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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2014 A/3526/2013

24 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,131 parole·~46 min·2

Testo integrale

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3526/2013 ATAS/330/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mars 2014 9 ème Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3526/2013 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur M___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1959, a notamment travaillé en tant que forain indépendant de 1990 à 1995, puis en tant que chauffeur de véhicules légers pour X__________ (X__________). Il a bénéficié d’indemnités de chômage du 7 avril 1998 au 6 avril 2000. 2. Le 28 février 2000, l’assuré a déposé une demande de rente auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI ou l’intimé) en invoquant des maux de dos survenus trois ans auparavant. 3. Selon le questionnaire pour l’employeur rempli le 7 mars 2000 par X__________, l’assuré y a travaillé de novembre 1996 à mars 1998 et réalisait un revenu de 4'478 fr. 60 par mois en 1998. 4. Dans un rapport du 7 avril 2000, les Drs A___________ et B___________, médecins auprès de la Division de rhumatologie des HUG, ont indiqué que l’atteinte à la santé existait depuis 1997. Ils ne pouvaient se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré car aucun arrêt de travail n’avait été prescrit par les rhumatologues des HUG. Elle pouvait toutefois être améliorée par des mesures médicales, et une activité excluant le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées serait adaptée. Le diagnostic était celui de lombosciatalgies bilatérales chroniques. L’assuré décrivait des douleurs lombaires basses en ceinture, irradiant dans les membres inférieurs et dans le rachis dorsal et exacerbées par les positions statiques prolongées. Le status révélait une discrète amyotrophie généralisée. Le rachis cervical et dorsal était sans particularité, la mobilité du rachis lombaire était physiologique et harmonieuse. Il n’existait pas de limitations de la mobilité des hanches ni de signe de périarthrite mais les médecins relevaient une discrète bascule du bassin sur une inégalité de deux centimètres des membres inférieurs. L’assuré présentait plusieurs signes d’inorganicité de Waddel, soit la distractibilité, l’exagération et la distribution non anatomique des douleurs. Les Drs A___________ et B__________ ont joint les documents suivants à leur rapport : - rapport de scintigraphie osseuse pratiquée le 14 juin 1999 par le Dr C___________, spécialiste FMH en radiologie, concluant à un foyer hypercaptant au niveau du tiers moyen de la clavicule gauche évoquant un ancien status traumatique, à l’absence de foyer hypercaptant au niveau du rachis cervical, dorsal ou lombaire et à l’hypercaptation homogène et quasiment symétrique des articulations sacro-iliaques ; - rapport de tomodensitométrie du Dr C___________ du 31 août 1999 réalisée afin d’exclure une atteinte rhumatismale ou une sacro-iliite infectieuse. Le Dr C___________ concluait à une sclérose linéaire de faible épaisseur bordant les versants iliaques avec phénomène de vide intra-articulaire et kyste dystrophique sous-chondral dans la partie postérieure du versant iliaque gauche et dans la berge sacrée antérieure droite, entrant dans le cadre de lésions

A/3526/2013 - 3/20 dégénératives précoces. Il n’y avait pas d’argument pour une spondylarthrite ankylosante ni sacro-iliite infectieuse. Le médecin notait une calcification pariétale des artères iliaques primitives et une petite ossification adjacente à la partie antérieure et supérieure de l’aile iliaque droite ; - rapport d’incidence Barsony, pratiquée par le Dr C___________ en date du 30 août 1999, révélant des articulations sacro-iliaques d’épaisseur normale et une sclérose linéaire bordant les versants iliaques. L’assuré présentait de multiples calcifications vasculaires des artères iliaques sous les pieds des articulations sacro-iliaques des deux côtés ; - rapport du 21 octobre 1999 du Dr D___________, spécialiste FMH en médecine interne, décrivant des lombalgies, des douleurs de la hanche droite et des membres inférieurs accompagnées de sacralgies depuis 1998. L’assuré présentait un important syndrome vertébral lombaire sur un ancien fond d’éthylisme chronique avec une amyotrophie et une polyneuropathie des membres inférieurs. Le bilan radiologique de la colonne lombaire et du bassin était normal. Le Dr D___________ avait eu du mal à poser un diagnostic. Compte tenu des résultats de laboratoire et de radiologie, ainsi que de l’échec des traitements médicamenteux, le médecin ne voyait pas d’autre option qu’une vitaminothérapie et une abstention de boissons alcooliques. L’assuré était désireux de reprendre une activité. 5. Le 2 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de chômage a transmis à l’OAI deux préavis. Le premier, daté du 17 septembre 1999, émanait du Dr E__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-conseil de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE). Il faisait état d’une incapacité de travail totale depuis le 10 juin 1999. La problématique médicale n’était pas encore résolue, de nouvelles investigations seraient prochainement entreprises. La situation devait être revue deux mois plus tard avec un médecin-conseil spécialisé en psychiatrie. Le second avis avait été établi le 21 février 2000 par le Dr F__________, spécialiste FMH en psychiatrie et également médecin-conseil de l’OCE. Il indiquait que l’assuré présentait une incapacité de travail totale depuis le 10 juin 1999 et ne pouvait plus exercer sa profession. L’absence d’évolution de la symptomatologie rendait une reprise d’activité avant la fin du délai-cadre peu probable. 6. Dans un rapport du 3 février 2002, le Dr D___________ a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était nulle depuis le 16 avril 1999. On ne pouvait l’améliorer par des mesures médicales, et des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Invité à décrire une activité adaptée à l’invalidité, le médecin a indiqué qu’elle n’était pas envisagée. Le Dr D___________ a posé les diagnostics de suspicion de sacro-iliite, de lombosciatalgies communes chroniques, d’état anxiodépressif réactionnel et d’éthylisme chronique ancien. Il a ajouté que de nombreux examens et consultations avaient eu lieu afin de préciser l’affection dont souffrait l’assuré, laquelle avait entraîné un important trouble dépressif. La persistance des douleurs, l’inefficacité des traitements et le scepticisme des médecins consultés avaient

