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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2019 A/3547/2016

19 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·662 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3547/2016 ATAS/720/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Christian BRUCHEZ

demandeur

contre MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY

défenderesse

A/3547/2016 - 2/4 - Vu la demande en paiement du 18 octobre 2016 introduite par Monsieur A______ (ciaprès: le demandeur ou l'assuré), représenté par un conseil, concluant à la condamnation de MUTUEL ASSURANCES SA à lui payer les sommes de CHF 11'866.80 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 8 avril 2016, de CHF 2'480.40 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 15 septembre 2015, de CHF 1'900.65 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 31 janvier 2016, avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse du 12 décembre 2016, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 mars 2017 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 8 février 2018 (ATAS/107/2018) rejetant la demande dans son intégralité ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2019 (4A_186/2018), réformant partiellement cet arrêt en ce sens que MUTUEL ASSURANCES SA est condamnée à payer au demandeur la somme de CHF 11'866.80 avec intérêts à 5 % dès le 8 avril 2016, confirmant l'arrêt cantonal pour le surplus, constatant que l'assuré obtenait en définitive gain de cause sur une partie des conclusions de sa demande, renvoyant ainsi la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ; Vu le courrier du conseil du demandeur à la chambre de céans du 16 juillet 2019 ; Attendu que le demandeur qui obtient gain de cause a droit à des dépens ; Que l'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). À Genève, les art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) déterminent notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ; Que selon l'art. 84 RTFMC le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé ; Que selon l'art. 85 RTFMC pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif fixé par cette disposition. Sans préjudice de l'article 23 de la loi d’application du code civil, le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 ; Qu'en l'occurrence la demande portait sur la somme totale de CHF 16'247.85, et le demandeur obtient en définitive partiellement gain de cause, à hauteur de CHF 11'866.80 ;

A/3547/2016 - 3/4 - Qu'en l'espèce, des dépens à hauteur de CHF 3'500.- (TVA à 7.7% comprise) seront octroyés au demandeur à la charge de la défenderesse ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

***

A/3547/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne MUTUEL ASSURANCES SA à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens. 2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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