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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2015 A/3560/2014

15 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,763 parole·~49 min·1

Riassunto

AVS ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION; COTISATION AVS/AI/APG; CONFÉRENCIER; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; RAPPORT DE SUBORDINATION | Lorsque l'activité de conférencier donnée dans le cadre de formations se limite à quelques jours par année, a lieu dans les locaux de l'organisateur, fait suite à des invitations ponctuelles, les indices en faveur d'une activité indépendante sont prépondérants. En effet, les intervenants n'encourent pas de risque économique à proprement parler par exemple en cas de non-paiement des finances d'inscription par les participants aux formations. En outre, ils sont tenus d'exécuter personnellement la prestation convenue, puisque l'organisateur a précisément fait appel à eux en raison de leurs compétences particulières. Par ailleurs, les conférenciers sont libres d'accepter l'invitation de l'organisateur d'une part, et ils ne reçoivent aucune instruction sur le contenu de leurs interventions. D'autre part, à l'inverse des travailleurs au sens du code des obligations, les conférenciers ne sont pas rémunérés en cas d'empêchement non fautif de donner leur conférence. | LAVS.5; LAVS.9.1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3560/2014 ATAS/425/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2015 6 ème Chambre

En la cause CENTRE A______ - GENÈVE, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Vincent CARRON

recourant

contre FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE et Monsieur B______, domicilié à CHAMPERY (VS)

intimée

appelé en cause

A/3560/2014 - 2/24 - EN FAIT 1. Le Centre A______ – Genève (ci-après le Centre ou le recourant) est une Fondation sise à Genève, dont le but est la promotion active, la construction et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe et dans le monde. Il a affilié son personnel auprès de la Caisse de compensation FER-CIAM 106.1 (ci-après la Caisse ou l’intimée). Les activités du Centre englobent notamment l’organisation de conférences et de cours, dont certains sont dispensés par des spécialistes spécialement invités à cet effet par le Centre. 2. Dans le cadre d’un rapport de contrôle, la Caisse a adressé un courriel au Centre en date du 25 avril 2008. Elle a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa requête d’exempter du paiement de cotisations sociales les conférenciers qui ne venaient pas en Suisse plus de 10 fois par année. Il y avait en effet lieu de déterminer dans chaque cas si les conférences étaient données à titre occasionnel. Si le conférencier provenait d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), il devait remettre au Centre le formulaire E101 établi par l’institution compétente du pays de provenance. Les personnes originaires d’autres pays ne devaient pas s’acquitter de cotisations en Suisse si elles exerçaient une activité indépendante à l’étranger et ne donnaient qu’occasionnellement des conférences. Une activité sur 10 jours par année pourrait être considérée comme une activité occasionnelle. 3. Dans une décision du 19 décembre 2013 rendue à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, la Caisse a établi un décompte rectificatif des cotisations dues par le Centre. Celles-ci s’élevaient à CHF 47’392.30. Le contrôle avait conduit à la reprise des montants versés aux personnes suivantes: Année Montant C______ 2010 CHF 5'000.- D______ 2011 CHF 2'500.- E______ 2008 CHF 2'400.- F______ 2008 CHF 3'600.- G______ 2008 CHF 2'750.- H______ 2008 CHF 3'500.- 2009 CHF 4'200.- I______ 2010 CHF 4'500.- 2011 CHF 3'500.- J______ 2011 CHF 2'550.- B______ 2010 CHF 42'500.-

A/3560/2014 - 3/24 - 2011 CHF 36'500.- K_____ 2008 CHF 3'000.- 2009 CHF 9'700.- 2010 CHF 4'000.- 2011 CHF 4'850.- L_____ 2011 CHF 8'500.- M_____ 2008 CHF 4'000.- N______ 2008 CHF 4'700.- 2009 CHF 2'400.- 2010 CHF 2'400.- O______ 2008 CHF 4'750.- P______ 2008 CHF 12'400.- 2009 CHF 5'200.- Q______ 2008 CHF 6'150.- 2009 CHF 8'400.- 2010 CHF 2'400.- R______ 2008 CHF 3'000.- S______ 2008 CHF 3'000.- 2009 CHF 3'000.- 2010 CHF 3'600.- 2011 CHF 3'000.- T______ 2008 CHF 2'550.- 2009 CHF 2'950.- U______ (recte V______) 2008 CHF 1'300.- 2009 CHF 300.- W______ 2008 CHF 4'750.- 2009 CHF 5'600.- 2010 CHF 4'000.- X______ 2009 CHF 3'800.- 2010 CHF 3'000.- 2011 CHF 3'000.- Y______ 2011 CHF 5'500.- Z______ 2008 CHF 3'600.- 2009 CHF 8'800.- 2011 CHF 3'000.-

A/3560/2014 - 4/24 - AA______ 2009 CHF 2'800.- AA______ 2010 CHF 4'200.- 2011 CHF 3'600.- AB______ 2008 CHF 4'600.- 2009 CHF 8'900.- 2010 CHF 5'800.- 2011 CHF 4'000.- AC______ 2009 CHF 3'000.- 2010 CHF 3'000.- 2011 CHF 3'000.- 2008 CHF 3'000.- AD______ 2009 CHF 5'000.- 2010 CHF 6'000.- 2011 CHF 5'000.- AE______ 2010 CHF 2'550.- 2011 CHF 3'150.- Des cotisations étaient également prélevées sur un montant de CHF 7'414.-, versé à titre d’écolage à Monsieur AF______ en 2008. 4. Le 23 décembre 2013, la Caisse a adressé une décision au Centre sous forme d’un décompte des intérêts moratoires dus, qui s’élevaient à CHF 2'773.25 pour 2008, CHF 2'039.75 pour 2009, CHF 1'924.05 pour 2010 et CHF 1'296.95 pour 2011, soit au total à CHF 8'034.- 5. Le Centre, sous la plume de son mandataire, s’est opposé aux décisions de la Caisse du 19 décembre et du 23 décembre 2013 par écriture du 30 janvier 2014. Il a conclu à l’annulation de la décision du 19 décembre 2013, à ce qu’il soit décidé qu’il n’était pas assujetti au paiement de cotisations sociales pour les personnes répertoriées dans le rapport de contrôle, à l’exception de MM. AF______ et V______ ; à ce qu’il soit constaté que le Centre n’était débiteur d’aucune cotisation sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 à l’exception de celles concernant MM. AF______ et V______ ; à l’annulation de la décision du 23 décembre 2013 sur les intérêts moratoires à l’exception des montants concernant MM. AF______ et V______ ; à ce qu’il soit constaté que le Centre n’était débiteur d’aucun intérêt moratoire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, à l’exception de ceux concernant MM. AF______ et V______ ; et à son audition pour exposer le cas particulier de chaque intervenant. Il a exposé qu’il offrait des cours sur mesure de courte durée à Genève et d’en d’autres villes à l’étranger, en sus des formations de 3 à 9 mois proposées dans ses locaux. Il disposait d’une équipe d’enseignants salariés, et des cotisations paritaires