A/3526/2013 - 4/20 conduit l’assuré à se replier sur lui-même. Il ne se déplaçait actuellement plus que sur 20 à 30 mètres, tant ses douleurs étaient violentes. Dans cette situation, un nouveau bilan biologique et une évaluation psychiatrique paraissaient indispensables. Le Dr D___________ considérait qu’une réinsertion en tant que mécanicien forain relevait de l’utopie. Il a joint le rapport du 21 juin 1999 de la Dresse G__________, spécialiste FMH en médecine interne, aux termes duquel elle avait suivi l’assuré de février à avril 1999. Celui-ci l’avait consultée en raison de lombalgies, de douleurs de la hanche droite et de douleurs des membres inférieurs, contre lesquelles les traitements s’avéraient inefficaces. Elle avait alors posé les diagnostics d’éthylisme chronique non avoué avec amyotrophie globale et de polyneuropathie des membres inférieurs. Le bilan radiologique de la colonne lombaire et du bassin était normal. Elle n’avait pas relevé de syndrome vertébral lombaire mais une douleur à la mobilisation de la hanche droite. Elle avait proposé en premier lieu de traiter le problème d’alcool et de consulter une rhumatologue. Lors de la dernière consultation, la Dresse G__________ avait tenté sans succès de mettre les douleurs dont souffrait l’assuré en relation avec son problème d’alcool. Elle ne l’avait plus revu depuis et il avait annulé son rendez-vous chez la rhumatologue. L’assuré était en arrêt de travail complet. 7. En mars puis en juillet 2003, le SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’AI (SMR) a convoqué l’assuré à un examen psychiatrique. Ce dernier ne s’y est pas rendu. 8. Le 26 novembre 2003, l’OAI a sommé l’assuré de prendre contact avec le SMR afin d’organiser un nouvel examen, faute de quoi il rendrait une décision sur la base des éléments en sa possession. 9. Par décision du 13 janvier 2004, l’OAI a rejeté la demande de rente de l’assuré. 10. L’assuré a déposé une nouvelle demande de rente en date du 19 août 2008. Il a fait état d’une cirrhose, de lombalgies et de douleurs du bassin sur fractures. 11. Le 24 juillet 2008, le Dr H__________, médecin au Service de médecine nucléaire des HUG, a pratiqué un examen densitométrique osseux de l’assuré, au terme duquel il a conclu à une ostéopénie diffuse. 12. Dans son rapport du 3 décembre 2008, la Dresse I__________, médecin au Service médical de premier recours des HUG, a posé les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail d’ostéoporose (fractures récentes), de polyneuropathie des membres inférieurs, de dénutrition et de déconditionnement sévère, d’hypertension forte, de varices œsophagiennes, d’ulcères du bas de l’œsophage et de ralentissement psychomoteur. L’assuré souffrait également d’ancienne dépendance à l’alcool, d’anémie, de lombosciatalgies bilatérales et de stéato-hépatite avec cirrhose Child, ces atteintes étant toutefois sans incidence sur la capacité de travail. Dans l’anamnèse, elle a relevé une instabilité à la marche avec des douleurs du dos et des membres inférieurs lors de la mobilisation. L’assuré avait des difficultés à se déplacer, même pour le transfert du fauteuil à la table d’examen. Il tenait

