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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2020 A/353/2020

15 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,504 parole·~18 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/353/2020 ATAS/476/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur Maxime CLIVAZ, SYNDICAT UNIA

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4489/2019353/2020 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1956, mariée et bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité pour un degré d’invalidité de 50%, a déposé une demande de prestations complémentaires le 5 décembre 2006 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Elle a indiqué qu’elle percevait une rente d’invalidité mensuelle de CHF 827.- et a joint une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 5 août 2005 lui allouant, dès le 1er juillet 2005, une demi-rente d’invalidité mensuelle de CHF 636.- ainsi qu’une demi-rente d’invalidité pour son époux de CHF 191.-. 2. Par décision du 21 février 2007, le SPC a constaté que la recourante n’avait droit à aucune prestation ; il a pris en compte comme revenu une rente AI de CHF 9'924.- (CHF 827.- par mois). 3. Le 5 mai 2009, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations en mentionnant une rente AI mensuelle de CHF 674.-. Elle a transmis une attestation de la Fer CIAM de janvier 2009, selon laquelle elle avait reçu, en 2008, une rente mensuelle de CHF 653.-. 4. Le 11 mai 2009, le SPC a versé au dossier un formulaire de la centrale de compensation, mentionnant une demi-rente d’invalidité allouée à la recourante, pour un montant de CHF 674.-. 5. Par décision du 29 mai 2009, le SPC a constaté que la recourante n’avait pas droit à des prestations ; il a pris en compte, au titre de revenu, une rente d’invalidité annuelle de CHF 8'088.- (dès le 1er mai 2009) soit mensuelle de CHF 674.-. 6. Par décision du 17 août 2015, l’OAI a augmenté de CHF 330.- la rente ordinaire mensuelle de la recourante. Elle est ainsi passée de CHF 695.- à CHF 1'025.-, à partir du 1er septembre 2015. 7. Le 15 septembre 2015, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations, en mentionnant une rente d’invalidité mensuelle de CHF 1'025.- et une rente de vieillesse de son conjoint, mensuelle, de CHF 1'974.-. Elle a communiqué les pièces suivantes : - Une décision de la Fer CIAM du 17 août 2015, attestant du droit de son conjoint à une rente mensuelle de vieillesse de CHF 1'974.- dès le 1er septembre 2015. - Une attestation de la Fer CIAM de janvier 2015, mentionnant le versement, en 2014, d’une rente d’invalidité de CHF 8'304.- (CHF 692.- par mois). - Une décision de l’OAI du 17 août 2015, lui allouant dès le 1er septembre 2015 une demi-rente mensuelle d’invalidité de CHF 1'025.-. 8. Le 15 septembre 2015, le SPC a versé au dossier le fichier de la centrale de compensation attestant d’une demi-rente d’invalidité en faveur de la recourante de CHF 695.- (état au 1er août 2005 et date de mutation au 15 septembre 2005).

A/4489/2019353/2020 - 3/9 - 9. Par décision du 20 janvier 2016, le SPC a nié le droit de la recourante à des prestations. Il a pris en compte, au titre de revenu, un montant annuel de CHF 32'028.- dès le 1er septembre 2015 [soit (CHF 1'974.- x 12) + (CHF 695.- x 12)]. Il a ainsi tenu compte d’une rente d’invalidité mensuelle de la recourante de CHF 695.- dès le 1er septembre 2015. La recourante et son époux avaient droit à un subside mensuel d’assurance-maladie de CHF 500.- chacun dès le 1er septembre 2015 et de CHF 524.- chacun dès le 1er janvier 2016. 10. Par décision du 9 mars 2016, le SPC a alloué à la recourante et son époux un subside d’assurance maladie de CHF 524.- dès le 1er mars 2016. 11. Par décision du 11 mai 2016, le SPC a alloué à la recourante une prestation complémentaire cantonale (PCC) mensuelle de CHF 493.- dès le 1er septembre 2016. Il a supprimé, dans les revenus déterminants, le gain potentiel de la recourante. 12. Par décision du 3 août 2016, le SPC a alloué à la recourante une PCC mensuelle de CHF 493.- dès le 1er septembre 2016. 13. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a alloué à la recourante, dès le 1er janvier 2017, une PCC mensuelle de CHF 493.-. 14. Le 17 décembre 2018, le SPC a versé au dossier une fiche de la centrale de compensation, attestant d’une demi-rente d’invalidité de CHF 1'025.- par mois allouée à la recourante depuis le 1er septembre 2015 (état au 1er septembre 2015 et date de mutation au 1er octobre 2015). 15. Par décision du 17 décembre 2018, le SPC a recalculé le droit de la recourante à des prestations du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 et conclu à un solde en faveur du SPC de CHF 11'220.- (correspondant à une partie de PCC versée en trop du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018). Il a requis de la recourante le remboursement de ce montant. Dès le 1er janvier 2019, la recourante avait droit à une PCC mensuelle de CHF 164.-. Le SPC a pris en compte, depuis le 1er septembre 2015, un montant de rentes de l’AVS/AI de CHF 35'988.- [(CHF 1'974.- x 12) + (CHF 1'025.- x 12)], au lieu de CHF 32'028.-. Dès le 1er janvier 2019, le montant des rentes AVS/AI était de CHF 36'300.-. 16. Le 14 janvier 2019, la recourante a formé opposition contre la décision précitée. Elle ne s’expliquait pas les raisons de la décision du SPC et précisait qu’elle était dans l’impossibilité de restituer une telle somme au moyen d’un seul bulletin de versement. Afin d’étayer son opposition, la recourante a demandé au SPC de lui faire parvenir une copie complète du dossier.

