Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3544/2013 ATAS/229/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame L__________, domiciliée à CONFIGNON recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis 12, rue des Gares, GENEVE
intimée
A/3544/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décisions du 4 juillet 2013, confirmées sur opposition le 7 octobre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ciaprès la Caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles dues par Madame L__________ pour l’année 2012, en sa qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante ; Que l’assurée a interjeté recours le 5 novembre 2013 contre ladite décision sur opposition, alléguant que son revenu AVS était en réalité de 62'858 fr. ; Qu’elle a complété son recours le 29 janvier 2014 ; Que par courrier du 18 février 2014, la Caisse a informé la Chambre de céans qu’elle avait constaté que l’administration fiscale cantonale avait transmis des chiffres erronés ; que, par décision du 17 février 2014, elle avait dès lors annulé celle du 7 octobre 2013 et annonce qu’elle adressera à l’assurée, par courrier ultérieur, de nouvelles décisions de cotisations lesquelles seront fondées sur le montant de 62'858 fr. ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 17 février 2014, annulant la décision litigieuse ; qu’elle adressera à l’assurée, par courrier ultérieur, de nouvelles décisions de cotisations fondées sur le montant de 62'858 fr. allégué par l’assurée ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
A/3544/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 17 février 2014. 2. Prend note de ce que la Caisse rendra de nouvelles décisions de cotisations. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le