Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/354/2012 ATAS/786/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur G_________, domicilié à Genève Madame G_________, domiciliée à Vernier demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale 4701, 8401 Winterthur défenderesses
A/354/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 15 septembre 2011, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G_________, née H________ en 1971 et Monsieur G_________, né en 1970, mariés en date du 30 janvier 1998. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur G_________ durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 octobre 2011 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 2 février 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X_________ SA (mars 1998 à septembre 2001). - Y_________ SA (septembre 2001 à septembre 2004). - Z_________ SA (mars à septembre 2007). - XA________ SA (mars 2008 à mai 2010). • Le 13 février 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une affiliation depuis le 1er septembre 1996 et d'un avoir de prévoyance constitué du 30 janvier 1998 au 21 octobre 2011 de 31'457 fr. 43. Elle avait reçu 108 fr. 55 le 1er septembre 1996 et 12'581 fr. 70 le 24 janvier 2011 de la part de la BÂLOISE VIE SA ainsi que 17'186 fr. le 13 décembre 2004 de la part de la ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAT. • Le 7 mars 2012, la BÂLOISE VIE SA pour la BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que le demandeur avait cotisé auprès d'elle lors de ses emplois auprès de XB________ (du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995) et XA________ SA (du 1er mars 2008 au 30 mai 2010). Les avoirs de prévoyance de respectivement 108 fr. 20 et 12'581 fr. 70 avaient été transférés auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 12 mars 2012, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE a indiqué que l'affiliation du demandeur auprès d'elle concernait son emploi auprès de Y________ SA et que les avoirs
A/354/2012 - 3/6 de prévoyance de 17'186 fr. avait été transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 1er décembre 2004. • Le 23 mars 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le demandeur n'avait jamais été affilié auprès d'elle. • Le 23 mars 2012, AXA WINTERTHUR a attesté d'une affiliation du 5 mars 2007 au 30 septembre 2007 (Z________ SA) et d'un avoir de prévoyance de 1'820 fr. 05 transféré auprès de RENDITA FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG le 5 octobre 2007. A la demande de la Cour de céans, elle a précisé le 26 avril 2012 que le demandeur avait été affilié dès le 7 février 2011 (XC________ SA), que la prestation au jour du divorce était de 2'297 fr. 85 et qu'elle avait été transférée le 30 novembre 2011 (2'659 fr. 70) auprès de RENDITA FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG. • Le 4 avril 2012, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a attesté d'une affiliation le 5 octobre 2007, d'un versement de la part d'AXA WINTERTHUR de 1'820 fr. 05 le 5 octobre 2007 et de 2'663 fr. 70 le 27 décembre 2011 et d'un montant total au 21 octobre 2011 de 1'926 fr. 60. • Le 16 avril 2012, SWISSLIFE SA a attesté d'une affiliation du 1er juin 1998 au 31 août 2001 pour X__________ SA et d'un versement de 5'598 fr. 20 le 17 septembre 2001 à la ZÜRICH ASSURANCES VIE. 5. Le 3 mai 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 17'840 fr. 95 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 31 mai 2012, la demanderesse a indiqué qu'elle souhaitait que l'avoir soit versé sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. 7. Le demandeur n'a pas formulé d'observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et
A/354/2012 - 4/6 ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 janvier 1998, d’autre part le 21 octobre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G_________ est de 35'681 fr. 90 (soit 31'457 fr. 45 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 4'224 fr. 45 [soit 1'926 fr. 60 + 2'297 fr. 85] auprès de RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. G_________ doit à son ex-épouse le montant de 17'840 fr. 95 (35'681 fr. 90 : 2); la demanderesse a indiqué qu'elle souhaitait que la prestation soit versée sur un compte auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA de sorte qu'il incombera à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de verser l'avoir dû à la demanderesse sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
A/354/2012 - 5/6 - 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/354/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de M. G_________, la somme de 17'840 fr. 95 sur un compte à ouvrir en faveur de Mme G_________ auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le