A/3560/2014 - 5/24 étaient prélevées sur leurs revenus. Le Centre sollicitait cependant ponctuellement différents experts externes, qui disposaient d’une expérience professionnelle reconnue. Ces experts étaient choisis en raison de l’activité qu’ils exerçaient, qui leur conférait des compétences intéressantes. Ils n’étaient pas membres du Centre et étaient présentés comme rattachés à d’autres organismes. Les interventions de ces experts duraient de quelques heures à quelques jours. Ils décidaient librement de l’organisation de leur intervention et de leurs propos. Ils étaient généralement défrayés et percevaient une compensation financière. Les experts étaient invités et pouvaient à tout moment refuser de donner leur intervention, auquel cas aucune gratification ne leur était versée. Le Centre a notamment apporté les précisions suivantes : à l’exception de MM. E______ et F______, M_____, N______, R______, V______, AF______, B______, AE______ et de Mmes I______ et D______, tous les intervenants concernés par la reprise des salaires avaient leur domicile à l’étranger. Par ailleurs, les honoraires de 2008 de M. E______ avaient été versés directement au bureau quaker de l’ONU, dont il était le directeur. L’intervention de M. Z______ en 2008 avait eu lieu à New York. Les honoraires de M. AF______ en 2008 correspondaient à des frais de scolarité pour l’un de ses enfants. M. K_____ avait perçu CHF 1'500.- (sur les CHF 9'700.- versés) pour la rédaction du chapitre d’un livre, activité qui n’avait pas eu lieu en Suisse. Sur les CHF 8'800.- versés à M. Z______ en 2009, CHF 8'000.- avaient été soumis aux cotisations sociales, car il avait passé deux mois en Suisse. Mme L_____ n’avait perçu que CHF 4'500.- en 2011, et non CHF 8'500.-. Les honoraires de 2011 de M. Y______ correspondaient à des missions réalisées en Allemagne et en Pologne, sans rattachement avec la Suisse. Quant à M. B______, il était retraité et n’avait plus l’obligation de verser des cotisations sociales en tant que personne sans activité lucrative. La durée des interventions des différents conférenciers était la suivante : Année Durée en jours H______ 2008 4 2009 4 I______ 2010 4 2011 3 B______ 2010 85 2011 73 K_____ 2008 4 2010 8 2011 5 N______ 2008 6 2009 3

A/3560/2014 - 6/24 - N______ 2010 3 P______ 2008 13 2009 6 Q______ 2008 6 2009 10 2010 3 S______ 2008 4 2009 4 2010 5 2011 4 T______ 2008 4 2009 4 X______ 2009 5 2010 4 2011 4 Z______ 2011 4 AC______ 2009 4 2010 6 2011 5 AB______ 2008 9 2009 9 2010 7 2011 5 AD______ 2009 6 2010 6 2011 4 Le Centre a indiqué que c’était par erreur qu’il avait omis de prélever des cotisations sociales sur le salaire de M. AF______ en 2008. Il admettait de plus que M. V______ était son employé, et que c’était également par erreur qu’il n’avait pas versé de cotisations sur son traitement. Le Centre a allégué qu’il avait toujours considéré de bonne foi que les experts, qui avaient une profession et une source de revenus externe, n’étaient pas assujettis au paiement de cotisations sociales. Il s’est dit prêt à clarifier la situation de chaque intervenant avec la Caisse. Il a contesté le prélèvement de cotisations sur les honoraires versés pour des prestations qui n’avaient pas eu lieu en Suisse et sur les honoraires qui avaient déjà été soumis à cotisation. Rappelant les principes jurisprudentiels permettant de déterminer le statut de dépendant ou d’indépendant,

A/3560/2014 - 7/24 il a affirmé que les experts concernés par les reprises étaient indépendants économiquement et au plan de l’organisation. Ils ne disposaient notamment pas d’un bureau au Centre, dont ils ne recevaient aucune instruction. Pour ce motif déjà, la qualité d’employeur du Centre devait être déniée. Ils agissaient de plus en leur propre nom et pour leur compte. Ils n’étaient pas rémunérés en cas d’empêchement, même non fautif. La gratification qui leur était versée était plutôt un témoignage de reconnaissance du Centre qu’un revenu. Il y avait également lieu de tenir compte du but idéal du Centre. De plus, les indépendants travaillant en Suisse pour un temps limité étaient exemptés de toute cotisation sociale. Même s’il fallait considérer que les experts n’étaient pas indépendants, cela n’impliquait pas forcément le prélèvement de cotisations lorsqu’une convention internationale réglait la situation. C’était le cas pour les Etats membres de l’UE. Or, MM. C______, G______, H______, K_____, O______, P______, S______, T______, AA______, AB______, AD______ et Mmes X______, Q______ et L_____ étaient tous domiciliés dans un pays de l’Union européenne. Une convention avait également été conclue avec les Etats-Unis. Elle était applicable à MM. Y______, Z______ et AC______. Il n’était pas exclu que d’autres conventions fussent applicables. Le Centre a également relevé qu’une franchise était applicable aux personnes retraitées exerçant une activité lucrative après l’âge de la retraite. Il n’y avait par ailleurs aucun intérêt public à assujettir les experts du Centre, qui ne bénéficieraient d’aucune augmentation de leur rente au vu de la modicité des revenus soumis à cotisation. Il a notamment produit les éléments suivants à l’appui de son opposition : a. curriculum vitae de M. G______, dont il ressort que ce dernier, résidant pour l’essentiel à New York, est retraité de l’armée néerlandaise et intervient en tant qu’expert auprès de différentes instances internationales ; b. notice de présentation de M. C______, indiquant qu’il est professeur à l’université de Florence ; c. notice de présentation de M. K_____, directeur du Stockholm International Peace Research Institute, indiquant qu’il vit en Suède ; d. notice de présentation de M. N______, selon laquelle il est professeur auprès de l’Institut des Hautes études internationales et du développement à Genève ; e. notice biographique concernant M. P______, professeur à l’université d’Oxford ; f. notice de présentation de M. S______, directeur adjoint du Centre des études de sécurité et de diplomatie à l’université de Birmingham ; g. notice de présentation de M. T______, professeur de relations internationales à l’université de Francfort ;

