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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2017 A/3550/2016

24 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,734 parole·~14 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3550/2016 ATAS/42/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANIÈRES recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3550/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. La société B______, ayant pour but « services et conseils comptables, administratifs, informatiques, immobiliers, en gestion ; courtage et gestion d’immeubles ; importation et distribution de produits de bien-être », a été inscrite au registre du commerce de Genève le 25 novembre 2011. Cette inscription a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 30 novembre 2011. 2. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), domicilié à Douvaine (France), a déposé une demande d’affiliation comme indépendant le 18 mai 2012, indiquant dans le questionnaire ad hoc qu’il avait commencé son activité à Genève en mai 2011 dans le cadre de la société. La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) lui a réclamé à plusieurs reprises la production de justificatifs, en vain, de sorte que par décision du 10 février 2014, elle a classé le dossier sans suite. 3. Le 22 juillet 2014, l’intéressé a transmis à la caisse un nouveau questionnaire d’affiliation. Il a précisé que l’activité avait débuté en juillet 2011, que son capital propre engagé dans l’entreprise en 2011 était de CHF 18'000.- et que ses revenus nets estimés pour les années 2011, 2012 et 2014 étaient respectivement de CHF 762.-, de CHF 31'568.-, et de CHF 20'000.-, et qu’il avait subi une perte de CHF 3'771.- en 2013. Par courrier du 20 janvier 2015, la caisse a confirmé à l’intéressé qu’elle avait procédé à son affiliation dès le 1er juillet 2011 comme personne de condition indépendante. 4. Par décision du 2 février 2016, la caisse a fixé, sur la base de la communication de l’administration fiscale cantonale, le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l’intéressé pour l’année 2014, à CHF 480.-. 5. Celui-ci a formé opposition le 15 mars 2016 à ladite décision, et informé la caisse qu’il avait déposé une réclamation auprès de l’administration fiscale cantonale. 6. Par courriel du 17 mai 2016, l’administration fiscale cantonale a confirmé que l’intéressé avait contesté sa décision de taxation 2014 le 31 janvier 2016, de sorte que la caisse a, par décision sur opposition incidente du 18 mai 2016, suspendu l’examen de l’opposition jusqu’à droit connu en matière fiscale. 7. Par courriel du 19 juin 2016, l’intéressé a expliqué que son opposition du 15 mars 2016 était fondée sur le fait que la perte qu’il avait subie en 2013 n’avait pas été déduite d’un revenu positif. 8. Renseignements pris auprès de l’administration fiscale cantonale, celle-ci a indiqué, le 21 juin 2016, que « pour 2014, la réclamation portait sur le fait d’être taxé comme « quasi résident » et sur la perte de 2013, cette dernière a été compensée en 2013 ne peut pas être reportée sur 2014, c’est pourquoi les chiffres de la nouvelle

