi assigné correspond à l’activité qu’il a précédemment exercée. Force est de constater que l’emploi de serveur ne tient pas raisonnablement compte de ses aptitudes ou de l'activité qu'il a précédemment exercée au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. Dans un arrêt du 2 avril 2004 (C 299/03), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter le cas d’une biologiste qui avait refusé le poste à elle assigné, au motif notamment qu’il ne correspondait pas à sa formation. Il a considéré que ledit poste représentait un emploi convenable, car il s’inscrivait dans le cadre d’un programme d’occupation national intitulé « Recherches biomédicales et scientifiques », et était de ce fait parfaitement adapté au profil professionnel de la recourante. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Il y a lieu de considérer dans ces conditions que le poste assigné ne représentait pas un emploi convenable pour l’assuré, de sorte que la sanction doit être annulée. Le recours est, partant, admis et les décisions des 28 juillet et 18 août 2017 annulées.
A/3566/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 28 juillet et 18 août 2017. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le