A/3560/2014 - 8/24 h. curriculum vitae de M. AA______, dont il ressort qu’il est professeur de politique à l’université de Londres ; i. notice de présentation de M. AD______, dont il ressort qu’il réside au Royaume-Uni ; j. notice de présentation de M. AE______ ; dont il ressort qu’il est professeur à l’Institut des Hautes études internationales et du développement à Genève ; k. plusieurs lettres et courriels d’invitation aux conférenciers, les priant de donner une présentation sur un thème puis d’animer une discussion à ce sujet, en sus dans certains cas d’autres activités complémentaires, telles que la présentation des conférenciers ou l’établissement d’une liste de lecture; et offrant des honoraires et la prise en charge des frais de transport et de logement ; l. contrat de mandat du 18 janvier 2008 entre le Centre et M. Z______, prévoyant l’assujettissement de son revenu aux cotisations sociales ; m. contrat d’août 2009 entre le Centre et M. Z______, aux termes duquel ce dernier était chargé de l’organisation d’un séminaire et prévoyant l’assujettissement de son revenu aux cotisations sociales ; n. certificat de salaire 2009 de M. Z______, dont il ressort que des cotisations sociales ont été prélevées sur son revenu de CHF 20'333.-. 6. Par décision du 21 octobre 2014, la Caisse a partiellement admis l’opposition. Les conférenciers n’avaient pas prouvé par le formulaire E101 qu’ils étaient détachés de leur lieu de résidence. Les intervenants étaient souvent venus deux années de suite. Après avoir rappelé les dispositions légales régissant le prélèvement de cotisations sociales, la Caisse a déclaré renoncer aux reprises de salaire pour les ressortissants d’un état avec lequel la Suisse n’avait conclu aucune convention de sécurité sociale, ces montants pouvant être considérés comme provenant d’une activité indépendante. Il s’agissait de Mme J______, originaire du Sénégal, et de M. W______, ressortissant russe. La rémunération de M. Y______ de CHF 5'500.en 2011 devait être extournée. Les honoraires des années 2008 et 2009 de M. Z______ pouvaient être extournés. Son honoraire de 2011 restait cependant soumis à cotisation, car il était salarié du Centre les années précédentes. Un montant de CHF 1'500.- devait également être déduit du revenu soumis de M. K_____. La Caisse renonçait à la reprise concernant M. AC______, en partant de l’idée qu’il avait atteint l’âge de la retraite. Elle corrigeait également le montant de la reprise pour Mme L_____, en le réduisant de CHF 4'000.-. S’agissant de M. B______, il était âgé de 63 ans en 2010 et la franchise prévue pour les retraités ne lui était ainsi pas applicable. Toutes les rémunérations perçues en 2010 et 2011 étaient soumises à cotisation.

A/3560/2014 - 9/24 - Pour les autres intervenants, à défaut d’attestations d’indépendant ou de formulaires E101, c’était à juste titre que la Caisse avait procédé aux reprises. 7. Le Centre a interjeté recours contre la décision de la Caisse par écriture du 21 octobre 2014. Il a conclu, sous suite de dépens, à titre provisionnel à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; au fond à l’annulation de la décision du 19 décembre 2013 en tant qu’elle maintenait la décision du 23 décembre 2013 ; et a pour le surplus repris les conclusions formulées dans son opposition, en précisant toutefois ne pas contester la décision sur opposition en tant qu’elle renonçait aux reprises des revenus de Mmes J______ et L_____, et de MM. W______, Y______, Z______, K_____ et AC______. Le recourant a répété que l’activité déployée par ses conférenciers n’était pas dépendante. Elle n’avait aucun élément de régularité. Les conférenciers étaient libres d’accepter ou non l’invitation du recourant et leurs honoraires étaient modiques. De plus, la décision querellée faisait fi du principe de l’unicité de la législation, applicable à tous les citoyens de l’UE. Or, les personnes domiciliées dans un autre pays européen et engagées dans le même ou un autre pays européen sans détachement étaient sans exception assujetties au lieu de leur domicile, ou au lieu de leur engagement si elles avaient un statut de fonctionnaire. Il était d’ailleurs douteux que les formulaires E101 exigés par l’intimée puissent être produits en l’espèce. La position défendue par l’intimée rendrait beaucoup plus difficile l’invitation de conférenciers pour tout événement en Suisse, dès lors que, contrairement aux indépendants, les assurés employés ne bénéficiaient pas expressément de la clause de minimis d’exemption. De plus, la perception de cotisations pour ces conférenciers ne relevait d’aucun souci de prévoyance des personnes concernées. Le recourant a soutenu qu’à défaut de rapport de subordination avec les personnes visées par les reprises, il n’était pas en mesure de les contraindre à fournir les renseignements éventuellement nécessaires. Il appartiendrait à la Cour de céans d’instruire plus avant certains points si elle n’admettait pas le caractère indépendant de l’activité des conférenciers. Il a néanmoins fourni les informations suivantes concernant ses conférenciers. M. C______ avait exercé comme professeur à l’université de Florence durant toute la période concernée. M. H______ avait d’abord été consultant international, puis chargé de mission au cabinet du Ministre de la défense français. Depuis février 2011, il était haut fonctionnaire international au cabinet du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, d’abord à Vienne, puis depuis 2013 à Genève. M. B______ était retraité et président du Conseil municipal de la commune de Champéry depuis 2009. M. K_____ était Américain et exerçait durant toute la période concernée comme Directeur du Stockholm International Peace Research Institute en Suède. Il était assujetti à la sécurité sociale suédoise, et non suisse. Mme L_____ était une journaliste britannique, domiciliée à Londres. Elle y travaillait comme indépendante en tant que consultante en communication et

