Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3538/2012 ATAS/130/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2013 2ème Chambre
En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé
A/3538/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame R__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1957 est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1 er novembre 1994, selon décision du 18 juin 1997. 2. La rente s'élevait a 1'123 fr. au 1 er novembre 1994, puis a régulièrement été indexée (1'159 dès le 1 er janvier 1995, 1'189 fr. dès le 1 er janvier 1997, etc.), pour s'élever à 1'231 fr. du 1 er janvier 2001 au 31 janvier 2002. 3. Le montant de la rente a été revu avec effet au 1 er février 2002, en raison de l'octroi d'une rente d'invalidité à l'époux de l'assurée. La rente de l'assurée a été fixée à 1'451 fr. dès le 1 er février 2002, puis à régulièrement été indexée (1'486 fr. dès le 1 er
janvier 2003, 1'515 fr. dès le 1 er janvier 2005, etc., et 1'634 fr. dès le 1 er janvier 2011). 4. L'époux de l'assurée est décédé le 2 septembre 2012 et l'assurée a déposé une demande de rente de veuve le 19 septembre 2012. 5. Par décision du 25 octobre 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1 er octobre 2012 de 1'634 fr. 6. L'assurée a déposé un recours le 26 novembre 2012. Elle conclut à l'octroi d'une rente de veuve en plus de sa rente d'invalidité et fait valoir que la décision ne comporte aucune motivation quant au refus de la lui verser. 7. L'OAI a conclu le 19 décembre 2012 au rejet du recours en se référant à la prise de position de la caisse AVS du 14 décembre 2012. Le cumul de la rente AI et de celle de survivant est contraire à la loi, seule la rente la plus élevée étant versée. La caisse joint le calcul de chacune des rentes dont il ressort que la rente d'invalidité s'élève à 1'634 fr et celle de survivant à 1'390 fr. 8. Un délai au 15 janvier 2013 a été fixé à l'assurée pour consulter les pièces produites, le cas échéant se déterminer. 9. Celle-ci a indiqué le 17 janvier 2013 que la caisse n'avait pas indiqué comment la rente de veuve avait été calculée et que, si sur ce point des précisions lui étaient données et si elles étaient correctes, elle envisageait de retirer son recours. 10. Sur ce, la Cour de céans a confirmé aux parties que la cause était gardée à juger.
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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). La LAI est applicable dans sa teneur au 1 er janvier 2012. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à percevoir, outre sa rente d'invalidité, une rente de veuve. 5. a) L'art 43 LAI prévoit que si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée. b) L'art 24 b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) prévoit que si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée. c) L'art. 28 bis LAVS prévoit que si un orphelin remplit simultanément les conditions d’obtention d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée.
A/3538/2012 - 4/5 d) L'art. 36 LAI indique que les rentes d'invalidité ordinaires sont calculées selon les dispositions de la LAVS, laquelle prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus et les bonifications pour tâches éducatives (art. 29bis et ss LAVS). L'art 36 LAVS indique que la rente de veuve s'élève à 80% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. 6. En l'espèce, la LAI et la LAVS prévoient que le cumul d'une rente AI et d'une rente de veuve est exclu et que seule la rente la plus élevée doit être versée. En présence d'un texte légal parfaitement clair, aucune interprétation ne se justifie de sorte qu'il n'appartient pas au juge de discuter du bienfondé de la disposition voulue par le législateur. L'assurée bénéficiait déjà d'une rente entière d'invalidité lors du décès de son époux, qui est plus élevée que la rente de veuve à laquelle elle pourrait prétendre de sorte que c'est à juste titre que l'OAI a maintenu cette rente. La recourante semble d'ailleurs l'admettre dans son dernier courrier. Le défaut de motivation de la décision querellée a été réparé par la réponse de la caisse dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l'assurée, la caisse a produit le détail des calculs effectués pour déterminer le montant de chacune des rentes et ces pièces ont été transmises à l'assurée, qui n'indique pas sur quels points les calculs seraient erronés. Au demeurant, compte tenu du fait que lors du décès du mari de l'assurée, le partage des revenus avait déjà été fait car les deux époux percevaient une rente d'invalidité, la rente de veuve est nécessairement plus faible que la rente d'invalidité entière, eu égard aux dispositions légales citées (80% de la rente AVS). Cela étant, les calculs de la caisse sont exacts et confirment à juste titre que la rente d'invalidité entière déjà perçue par l'assurée au décès de son époux (1'634 fr. dès le 1 er janvier 2011) était plus élevée que la rente de veuve à laquelle elle pouvait prétendre dès le 1 er octobre 2012 (1'390 fr.). La décision est donc bien fondée. 7. Le recours sera donc rejeté et aucun émolument ne sera perçu.
A/3538/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure n'est pas soumise à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le