A/3550/2016 - 3/7 taxation 2014 en « quasi résident » sont identiques à ceux de la première taxation, à savoir : B : 3'687 C : 11'631. La taxation « quasi résident » a été notifiée le 23.05.2016 et sera transmise à compter du 23.07.2016 ». 9. Le 27 juin 2016, la caisse a informé l’intéressé qu’elle rendrait sa décision sur opposition dès qu’elle serait en possession de la nouvelle communication de l’administration fiscale cantonale. 10. Le 29 juin 2016, l’intéressé rappelle que ce qu’il demande, c’est que la perte de son activité en 2013 puisse être imputée à ses revenus positifs de 2014, ou ultérieurement, comme la loi le prévoit. Il explique qu’il n’a contesté que la taxation 2014, mais qu’il aurait dû agir contre la taxation 2013 déjà. Il n’avait en effet compris que tardivement que l’administration fiscale cantonale avait communiqué à la caisse la perte 2013 sur la période fiscale 2013 et avait imputé cette perte au revenu imposé de son épouse, laquelle était taxée en France. Il demande dès lors à ce que son décompte 2013 soit corrigé et à ce que la comptabilisation de sa perte d’exploitation de l’année 2013 soit supprimée, d’une part, et à ce qu’il lui soit permis de compenser cette perte avec des revenus futurs, soit avec ceux de 2014, soit ultérieurement, d’autre part. 11. Le 7 juillet 2016, la caisse a pris note de sa demande, rappelle qu’elle est dans l’attente d’une communication rectificative de l’administration fiscale cantonale et précise que pour les années 2013 et 2014, les revenus nets de l’activité lucrative étant inférieurs à CHF 9'300.-, l’intéressé doit s’acquitter de la cotisation AVS/AI minimale, soit CHF 480.-. Elle relève, partant, que le fait que la perte relative à l’année 2013 soit reportée sur 2013 ou sur 2014 n’a aucune incidence sur le montant des cotisations personnelles dues. 12. Les 14 et 15 septembre 2016, l’administration fiscale cantonale a confirmé que l’intéressé avait subi une perte de CHF 3'771.- en 2013 et réalisé un revenu de CHF 3'687.- en 2014. 13. Par décision du 20 septembre 2016, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision de cotisations personnelles 2014 du 2 février 2016. Elle rappelle que sa décision repose sur les chiffres indiqués par l’administration fiscale cantonale. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas les plaintes du recourant, dans la mesure où il est astreint pour l’année 2014 à la cotisation minimale. Un report de perte ne lui serait ainsi d’aucune utilité pour l’année 2014. 14. L’intéressé a interjeté recours le 18 octobre 2016 contre ladite décision. Il ne conclut plus à ce que la décision de cotisations 2014 soit rectifiée, mais à ce que la perte 2013 de CHF 3'771.29 puisse être compensée des revenus déclarés à la caisse ces prochaines années à partir de l’exercice 2016 actuel, « quand et comment je le souhaite, en fonction des bénéfices réalisés ». 15. Dans sa réponse du 4 novembre 2016, la caisse, constatant que l’intéressé semblait ne plus contester la décision de cotisations 2014, a conclu, principalement, à ce que la cause soit rayée du rôle et, subsidiairement, au rejet du recours.

A/3550/2016 - 4/7 - 16. Dans sa réplique du 23 novembre 2016, l’intéressé a considéré que les motifs invoqués par la caisse dans ses dernières écritures étaient très différents de ceux figurant dans la décision litigieuse du 20 septembre 2016 et s’en étonne. 17. Le 30 novembre 2016, la caisse a transmis à la chambre de céans le décompte 2014 tenant compte de la perte reportée de 2013. 18. Le 14 décembre 2016, l’intéressé se déclare ravi de ce que la caisse avait changé d’avis et rectifié sa décision de cotisations 2014 en faisant enfin apparaître la perte de 2013 comme il l’avait demandé. Il ajoute toutefois que « dans la mesure où la nouvelle décision pour 2014 a été établie après la saisie de votre Tribunal, l’OCAS doit être condamné pour ne pas avoir respecté la loi jusqu’à ce que je saisisse votre Tribunal ». L’intéressé allègue que « maintenant que le montant de la décision de cotisations 2014 est fixée, le montant des acomptes 2015 et 2016 devrait l’être également, ayant été jusque-là basé sur de fausses décisions de cotisation et de faux revenus ». Les décisions d’acomptes 2015 et 2016 devront être ajustées au revenu déclaré pour 2015. Il produit un courrier de la caisse informant l’office des poursuites le 28 novembre 2016 que l’intéressé lui avait directement versé le montant de CHF 1.55 le même jour à valoir sur la poursuite selon réquisition du 19 septembre 2016 pour un montant de CHF 404.85. L’intéressé souligne qu’il n’a en réalité rien versé directement ; c’est la caisse qui a modifié sa décision de cotisation 2014. Il demande donc à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une indemnité de CHF 500.- pour tout le travail qu’elle lui a causé et à ce qu’il lui soit ordonné de respecter à l’avenir l’art. 9 al. 2 c LAVS et d’établir des décisions d’acomptes pour 2015 et 2016 basées sur le décompte 2014, puis sur ses comptes 2015. 19. Le 4 janvier 2017, la caisse a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler et précise qu’une fois le litige tranché, le dossier sera transmis au service des indépendants, qui examinera les acomptes de cotisation du recourant. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/3550/2016 - 5/7 - Dans son recours, l’intéressé contestait le fait que sa perte de CHF 3'771.- subie en 2013 n’était pas prise en compte au moment où il réalisait un revenu positif, soit en 2014, ou ultérieurement. Or, le montant dont la caisse lui réclame le paiement pour 2014 représente la cotisation minimale. On peut ainsi se demander dans quelle mesure l’intéressé peut se prévaloir d’un intérêt à recourir contre la décision sur opposition du 20 septembre 2016. 3. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 388 consid. 2.2 p. 390 s. et les références de jurisprudence et de doctrine). L'objet d'une décision de constatation au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA se détermine d'après l'art. 5 al. 1 let. b PA et concerne toujours des droits ou des obligations (conséquences juridiques) individuels concrets, mais pas des constatations de fait (ATF 130 V 388, consid. 2.4 et 2.5). La jurisprudence développée à propos de la notion d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 25 al. 2 PA est déterminante pour l'interprétation de la notion d'« intérêt digne d'être protégé » contenue dans l'art. 49 al. 2 LPGA. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 289 consid. 2.1 p. 290, 126 II 300 consid. 2c p. 303 et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 388 consid. 2.4 p. 391 s.). La compétence d'une autorité administrative ou d'un tribunal de se prononcer à titre préliminaire sur une question qui sort de son domaine, tant que l'autorité compétente à titre principal n'a pas rendu de décision à ce sujet, est généralement admise. Aussi longtemps que la compétence existe pour un examen et une décision en ce qui concerne la question préliminaire, il n'y a pas de place pour une décision de constatation sur la question préliminaire (Ulrich Meyer, Über die Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen in der Sozialversicherungspraxis, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, Universität St. Gallen, p. 49 ch. 4a et les références). Dans un arrêt 9C_345/2008 du 25 juillet 2008, le Tribunal fédéral a nié à une assurée veuve un intérêt digne de protection pour contester une décision de l'assurance invalidité, qui avait établi un degré d'invalidité de 49%, ce qui était suffisant pour remplacer une rente de veuve par une rente entière d'invalidité.