A/3526/2013 - 5/20 difficilement debout tout seul, même avec des cannes. Le pronostic semblait sombre à la Dresse I__________. S’agissant de la survenance d’une incapacité de travail d’au moins 20 %, elle a noté que l’assuré ne travaillait plus depuis 10 ans. Son rendement était réduit en raison du déconditionnement sévère et de ses comorbidités. Des mesures médicales telles que la renutrition et la physiothérapie pouvaient améliorer la capacité de travail. On ne pouvait toutefois pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Un bilan psychiatrique et neuropsychologique serait probablement utile. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas d’activité exercée uniquement debout, en marchant sur un terrain irrégulier, en se penchant, avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, en soulevant des charges de plus de 3 à 4 kilos, sur une échelle, en montant des escaliers. Les capacités d’adaptation et la résistance étaient limitées. L’assuré avait besoin de cannes et d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur. La Dresse I__________ a joint les documents suivants : - rapport d’hospitalisation du 29 mai 2008 de la Dresse J__________ et des Drs K__________ et L__________, médecins auprès du Service de gastroentérologie des HUG, posant le diagnostic principal d’hémorragie digestive haute sur rupture de varices œsophagiennes de stade II, et les diagnostics secondaires de stéato-hépatite alcoolique, de cirrhose éthylique Child C, de polype vésical suspect de carcinome urothélial, et mentionnant à titre de comorbidités des lombosciatalgies bilatérales chroniques. L’assuré avait notamment subi une gastroscopie en urgence, ainsi qu’une coloscopie et une ponction-biopsie du foie. L’évolution avait été bonne ; - résumé d’observation du 9 juin 2008, dans lequel le Pr P_________ et les Drs Q_________ et R_________, médecins auprès du Service d’urologie des HUG, ont diagnostiqué une néoplasie urothéliale papillaire de faible malignité de la vessie, ayant nécessité une résection endoscopique pratiquée le 29 mai 2008 par le Dr Q_________. Du point de vue oncologique, une cystoscopie et une cytologie de contrôle six mois plus tard étaient proposées ; - rapport du Dr S_________ du 4 juillet 2008, médecin auprès du Service de gastroentérologie des HUG, aux termes duquel l’assuré avait été hospitalisé du 14 au 19 mai 2008 en raison d’une stéato-hépatite alcoolique et se sentait désormais mieux. Il souffrait d’une cirrhose Child B d’origine alcoolique, compliquée d’une hémorragie digestive haute sur rupture de varices œsophagiennes, d’une stéato-hépatite et d’une ascite inaugurale, ainsi que d’une discrète dysphagie aux solides sur probable dysfonction du muscle cricopharyngé ; - rapport du 1er septembre 2008 du Dr S_________, relevant que l’assuré se disait abstinent depuis plus de 3 mois. Il était actuellement en traitement par sclérothérapie, et son ascite était bien contrôlée par un traitement diurétique.

A/3526/2013 - 6/20 - 13. A la demande de l’OAI, l’assuré a subi un examen neuropsychologique, pratiqué le 31 août 2009 par Madame N_________, neuropsychologue. Elle a rapporté que l’assuré ne formulait aucune plainte cognitive spontanée. Il disait présenter par moments un ralentissement pour se souvenir de certaines informations, ce qu’il imputait à l’âge. Il ne signalait rien de particulier au plan thymique. L’examen a mis en évidence un dysfonctionnement exécutif et attentionnel d’intensité légère, se traduisant par un discret ralentissement psychomoteur, un léger déficit de flexibilité mentale et un discret défaut d’inhibition. Ces performances évoquaient une souffrance cérébrale légère probablement liée aux antécédents toxiques (alcoolisme chronique) et métaboliques (insuffisance hépatique) du patient. Du point de vue neuropsychologique, une activité professionnelle adaptée aux capacités serait possible, cette dernière étant déconseillée à plein temps. 14. Dans son avis du 24 novembre 2009, la Dresse T_________ a considéré que les séquelles de l’ancien alcoolisme étaient importantes. Elles nécessitaient la mise en place d’une évaluation professionnelle à 50 % au début, son taux devant être réévalué par la suite. 15. La Dresse AF________, médecin au Service de premier recours des HUG, a attesté le 30 septembre 2010 que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pour l’heure pas d’avoir une activité professionnelle. 16. Le Service de réadaptation de l’OAI a eu un entretien avec l’assuré le 8 novembre 2010. Ce dernier n’avait pas de projet professionnel. Il laissait entendre qu’il pourrait être chauffeur sans port de charges. Il ignorait quelle était sa capacité de travail. Il se disait prêt à tenter des mesures d’observation professionnelle mais il avait peur d’être mis face à des tâches qu’il ne pourrait réaliser. Une mesure d’observation professionnelle a été convenue, laquelle se déroulerait du 21 février au 20 mars 2011 auprès des ETABLISSEMENTS POUR L’INTEGRATION (EPI). 17. Le 17 février 2011, l’assuré a vu le Dr U_________, médecin-conseil du CENTRE D’OBSERVATION MEDICALE DE L’AI (COPAI). Ce dernier a noté s’agissant de l’atteinte que rien n’était très clair. L’assuré rapportait des séquelles d’un traumatisme du dos, du bassin et des hanches, une cirrhose hépatique alcoolique avec varices œsophagiennes, une polynévrite des membres inférieurs et une très importante fatigabilité. Les contre-indications étaient les positions trop statiques et les travaux de force. L’assuré était marginalisé et convaincu de son incapacité de travail totale. Le pronostic professionnel paraissait totalement compromis. 18. L’assuré n’a pas donné suite à la convocation des EPI, fournissant un certificat établi le 21 février 2011 par la Dresse J__________ aux termes duquel sa capacité de travail était nulle dès le 21 février 2011 et à nouveau complète le lendemain, ainsi qu’un certificat du 25 janvier 2011 de la Dresse V_________, médecin auprès du Service de premier recours des HUG, attestant d’une capacité de travail nulle du 25 janvier au 30 avril 2011, à réévaluer par la suite.

