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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2015 A/3542/2014

14 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,043 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3542/2014 ATAS/13/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 14 janvier 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THONEX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3542/2014 - 2/4 - EN FAIT 1. Suite à une procédure de révision, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès l’OAI ou l’intimé) a, par décision du 21 mars 2014, réduit la rente entière d’invalidité de Madame à A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) à une demi-rente d’invalidité, de même que la rente complémentaire pour enfant, dès le 1er mai 2014. 2. Le 6 mai 2014, l’assurée, représentée par son mandataire, a interjeté recours, contestant la valeur probante de l’expertise effectuée par la clinique Corela ainsi que l’amélioration de son état de santé. Elle a conclu à l’annulation de la décision (cause A/1273/2014). 3. Par réponse du 5 juin 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. 4. Par écriture complémentaire du 2 juillet 2014, la recourante a produit un rapport médical établi par le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a diagnostiqué un état dépressif sévère sans symptôme psychotique et attesté d’une incapacité de travail totale. 5. Le 15 juillet 2014, l’intimé a fait valoir que selon le SMR, les éléments apportés ne permettaient pas de s’écarter des conclusions de l’expert psychiatre. 6. Par écriture du 22 août 2014, la recourante a contesté l’appréciation du SMR et produit un rapport de la doctoresse C______. 7. L’intimé, dans ses observations du 15 septembre 2014, a persisté dans ses conclusions. 8. La cause a été gardée à juger le 10 octobre 2014. 9. Par acte du 19 novembre 2014, l’assurée, toujours représentée par sa mandataire, interjette recours contre la décision de l’OAI du 16 octobre 2014 lui octroyant une demi-rente complémentaire pour enfant de CHF 468.- par mois dès le 1er août 2014. Sur le rétroactif dû, l’intimé a versé un montant de CHF 692.70 en mains de la SUVA. La recourante explique vouloir sauvegarder ses droits, dès lors qu’elle a contesté le taux d’invalidité de 55 % retenu par l’intimé. 10. Dans sa réponse du 3 décembre 2014, l’intimé relève préalablement que la partie recourante est en réalité l’enfant D______, né le ______ 1995. Pour le surplus, il conclut à la jonction de la présente cause à la procédure A/1273/2014.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/3542/2014 - 3/4 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA). b) A titre préalable, l’intimé considère que l’enfant de l’assurée est en réalité la partie recourante. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Or, il convient de rappeler que la recourante est seule titulaire de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire pour enfant (art. 35 LAI). La rente complémentaire est une prestation accessoire à la rente d’invalidité de la recourante, l’enfant ne disposant pas d’un droit propre à la rente complémentaire (cf. ATF du 15 février 2005 I 305/03). Enfin, à teneur de la décision querellée, la rente complémentaire est versée en mains de la recourante. Au vu de ce qui précède, la recourante a indéniablement qualité pour recourir. c) Pour le surplus, le recours, interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B loi de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 3. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 4. En l’espèce, le sort de la présente cause dépend de l’issue de la procédure A/1273/2014, dès lors que la rente complémentaire pour enfant dépend du degré d’invalidité de la recourante, lequel est litigieux. Il se justifie dès lors de suspendre la présente cause, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1273/2014.

A/3542/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1273/2014. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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