A/3560/2014 - 10/24 journaliste. M. M_____ travaillait pour Médecins sans frontières. M. P______ était professeur à Oxford, où il était domicilié. Il était assujetti à la sécurité sociale du Royaume-Uni pendant la période concernée. M. R______ était chercheur à l’EPFZ à temps complet. Ses honoraires avaient été versés à l’EPFZ. M. T______ était professeur à l’université de Francfort. Il était donc fonctionnaire allemand, exerçant son activité en Allemagne. M. Z______ était professeur à plein temps à l’université de Denver, aux Etats-Unis. M. AB______ était directeur d’un programme de recherche en Finlande jusqu’en 2010, puis directeur de programme à l’Institute of African Leadership for Sustainable Development en Tanzanie. M. AD______ vivait en Grande-Bretagne. Il avait travaillé comme Director of Communications for The Charities Aid Foundation (CAF) de 2008 à 2011. Rappelant que le recours était doté de l’effet suspensif, le recourant a fait grief à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire en ne lui permettant pas d’établir de manière précise et individualisée la situation de chacun des intervenants, et ce malgré les conclusions formulées en ce sens. Il a également argué de sa bonne foi. Sur le fond, il a répété que les consultants concernés par les reprises n’avaient pas déployé d’activité dépendante, en exposant les dispositions légales et la jurisprudence pour déterminer le statut d’un assuré. Les activités du recourant n’exigeaient par nature que peu d’investissements importants ou de personnel. Conformément à la jurisprudence, il convenait dans un tel cas d’accorder une importance moins grande au critère du risque économique et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle. Or, les consultants invités étaient entièrement indépendants du point de vue économique et organisationnel, et bon nombre d’entre eux avaient déjà un emploi à plein temps, soit Mme D______, M. F______, M. N______, M. P______, Mme Q______, M. R______, M. Z______, M. AA______ et M. AE______. MM. E______ et R______ avaient d’ailleurs fait reverser les honoraires directement à leur employeur. Dans les plannings, les invités étaient clairement désignés comme n’étant pas rattachés au recourant, mais le cas échéant à leur institut d’origine. La dépendance en matière d’organisation du travail était donc quasiment inexistante, et limitée à ce qui était nécessaire pour la bonne tenue de la rencontre. Pour cette seule raison déjà, le recourant ne saurait être reconnu comme employeur au sens de la loi. Les conférenciers n’étaient pas en lien de subordination avec le recourant dans l’exécution de leur conférence. Ils portaient le risque économique puisqu’ils n’avaient aucune garantie d’être réinvités. La seule exception était M. B______, qui avait travaillé de nombreux jours auprès du recourant en 2010 et 2011. Le recourant a contesté que les conférenciers puissent être assimilés à des privat-docents ou des enseignants, notamment compte tenu du caractère ponctuel de leur intervention. Enfin, même s’il fallait admettre le statut dépendant des conférenciers, le droit international primait. Or, la réglementation européenne applicable prévoyait que les personnes étaient soumises à la législation d’un seul état. Les formulaires réclamés par l’intimée visaient à aider les administrés dans leurs rapports avec l’administration, mais ne sauraient se substituer à une analyse juridique de la

A/3560/2014 - 11/24 situation propre à chacun d’entre eux. Aucune base légale n’autorisait à déduire de l’absence de production du certificat E101 que les personnes concernées devaient être affiliées aux systèmes de sécurité sociale des pays dans lesquels elles déployaient une activité, sans prendre en compte les règles de rattachement prévues en droit communautaire. De même, il paraissait douteux qu’un certificat E101 puisse être obtenu lorsque des personnes venaient faire des conférences pour quelques heures par année dans un autre pays. Il n’agissait pas d’un cas de détachement. En conséquence, en l’absence de production du certificat E101, l’intimée aurait dû réunir les éléments nécessaires pour déterminer l’Etat compétent en prenant en compte l’ensemble des moyens de preuve offerts. Les conférenciers domiciliés en Europe n’étaient pas assujettis à la législation sociale suisse en vertu de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse. Pour le surplus, le recourant a repris des arguments développés dans son opposition. Il a notamment produit les pièces suivantes à l’appui de son écriture : a. attestation de M. AE______ du 12 novembre 2014, selon laquelle ce dernier, professeur à plein temps, se considérait totalement indépendant par rapport au recourant, indiquant que l’activité déployée pour le recourant s’était limitée à 20 heures en 4 ans ; b. attestation de M. AA______ du 3 novembre 2014, aux termes de laquelle il avait exercé une activité de 72 heures environ en 4 ans pour le recourant, par rapport auquel il se considérait comme totalement indépendant, et dans laquelle il précisait encore être assujetti à la législation sociale en Grande-Bretagne ; c. attestation de M. Z______, indiquant travailler à plein temps en tant que professeur aux Etats-Unis, et se disant indépendant du recourant, pour lequel il n’avait été occupé que 4 jours en 2011 ; d. attestation de Mme X______ du 5 novembre 2014 selon laquelle son activité de conférencière pour le recourant s’était limitée à 12 jours en 4 ans, précisant qu’elle avait été consultante indépendante au Portugal de novembre 2008 à septembre 2011, avant d’être employée dans une organisation à Lisbonne dès juillet 2012; e. attestation de M. S______ du 2 novembre 2014, dans laquelle il a affirmé ne pas se considérer comme un employé du recourant, pour lequel il avait été occupé 12 jours en 4 ans, et dont il était libre de décliner les invitations, ajoutant qu’il travaillait à temps partiel pour le pouvoir judiciaire en Angleterre et était assujetti à la législation sociale de ce pays ; f. attestation de Mme Q______ du 7 novembre 2014, selon laquelle elle était domiciliée en France et ne se considérait pas comme l’employée du recourant, son activité s’étant limitée à 18 jours en 4 ans. Elle précisait avoir été employée à plein temps aux universités de New York et d’Oxford de 2008 à 2011 ;