A/4489/2019353/2020 - 4/9 - 17. Par courrier du 5 février 2019, le SPC a transmis à la recourante un CD-ROM contenant son dossier. En outre, il lui a imparti un délai au 18 février 2019 pour compléter son opposition. 18. Par courrier du 6 février 2019, la recourante a informé le SPC que le CD-ROM transmis dans le courrier précité était illisible. Elle a demandé le renvoi de son dossier par le biais du support USB joint à son courrier. Par ailleurs, au vu des circonstances, elle a prié le SPC de bien vouloir lui accorder un délai supplémentaire afin de compléter son opposition. 19. Par courrier du 4 novembre 2019, la recourante a indiqué n’avoir toujours pas reçu de réponse. Elle avait appelé le SPC le 6 mars 2019 afin de s’enquérir de l’état de son dossier. On lui avait répondu que son message serait transmis au service juridique. Malgré cela, aucune nouvelle ne lui était parvenue, pas plus qu’une décision sur opposition. Elle a imparti au SPC un ultime délai au 15 novembre 2019 pour qu’une copie de son dossier lui soit remise ou qu’une décision sur opposition soit rendue. Faute de quoi, elle saisirait la juridiction compétente en raison d’un déni de justice. 20. Le 2 décembre 2019, le SPC a alloué à la recourante une PCC mensuelle de CHF 164.- dès le 1er janvier 2020. 21. Le 5 décembre 2019, la recourante, représentée par le syndicat UNIA, a formé un recours pour déni de justice auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Mise à part l’accusé de réception du 14 janvier 2019 et la remise d’un CD-ROM défectueux, le SPC n’avait communiqué aucune prise de position, demande de complément ou décision. Avant de déposer son recours, la recourante avait adressé plusieurs relances, dont une comprenant un délai. Enfin, l’affaire n’était pas particulièrement complexe. 22. Le 18 décembre 2019, l’intimé a rendu une décision sur opposition par laquelle il a confirmé la décision du 17 décembre 2018 et rejeté l’opposition du 14 janvier 2019. Le 17 décembre 2018, le SPC avait mis à jour le montant de la rente d’invalidité de la recourante, laquelle avait augmenté de CHF 695.- à CHF 1'025.- par mois dès le 1er septembre 2015 selon les registres de la centrale de compensation. 23. Par courrier du même jour, l’intimé a communiqué à la chambre de céans la décision sur opposition précitée. Le recours du 5 décembre 2019 était en conséquence vidé de son objet. Par ailleurs, le SPC a déclaré qu’il transmettrait en consultation, dans les meilleurs délais, une version papier du dossier à la recourante. 24. Par réplique du 27 janvier 2020, la recourante a relevé que le recours n’était pas devenu sans objet car les conclusions en constatation du déni de justice et en paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens gardaient toute leur pertinence. En outre, elle souhaitait ajouter une nouvelle conclusion à son recours, à savoir l’annulation de la décision sur opposition du 18 décembre 2019. A teneur du dossier, il apparaissait que tant la demande de prestations de septembre 2015 que la

