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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.12.2019 A/3553/2019

27 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·641 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3553/2019 ATAS/1210/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 décembre 2019 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, représenté par l’association permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/3553/2019 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 4 septembre 2019, la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a confirmé la fixation à CHF 59.20 de l’indemnité journalière due à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), montant fixé sur la base d’un salaire de 2'250.- CHF/mois ; Que par écriture du 25 septembre 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le montant de l’indemnité journalière soit fixé à CHF 118.40 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 novembre 2019, a conclu à ce que l’indemnité journalière soit fixée à CHF 118.35 et au renvoi du dossier pour calcul définitif des montants dus ; Que par écriture du 5 décembre 2019, le recourant s’est dit satisfait de cette position et a sollicité l’octroi de dépens.

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

A/3553/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 4 septembre 2019. 4. Fixe le montant de l’indemnité journalière à CHF 118.35. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre participation à ses frais et dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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