A/3560/2014 - 12/24 g. courriel de M. O______ du 3 novembre 2014 confirmant ne pas être employé du recourant, et être domicilié aux Pays-Bas où il payait ses impôts ; h. attestation de M. N______ du 12 novembre 2014, indiquant être professeur à plein temps en Suisse depuis 2008 et ne pas se considérer comme un employé du recourant, dont il était libre d’accepter les invitations, et pour lequel il avait œuvré 6 ou 7 jours en 4 ans ; i. courrier de la Centrale de compensation du 12 mai 2010 à M. B______, confirmant sa libération de l’obligation de cotiser en tant que personne sans activité lucrative ; j. attestation du 17 novembre 2014 de Mme I______, selon laquelle elle ne se considérait pas comme une employée du recourant, dont elle déclinait librement les invitations, et pour qui elle avait travaillé environ 6 jours en 4 ans, précisant qu’elle travaillait en tant que journaliste indépendante et était affiliée à la sécurité sociale en France ; k. attestation du 20 novembre 2014 de M. H______, selon laquelle il avait été employé à Paris de janvier 2008 à décembre 2011, période durant laquelle il n’avait consacré que quelques heures au recourant, dont il se disait indépendant ; l. attestation de M. G______ de novembre 2014, selon laquelle l’activité pour le recourant s’était limitée à 16 heures durant la période de janvier à décembre 2011, et précisant qu’il se considérait comme indépendant du recourant et qu’il était consultant à temps partiel et soumis à la législation sociale des Pays-Bas ; m. attestation du 14 novembre 2014 de M. F______, selon laquelle il était professeur à plein temps à Genève, se considérait comme indépendant du recourant et quantifiait son activité à 8-10 jours pendant la période de janvier 2008 à décembre 2011 ; n. attestation du 14 novembre 2011 de Mme D______, certifiant être domiciliée en Suisse et avoir déployé une activité pour le recourant durant moins de 10 jours en 4 ans, indiquant pour le surplus qu’elle avait travaillé à plein temps en tant que journaliste durant la période considérée et était totalement indépendante du recourant ; 8. Invitée par la Cour de céans à se déterminer sur la restitution de l’effet suspensif, l’intimée a confirmé que le recours en était doté, dès lors qu’elle ne l’avait pas retiré à sa décision. 9. Dans sa réponse du 18 décembre 2014, l’intimée a contesté avoir violé le droit d’être entendu du recourant, ce dernier s’étant largement exprimé dans son opposition et le dossier étant suffisamment clair pour que l’intimée tranche. Compte tenu du possible recours auprès de la Cour de céans, le recourant ne subissait pas de préjudice en raison du rejet de la conclusion subsidiaire de son opposition.

A/3560/2014 - 13/24 - L’intimée a souligné qu’elle avait déjà eu des discussions avec le recourant en 2008 au sujet des charges sociales des rémunérations versées aux conférenciers. Elle a affirmé que selon le droit international, un indépendant pouvait s’« auto-détacher » pour une mission d’une durée déterminée et inclure les revenus touchés dans le revenu de son activité indépendante, mais que la production du formulaire E101 était importante. L’intimée était d’avis que les conférenciers de l’UE qui y avaient une activité principale salariée, et donnaient à titre accessoire occasionnellement des conférences sans attester d’un détachement, devaient être considérés comme salariés en Suisse. Ils étaient en principe assujettis dans leur état de résidence, compte tenu de leur activité salariée. Le recourant restait redevable de leurs cotisations à l’étranger, mais les personnes concernées et leur employeur devaient faire le nécessaire pour l’acquittement des cotisations. Les conférenciers provenant d’autres états avec lesquels la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale étaient en principe également considérés comme salariés en Suisse, et les cotisations devaient être perçues en Suisse, à moins qu’ils prouvent qu’ils étaient indépendants dans leur état de résidence. L’attestation d’un organisme officiel de sécurité sociale de l’affiliation comme indépendant suffisait à cette fin. Les rémunérations des conférenciers provenant d’états tiers, avec lesquels la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale, devaient en principe être soumises aux charges sociales en Suisse, à moins qu’ils exercent une activité indépendante dans leur état de résidence. Dans ce dernier cas, ils n’étaient pas assurés selon la loi. L’intimée a relevé que les cotisations sur les rémunérations d’une activité dépendante ou indépendante ne dépassant pas CHF 2’300.- par année n’étaient pas perçues. S’agissant du statut indépendant ou salarié des conférenciers, l’intimée a contesté que l’arrêt de la Cour de céans dont se prévalait le recourant, concernant des professeurs de danse ayant participé une à deux fois par année à des stages d’un à cinq jours organisés par une école de danse, soit applicable à la présente cause. Elle ne contestait pas que les intervenants fussent libres d’accepter ou non de donner leurs cours et qu’il s’agissait d’une activité très accessoire. Compte tenu du fait que la formation étant organisée par le recourant, de l’absence de risque économique dans le cadre de cette activité, et du fait que les conférenciers dépendaient de la structure mise à disposition par le recourant, ils devaient être considérés comme exerçant une activité dépendante. S’agissant du critère occasionnel de leur activité pour le recourant, qui selon les directives permettait de qualifier l’activité d’indépendante, l’intimée admettait que les personnes qui n’étaient intervenues qu’une seule fois ne devaient pas être considérées comme exerçant une activité dépendante. Cependant, c’était tout de même au recourant de déclarer le revenu si la personne assujettie en Suisse ne pouvait pas être affiliée comme indépendante en Suisse parce qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions pour une telle affiliation. L’intimée a relevé qu’il n’y avait pas de pièce dans le dossier prouvant

A/3560/2014 - 14/24 que les conférenciers exerçaient une activité indépendante à titre accessoire. Il n’était pas conforme à l’objectif final de la sécurité sociale que les honoraires de la plupart des personnes concernées échappent à tout système de sécurité sociale. L’intimée a renoncé aux reprises concernant MM. E______ et R______, dont les rémunérations avaient été versées directement à leur employeur respectif en Suisse. Elle a pour le surplus maintenu la position exposée dans sa décision du 21 octobre 2014, en déclarant cependant renoncer à considérer les rémunérations versées aux personnes intervenues une seule fois comme provenant d’une activité dépendante. Le recourant resterait redevable des cotisations paritaires des personnes assujetties en Suisse qui n’étaient pas affiliées comme indépendantes. Selon l’attribution du statut, l’intimée déterminerait au regard de la situation des différents conférenciers si la législation suisse était applicable pour la perception des cotisations, et un nouveau rapport serait adressé au recourant le moment venu. 10. Par réplique du 2 février 2015, le recourant a relevé à titre liminaire que l’intimée avait renoncé aux reprises concernant MM. E______ et R______ ainsi qu’à celles relatives à des conférenciers qui n’étaient intervenus qu’une fois, ce qui était le cas de MM. G______, O______, C______, Z______, ainsi que de Mme L_____. Le litige ne portait ainsi plus que sur les reprises restantes. Il a déclaré persister dans ses conclusions pour le surplus. Le recourant a précisé que MM. T______ et AD______ avaient confirmé être totalement indépendants. M. B______ s’était acquitté de toutes les cotisations en lien avec son revenu, et le recourant produirait prochainement les documents y relatifs. Il a encore rappelé que l’intimée avait indiqué en 2008 que les personnes exerçant une activité de moins de 10 jours par an en Suisse ne pouvaient être considérées comme salariées. Il a soutenu que l’intimée n’était pas en mesure de statuer au moment de la décision, rendue en violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire. Par ailleurs, le formulaire E101 ne créait qu’une présomption. S’agissant du caractère de dépendant, le recourant s’est étonné que l’intimée déclare que les conférenciers ressortissants de pays de l’Union européenne n’attestant pas d’un détachement doivent être considérés comme salariés en Suisse, dès lors qu’il ne s’agissait pas là d’une circonstance pertinente pour déterminer leur statut. Il a relevé que l’intimée admettait que ces personnes n’étaient pas soumises aux assurances sociales suisses, de sorte que le recours était fondé. Il n’existait par ailleurs pas de présomption en faveur du statut de dépendant. Le recourant a allégué que les conférenciers supportaient entièrement le risque économique lié à leurs conférences. Par ailleurs, reconnaître le caractère occasionnel uniquement aux experts intervenus une seule fois était trop limitatif. Quant au fait que le dossier ne contiendrait pas de pièces démontrant que les experts invités exerçaient une activité indépendante à titre accessoire, le recourant a souligné que l’enjeu était uniquement de savoir si le recourant devait s’acquitter de cotisations paritaires. Il n’appartenait