A/4489/2019353/2020 - 5/9 décision du 17 août 2015 de l’OAI, réceptionnée le 15 septembre 2015 par le SPC, mentionnaient une rente mensuelle de CHF 1'025.-, de sorte que le délai d’un an pour exiger la restitution, depuis la connaissance du fait, était échu à septembre 2016. 25. Le 27 janvier 2020, la chambre de céans a ouvert une nouvelle procédure (A/353/2020), soit un recours déposé par la recourante à l’encontre de la décision du SPC du 18 décembre 2019. 26. Par arrêt du 16 mars 2020 (ATAS/220/2020), la chambre de céans a déclaré le recours pour déni de justice sans objet. 27. Le 19 février 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. La recourante n’avait jamais déclaré spontanément au SPC l’augmentation de sa rente d’invalidité au 1er septembre 2015 ; ce n’était qu’en consultant les registres de la centrale de compensation le 17 décembre 2018 qu’il avait constaté une divergence ; la créance en restitution n’était donc pas périmée. 28. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 11'220.- de PCC, formée par l’intimé à l’encontre de la recourante (pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018), étant constaté que le calcul du droit à la PCC dès le 1er janvier 2019 n’a pas fait l’objet de l’opposition du 14 janvier 2019, ni, en conséquence, de la décision litigieuse. 3. Selon l’art. 1A al. 1 LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par : a) la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (ci-après : LPC), et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales ; b) la LPGA et ses dispositions d'exécution. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4489/2019353/2020 - 6/9 - 4. a. Selon l’art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que le service doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). b. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 320). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 précité consid. 2.1 p. 525; 139 V 6 consid. 4.1 p. 8). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité consid. 2.1 p. 525; 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-134%3Afr&number_of_ranks=0#page134 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-6%3Afr&number_of_ranks=0#page6 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-V-14%3Afr&number_of_ranks=0#page14

A/4489/2019353/2020 - 7/9 nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 698/2016 du 5 juillet 2017). 5. En l’occurrence, la recourante se prévaut de la péremption du droit de l’intimé pour faire valoir sa créance en restitution de CHF 11'220.-, au motif que le délai d’une année précité était échu au 17 décembre 2018. A cet égard, il ressort du dossier de l’intimé que lors de la nouvelle demande de prestations de la recourante du 15 septembre 2015, celle-ci a non seulement mentionné sur le formulaire de demande qu’elle bénéficiait d’une rente d’invalidité mensuelle de CHF 1'025.-, mais elle a communiqué à l’intimé une copie de la décision de l’OAI du 17 août 2015 lui allouant une demi-rente d’invalidité de CHF 1'025.- par mois dès le 1er septembre 2015. L’intimé était donc, dès cette date, en possession de tous les éléments pertinents pour calculer correctement la rente d’invalidité annuelle de la recourante, correspondant à CHF 12'300.- (soit CHF 1'025 x 12). Il est ainsi erroné de prétendre, de la part de l’intimé (cf. réponse au recours du 19 février 2020) que la recourante ne lui aurait jamais déclaré spontanément l’augmentation de sa rente d’invalidité à CHF 1'025.- dès le 1er septembre 2015. Conformément à la jurisprudence précitée, lorsque, comme en l’espèce, le calcul du droit aux prestations de la recourante est erroné et que la restitution qui en résulte est imputable à une faute de l’intimé, le point de départ du délai de péremption n’est pas le moment où la faute a été commise, soit en l’occurrence, le 20 janvier 2016 - date de la première décision qui tient compte, dès le 1er septembre 2015, d’un montant de rente d’invalidité de la recourante erroné (CHF 695.- x 12 dès le 1er septembre 2015 au lieu de CHF 1'025.- x 12) - mais celui auquel l’intimé aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-106%3Afr&number_of_ranks=0#page106 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_689%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380

A/4489/2019353/2020 - 8/9 - En l’occurrence, on doit admettre que l’intimé, à l’occasion de la décision subséquente rendue le 11 mai 2016, aurait pu se rendre compte de son erreur, de sorte qu’en réclamant à la recourante, le 17 décembre 2018, la restitution de CHF 11'220.-, il n’a pas respecté le délai de péremption d’un an des art. 28 LPCC et 25 al. 2 LPGA. En effet, lors de la décision du 11 mai 2016, l’intimé a procédé à un nouveau calcul des revenus de la recourante et de son époux, en supprimant le gain potentiel de celle-ci et a octroyé - pour la première fois depuis la première demande de prestation de la recourante du 5 décembre 2006 - le droit à une PCC à la recourante. L’intimé, lors de ce nouveau calcul des prestations, aurait ainsi pu se rendre compte que le montant annuel de la rente d’invalidité de la recourante était fondé, de façon erronée, vraisemblablement sur le fichier de la centrale de compensation du 15 septembre 2015 (attestant d’une rente d’invalidité mensuelle de CHF 695.-), lequel se référait cependant à une date de mutation bien antérieure, soit au 15 septembre 2005, alors même que figuraient au dossier la demande de prestations de la recourante et la décision de l’OAI du 17 août 2015, mentionnant toutes deux clairement une rente d’invalidité mensuelle de la recourante de CHF 1'025.- dès le 1er septembre 2015. 6. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 800.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.

A/4489/2019353/2020 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 18 décembre 2019. 4. Alloue une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à la charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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