A/3550/2016 - 6/7 - L'assurée avait recouru en concluant que ce taux soit fixé à 65%. Le Tribunal Fédéral a estimé que l'institution de prévoyance professionnelle n'était pas liée par l'estimation faite par l'office AI et estimé que l'assurée n'avait pas non plus dans ces circonstances, comme dans les cas déjà jugés (ATF I 791/03 publié in SVR 2006 IV no 11 p. 41; I 808/05 in SRV 2007 IV no 6 p. 8), d'intérêt digne de protection pour recourir. (Ulrich Meyer, Über die Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen in der Sozialversicherungspraxis, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [Hrsg.], Sozialversicherungstagung 2007, St. Gallen 2007, S. 57 f.). Il a également nié tout intérêt pour recourir contre une décision de l'OAI à un rentier AVS, qui souhaitait, afin de solliciter des prestations complémentaires, faire constater par l'OAI son degré d'invalidité pour la période antérieure à l'âge AVS, le Tribunal fédéral précisant qu'il n'y a pas de place pour une décision de constatation portant sur le taux d'invalidité, attendu que la question du degré de l'incapacité de gain peut être tranchée à titre préliminaire par le SPC dans une décision relative au droit à des prestations complémentaires. Il n'y a donc aucun intérêt actuel à la constatation immédiate du taux d'invalidité du recourant (arrêt I 92/07 du 21 février 2008). Cette question peut toutefois être laissée ouverte au vu de ce qui suit. La caisse a en effet finalement fait apparaître la perte 2013 sur le décompte 2014. Il y a lieu de considérer, au vu des déclarations de l’intéressé qu’il a obtenu satisfaction, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. 4. L’intéressé conclut à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une indemnité de CHF 500.- pour tout le travail qu’elle lui a causé. Aux termes de l’art. 87 al. 2 LPA, « La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ». Or, l’intéressé n’est assisté d'aucun mandataire et la procédure n'a engendré aucun frais particulier pour lui. Des dépens ne sauraient dès lors lui être accordés. 5. L’intéressé demande également que la caisse établisse de nouvelles décisions d’acomptes pour 2015 et 2016 basées sur le décompte 2014, puis sur ses comptes 2015. Il n’appartient pas à la chambre de céans de trancher cette question dans le cadre du présent jugement. Elle attire toutefois l’attention de l’intéressé sur le fait que la caisse a à cet égard précisé qu’une fois le litige tranché, le dossier serait dûment transmis au service des indépendants.

A/3550/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Se déclare incompétente pour se prononcer sur l’établissement de nouveaux acomptes. 2. Déclare le recours recevable pour le surplus. Au fond : 3. Constate qu’il est devenu sans objet. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intéressé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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