A/3560/2014 - 15/24 au reste pas au recourant de rassembler de telles pièces, conformément au principe inquisitoire applicable en assurances sociales. Il a produit une attestation du 24 novembre 2014 de M. T______, selon laquelle ce dernier, domicilié à Francfort où il travaillait à plein temps, n’avait déployé que quelques heures de travail en 4 ans pour le compte du recourant. Il en était indépendant et était soumis à la législation sociale allemande. Il a également joint à son écriture une attestation du 10 novembre 2014 de M. AD______, déclarant être domicilié au Royaume-Uni et assujetti à la législation sociale britannique, et précisant avoir œuvré pour le recourant durant environ 15 jours entre janvier 2008 et décembre 2011, tout en travaillant à plein temps en tant que journaliste. 11. Dans sa duplique du 26 février 2015, l’intimée a précisé s’agissant des reprises de salaire de MM. E______ et R______ qu’il leur incombait de déclarer ces honoraires auprès de l’instance compétente. S’agissant des attestations de MM. T______ et AD______, l’intimée a déclaré n’avoir aucune preuve de leur activité indépendante. Elle a répété que le recourant était responsable du prélèvement des cotisations sur les revenus des activités d’enseignement, généralement réputées salariées, et même sur les activités indépendantes. 12. Par écriture spontanée du 17 avril 2015, le recourant a indiqué qu’il fournirait tous les efforts possibles pour faire produire à ses conférenciers à titre rétroactif le certificat E101, si la Cour de céans devait l’estimer nécessaire. Il a pour le surplus produit les décisions de cotisations personnelles de M. B______ pour 2010 et 2011, qui démontraient que ce dernier s’en était acquitté en tant qu’indépendant. Partant, les décisions de l’intimée concernant M. B______ devaient être annulées. Les pièces suivantes étaient jointes à son écriture : a. courrier du 11 octobre 2013 de la Caisse de compensation valaisanne à M. B______, aux termes duquel ce dernier avait été affilié en tant que personne de condition indépendante ; b. décision du 11 octobre 2013 de la Caisse de compensation valaisanne fixant les cotisations personnelles de M. B______ dues à titre d’indépendant 2010 sur la base d’un revenu communiqué par les autorités fiscales de CHF 37'500.- ; c. décision du 11 octobre 2013 de la Caisse de compensation valaisanne fixant les cotisations personnelles de M. B______ dues à titre d’indépendant 2011 sur la base d’un revenu communiqué par les autorités fiscales de CHF 37'500.-. 13. Par courrier du 20 avril 2015, la Cour de céans a transmis copie de cette écriture et de ses annexes à l’intimée. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre

A/3560/2014 - 16/24 des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Déposé dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur les reprises de salaire auxquelles a procédé l’intimée. L’objet du litige est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.1). En l’espèce, dans sa décision sur opposition, l’intimée a renoncé aux reprises concernant Mme J______ et MM. W______, Y______, AC______. Elle a également admis partiellement l’opposition pour les reprises sur les revenus de 2008 et 2009 de M. Z______ et de 2009 de M. K_____. Dans sa réponse du 18 décembre 2014, l’intimée a en outre renoncé aux reprises concernant MM. E______ et R______ et les conférenciers intervenus une seule fois. Quant au recourant, il a admis que des cotisations devaient être versées pour l’activité déployée par MM. AF______ et U______. Partant, restent seuls litigieux les revenus réalisés par M. Z______ pour l’année 2011, MM. H______, B______, K_____, N______, P______, S______, T______, AA______, AB______ et AD______ et Mmes I______, Q______, X______. On précisera encore que l’intimée n’a pas formellement statué sur les intérêts moratoires dans la décision querellée, alors que le recourant s’était également opposé à la décision séparée portant sur ce point. Les intérêts ne font ainsi pas formellement partie de l’objet du litige. Cela étant, l'obligation de verser des intérêts moratoires est liée à l'existence d'une prestation principale et a, par conséquent, un caractère accessoire (ATF 119 V 233 consid. 4). Le sort des intérêts moratoires dépendra donc de l’issue de la présente procédure. 5. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 188/02 du 14 novembre 2002 consid. 2).

A/3560/2014 - 17/24 - Selon les alinéas premier et deuxième de l’art. 5 LAVS, une cotisation de 4.2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant (al. 1). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (al. 2). Conformément à l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. 6. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances particulières. Il est fréquent qu’un cas présente des caractéristiques de ces deux genres d'activité, on tranchera alors la question en déterminant quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 188/02 du 14 novembre 2002 consid. 4.1). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). Le rapport social de dépendance économique, respectivement dans l’organisation du travail du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence

