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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2015 A/3559/2015

4 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,659 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3559/2015 ATAS/837/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 4 novembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ULMANN Thierry

recourante

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, case postale, ZURICH VERSICHERUNG

intimée

A/3559/2015 - 2/5 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) a été victime d’un accident de la circulation le 15 juin 2013 ; Qu’elle travaillait alors auprès de B______ AG ; qu’à fin octobre 2013, son contrat de travail a été résilié ; qu’elle a repris une activité de juriste à 50% dans une étude d’avocats dès le 4 août 2014 ; Que la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après l’assureur) a mandaté la clinique Corela pour expertise ; Que sur la base du rapport d’expertise établi le 20 janvier 2015, l’assureur a, par décision du 14 avril 2015, informé l’assurée qu’il mettait un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 13 janvier 2014 et à la prise en charge des frais de traitement à compter du 29 janvier 2015 ; Que l’assurée, représentée par Me Thierry ULMANN, a formé opposition le 21 mai 2015 ; qu’elle a indiqué qu’elle travaillait à 100% depuis le 1er juillet 2015 auprès de C______ ; Que par décision du 8 septembre 2015, l’assureur a rejeté l’opposition, considérant que l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate devait clairement être nié ; qu’il a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; Que l’assurée, représentée par son mandataire, a interjeté recours le 8 octobre 2015 contre ladite décision ; qu’elle conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, et principalement à ce qu’il soit dit et constaté que les atteintes à sa santé (douleurs cervicales et céphalées) ayant provoqué son incapacité de travail entre le 15 juin 2013 et le 1er mars 2015, sont en rapport de causalité avec l’accident de juin 2013, et à ce qu’il soit ordonné à l’assureur de lui verser avec effet rétroactif les indemnités journalières correspondant à son incapacité de travail de 75% du 13 janvier 2014 au 3 août 2014, de 50% du 4 août 2014 au 1er février 2015, et de 25% du 2 février au 1er mars 2015 et de prendre en charge les frais de traitement médical y relatif ; Que s’agissant du rétablissement de l’effet suspensif requis, l’assurée allègue qu’elle a dû puiser dans ses économies durant ses périodes d’incapacité de travail, de sorte qu’elle se trouve aujourd’hui dans une situation financière précaire et n’est plus en mesure de poursuivre sa formation correctement ; Que par courrier du 22 octobre 2015, l’assureur a conclu au rejet de la requête de rétablissement de l’effet suspensif ; Que ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/3559/2015 - 3/5 générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que le litige porte sur le droit de l'assurée à des indemnités journalières LAA au-delà du 13 janvier 2014, en particulier sur le lien de causalité entre les incapacités de travail subies du 13 janvier 2014 au 1er mars 2015 et l’accident dont elle a été victime le 15 juin 2013 ; Que l'assurée sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu’est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien

A/3559/2015 - 4/5 plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’assureur a considéré, sur la base d’un rapport d’expertise, que les douleurs cervicales et les céphalées dont a plus particulièrement souffert l’assurée et qui ont impliqué les incapacités de travail du 13 janvier 2014 au 1er mars 2015 n’étaient plus en lien de causalité adéquate avec l’accident du 15 juin 2013 ; Que selon la jurisprudence du TF, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute ; que la chambre de céans constate qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assurée sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l’assureur à l'exécution immédiate de sa décision de refuser toute prestation à l’assurée au-delà du 13 janvier 2014 ; Que force dès lors est de rejeter la demande en restitution de l’effet suspensif ;

A/3559/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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