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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/3528/2013

7 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·415 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3528/2013 ATAS/590/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/3528/2013 - 2/3 -

Vu la décision du 4 octobre 2013 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) octroyant à Monsieur A______ une rente entière d’invalidité dès février 2011, ainsi qu’une rente pour enfant ; Vu le recours de l’assuré du 4 novembre 2013, concluant à l'annulation de cette décision pour défaut de motivation quant au calcul de la rente ; Attendu que l’OAI a reconsidéré la décision querellée et l’a remplacée par quatre décisions du 15 janvier 2014, tout en annexant à celles-ci ses bases de calcul ; Que le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai fixé au 11 février 2014 sur ces nouvelles décisions ; Que la chambre de céans lui a fait savoir le 4 mars 2014 que, sans nouvelles de sa part d’ici le 25 mars 2014, elle considérera que les nouvelles décisions mettent fin au litige et constatera que le recours est devenu sans objet ; Que le recourant a omis de répondre à cette missive ; Qu’il convient dès lors de considérer que le recours est devenu sans objet, le recourant n’ayant pas contesté les nouvelles décisions ;

***

A/3528/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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