A/3560/2014 - 18/24 - (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] en vigueur dès le 1er janvier 2013, ch. 1015). Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 188/02 du 14 novembre 2002 consid. 5.2). Le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a admis que la rémunération versée à une personne qui donne des cours à l’école-club Migros fait partie du salaire déterminant (Pratique VSI 4/1995, p. 144). Il a également qualifié l’activité de professeurs de tennis au sein d’un club de dépendante, relevant que celui qui entraîne régulièrement les membres d’un club de sport entretient un certain rapport de dépendance vis-à-vis de ce club, puisqu’en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 295/93 du 28 février 1994 consid. 3a). Selon les chiffres 4013 et 4014 des directives DSD, la rétribution des privat-docents – qui perçoivent les finances d’inscription afférentes aux cours qu’ils ont donnés – et des lecteurs constitue du salaire déterminant. La rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence fait aussi partie du salaire déterminant. Représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l’enseignant ne participe pas aux investissements de l’organisateur du cours, qu’il ne supporte pas le risque d’encaissement et qu’il ne doive pas chercher lui-même des élèves. En règle générale, ne font pas partie du salaire déterminant les rétributions pour des cours donnés occasionnellement. La Cour de céans a considéré qu’un conférencier donnant une unique conférence à l’université, dans les locaux et à une date fixée, n’était pas pour autant salarié de celle-ci

A/3560/2014 - 19/24 - (ATAS/974/2011 du 18 octobre 2011 consid. 10). Dans un arrêt rendu le 17 août 2010 dans la cause ATAS/811/2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que des professeurs invités par une école de danse à donner des cours de danse ou préparer des chorégraphies quelques heures par jour durant un à cinq jours jusqu'à deux fois par an chaque année ne devaient pas être considérés comme des salariés de l’école (consid. 7 dudit arrêt). 7. Aux termes de l'art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Le principe de l’instruction d’office applicable en assurances sociales n’est cependant pas d’une portée absolue. Il a pour corollaire le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 8. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). 9. En l’espèce, force est de constater que l’intimée n’a pas procédé à un examen au cas par cas des conférenciers visés par les reprises, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence. Elle a en effet considéré que leur activité devait être considérée comme salariée, sans distinguer en fonction de la durée, de la fréquence ou de la nature de leurs interventions. L’intimée avait pourtant elle-même admis dans son courriel de 2008 au recourant qu’il y avait lieu de déterminer si les conférences étaient données à titre occasionnel dans chaque cas. De plus, le dossier sur lequel elle a fondé sa décision sujette à opposition ne comprenait apparemment aucune indication sur la nationalité, le domicile, ni même sur le caractère principal ou accessoire de l’activité déployée pour le recourant par les personnes concernées par les reprises. C’est en effet dans le cadre de l’opposition du recourant que les premières informations à ce sujet ont été fournies par ce dernier. Le recourant a d’ailleurs précisément conclu à ce que l’intimée procède à un examen individuel pour chaque reprise. Il incombait à celle-ci, en vertu de la maxime inquisitoire et des principes jurisprudentiels déterminant le statut dépendant au sens de la loi, de http://intrapj/Decis/TCAS/?L=10234&HL= http://intrapj/Decis/TCAS/?L=8704&HL=

A/3560/2014 - 20/24 définir pour chaque conférencier s’il devait être considéré comme salarié ou non. Par ailleurs, et bien que les reprises concernant Mme J______ et M. W______ ne fassent plus partie du litige, la Cour de céans ne peut que s’étonner du motif ayant conduit à l’admission de l’opposition en ce qui les concerne, l’intimée s’étant fondée non pas sur un examen de leurs situations personnelles mais sur l’absence de convention de sécurité sociale avec leurs pays d’origine, soit un critère sans pertinence pour déterminer le caractère dépendant ou non de leur activité pour le recourant. Par ailleurs, l’intimée se contredit lorsqu’elle soutient dans sa réponse du 18 décembre 2014 que le dossier était suffisamment clair pour statuer, tout en indiquant dans la même écriture qu’elle déterminerait au regard de la situation des différentes personnes concernées si la législation suisse était applicable, ce qui démontre qu’elle n’a pas instruit ces points, pourtant utiles pour la solution du litige. De plus, on comprend mal que l’intimée entende tirer argument du fait qu’il n’existe pas de pièce au dossier prouvant que les conférenciers exerçaient à titre principal une activité indépendante. D’une part, c’est à elle qu’il appartenait de recueillir ces informations – cas échéant avec la collaboration du recourant, qui a à plusieurs reprises offert son concours. D'autre part, lorsque la délimitation entre l’activité indépendante et l’activité salariée n’est pas claire et qu’un doute subsiste quant à la condition du cotisant, la caisse de compensation doit procéder d’office à l’examen de son statut d’ensemble, afin d’être en mesure de fixer les cotisations de manière conforme à la loi (Pierre-Yves GREBER, Jean-Louis DUC, Gustavo SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 LAVS, 1997, p. 179 n. 105). Par ailleurs, si un assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, il faut examiner pour chacune d'elles si le revenu en découlant est celui d'une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b ; ATF 104 V 126 consid. 3b). Autrement dit, le fait que l’activité principale des conférenciers soit exercée ou non à titre indépendant n’a pas d’incidence sur la qualification de leur activité pour le recourant. Enfin, la pleine cognition de la Cour de céans, si elle permet à certaines conditions de réparer un vice de nature formelle tel que le droit d’être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), ne dispense pas l’intimée d’instruire le dossier de manière conforme au droit. 10. Sur le fond, il convient de rappeler en premier lieu qu’il n’existe aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (Directives DSD, ch. 1020). A la lumière de cette précision et des considérants qui précèdent, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée a procédé aux reprises litigieuses. En l’occurrence, l’activité de conférencier ne nécessite par nature aucun investissement financier particulier. Les intervenants ont donné leurs présentations dans les locaux du recourant. Ils n’encouraient pas non plus de risque économique à proprement parler au sens de la jurisprudence, par exemple en cas de non-paiement

A/3560/2014 - 21/24 des finances d’inscription par les participants aux formations. De plus, ils étaient tenus d’exécuter personnellement la prestation convenue, puisque le recourant a précisément fait appel à eux en raison de leurs compétences particulières. S’agissant des autres critères, il y a lieu de nier l’existence d’un rapport de subordination. En effet, les conférenciers sont libres d’accepter l’invitation du recourant d’une part, et ils ne reçoivent aucune instruction sur le contenu de leurs interventions. D'autre part, à l’inverse des travailleurs au sens du code des obligations (CO – RS 220), les conférenciers ne sont pas rémunérés en cas d’empêchement non fautif de donner leur conférence. De plus, à l’exception de M. B______, dont la situation sera réexaminée ci-après, la durée des activités de chaque conférencier se limite à quelques jours, la durée la plus élevée n’excédant pas 13 jours dans la même année. Compte tenu de cet élément, force est d’admettre qu’il ne s’agit pas là d’une activité régulière mais ponctuelle, qui revêt un caractère occasionnel permettant, selon la pratique citée, de la considérer comme indépendante. Il faut souligner que le terme « occasionnellement » signifie « d’une manière occasionnelle (et non habituelle) » (Le Petit Robert 1, Paris 1987, p. 1297). Une activité exercée durant quelques jours par année, même plusieurs années de suite, répond à cette définition. Sur ce point, la position de l’intimée, qui semble considérer que tout conférencier ayant été invité plus d’une fois par le recourant n’intervient plus de manière occasionnelle, est par trop restrictive. Elle contraste au demeurant avec l’indication qu’elle avait donnée au recourant dans son courriel de 2008, dans lequel elle articulait une durée de 10 jours par an comme possible limite du caractère occasionnel d’une activité. Enfin, la situation des conférenciers invités par le recourant se distingue de celle des enseignants de l’école-club Migros et des professeurs de tennis ayant fait l’objet des arrêts précités. En effet, contrairement à ces derniers, il n’est pas initialement prévu que les experts sollicités fournissent régulièrement des prestations pour le recourant. Leurs interventions font en effet suite à des invitations ponctuelles. Elles ne se déroulent pas dans le cadre d’une collaboration suivie, telle qu’elle existe entre un club ou une école et leurs professeurs appelés de manière répétée à dispenser des formations pour ainsi dire sur appel. Compte tenu des éléments qui précèdent, en particulier du caractère occasionnel de la collaboration auquel il convient d’accorder une importance particulière, les indices en faveur d’une activité indépendante sont prépondérants pour MM. Z______, H______, K_____, N______, P______, S______, T______, AA______, AB______ et AD______ et Mmes I______, Q______, X______. Ces personnes doivent ainsi être qualifiées d’indépendantes pour ce qui a trait aux conférences données dans le cadre des formations organisées par le recourant. La décision doit donc être annulée en tant qu’elle les concerne. Il n’y a en particulier pas lieu d’examiner si elles sont affiliées à titre indépendant ou salarié à la sécurité sociale d’un autre état, dès lors que la décision porte sur la seule reprise de leurs revenus à titre de salaires et non sur leur assujettissement en tant qu’indépendants à la législation suisse.

A/3560/2014 - 22/24 - 11. Il convient encore d’examiner la situation de M. B______. Au vu de l’ampleur de l’activité déployée par cet assuré pour le recourant, les constatations développées en lien avec les autres conférenciers ne sauraient s’imposer sans autre examen. Cela étant, les revenus réalisés dans le cadre de l’activité pour le recourant ont déjà fait l’objet d’un prélèvement de cotisations à titre d’indépendant, comme cela ressort des deux décisions de la Caisse de compensation valaisanne. Il est vrai que l’origine des revenus soumis à cotisation ne ressort pas expressément de dites décisions. Toutefois, eu égard à la quasi équivalence des montants soumis à cotisation et des rétributions versées par le recourant, et au fait que M. B______ est à la retraite, on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que c’est la rémunération perçue du recourant qui a fait l’objet de ces décisions. Un changement de statut de cotisant, impliquant la remise en cause de décisions de cotisations antérieures passées en force, est soumis aux conditions de révocation des décisions, par la voie de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 121 V 1 consid. 6). On rappellera que les conditions de la reconsidération sont les suivantes. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5) Le Tribunal fédéral a précisé qu’en dérogation à la règle selon laquelle la reconsidération doit être entreprise par l’autorité qui a rendu la décision à reconsidérer, une caisse de compensation qui n’a pas été partie à la procédure peut reconsidérer une décision émise par une autre caisse. Il s’agit là d’une particularité inhérente au système, liée au fait que des caisses de compensation différentes sont compétentes pour la perception des cotisations selon que le revenu provient d’une activité dépendante ou indépendante. Dans un tel cas, il y a toutefois lieu d’inviter la caisse de compensation qui a fixé originairement le statut de cotisant à se déterminer sur ce point (ATF 122 V 169 consid. 4b). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral avait admis le caractère manifestement erroné des décisions initiales de cotisation, eu égard au fait que les montants sur lesquels les cotisations avaient été prélevées à titre de revenu tiré d’une activité indépendante étaient très clairement inférieurs aux rémunérations effectivement soumises à cotisations (ATF 122 V 169 consid. 6b). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, puisque M. B______ a dû s’acquitter de cotisations sur l’ensemble de la rémunération réalisée au service du recourant, comme on l’a vu. Les décisions de la Caisse de compensation valaisanne n’apparaissent dès lors pas manifestement erronées sous cet angle et ne peuvent faire l’objet d’une reconsidération. De plus, il faut rappeler que de manière générale, les cotisations sociales ne doivent pas être prélevées deux fois sur les mêmes revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_647/2009 du 15 avril

A/3560/2014 - 23/24 - 2010 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 394/01 du 19 novembre 2003 consid. 5.2). Partant, la reprise doit également être annulée en tant qu’elle concerne le revenu de M. B______. 12. Il convient encore de souligner que selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des cotisations paritaires doivent non seulement être notifiées à l'employeur, mais aussi aux salariés concernés. A défaut, la violation du droit d'être entendu en résultant peut être réparée par le Tribunal (ATF 113 V 1 consid. 3a et 4a). L'appel en cause n'est pas nécessaire si le nombre de salariés est élevé, si le domicile des salariés est à l'étranger et s'il s'agit de montants minimes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 144/05 du 6 septembre 2006 consid. 3.1). A teneur de l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. La décision leur devient dans ce cas opposable. En l’espèce, la plupart des conférenciers visés par les reprises de salaire sont domiciliés à l’étranger, de sorte qu’un appel en cause n’est pas indispensable aux conditions de la jurisprudence. Seuls MM. N______ et B______ résident en Suisse. S’agissant du premier, la Cour de céans y renoncera cependant eu égard au montant minime en cause et au sort de la décision le concernant. M. B______ doit en revanche être appelé en cause. L'issue du litige ne modifiant toutefois pas sa situation juridique et de fait, il n'est pas nécessaire de lui impartir un délai pour exercer son droit d'être entendu. 13. Eu égard à ce qui précède, M. B______ sera préalablement appelé en cause et la décision sur opposition de l’intimée sera annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qu’il convient en l’espèce de fixer à CHF 4'000.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3560/2014 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Déclare le recours recevable. A la forme : 2. Appelle M. B______ en cause. Au fond : 3. Admet le recours. 4. Annule la décision du 21 octobre 2014 en tant qu’elle confirme les reprises de salaire. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 4'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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