A/3526/2013 - 7/20 - 19. L’assuré a subi une électroneuromyographie, réalisée le 7 mars 2011 par les Drs W_________ et AA________ en raison de la récente aggravation des fourmillements et douleurs aux membres inférieurs. Cet examen a révélé que les signes de polyneuropathie mis en évidence en juillet 2008 étaient en régression, ce qui pouvait s’expliquer par une réinnervation sur sevrage alcoolique complet depuis trois ans. On ne retrouvait plus non plus les signes d’atteinte myélinique focale aux coudes des nerfs ulnaires. Seules des anomalies séquellaires témoignant d’une réinnervation encore incomplète étaient constatées. L’assuré présentait des signes persistants de radiculopathie S1 bilatérale ancienne, sans signes d’activité à l’électromyographe à gauche. Les douleurs dont l’assuré se plaignait étaient un peu surprenantes au vu de l’évolution favorable de la polyneuropathie. Elles pourraient être mises sur le compte d’une réinnervation en cours ou d’une atteinte plus sélective sur les petites fibres nociceptives. Un complément d’examen sur ce plan était proposé. 20. Dans leur rapport du 31 mars 2011, les Drs AB________ et V_________ ont indiqué que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. Les diagnostics n’avaient pas changé et l’atteinte ayant des répercussions sur la capacité de travail consistait en des lombalgies chroniques depuis 1999. L’assuré souffrait également d’une polyneuropathie périphérique importante avec des troubles de la marche. 21. Par certificat du 18 avril 2012, la Dresse V_________ a prolongé l’arrêt de travail de l’assuré au 31 juillet 2011. 22. L’OAI a confié une expertise au Dr AC________, spécialiste FMH en médecine interne. Après avoir résumé le dossier médical de l’assuré, ce médecin a procédé à l’anamnèse. L’assuré se plaignait de douleurs lombaires et au niveau du bassin plus ou moins constantes et variant selon les activités. Elles disparaissaient presque en position couchée. L’assuré pouvait porter des charges légères. Il ressentait des douleurs aux membres sous forme d’un fort picotement et d’une impression de gonflement. Il se sentait instable dans son équilibre et se fatiguait rapidement lors d’efforts. A l’examen clinique, l’expert a notamment relevé une marche lente et précautionneuse à l’aide d’une canne mais sans boiterie. Observé à son insu, l’assuré marchait d’un pas plus rapide. La musculature était conservée, la force au testing sommaire paraissant normale. L’assuré était resté assis sans attitude douloureuse durant tout l’entretien. Les réflexes ostéo-tendineux achilléens n’étaient pas déclenchés. Au plan psychologique, l’humeur paraissait neutre de prime abord, l’assuré affichant cependant progressivement une attitude joviale. Le Dr AC________ n’avait pas observé de troubles liés à la fatigue ou à une baisse du rendement au cours de l’examen, qui avait duré près de 4 heures. Il n’y avait aucune perte des contrôles émotifs. L’assuré n’était pas en mesure d’indiquer les dates ou les motifs de ses fréquents changements d’emploi et il fallait parfois lui répéter les questions. Il exprimait une certaine inquiétude par rapport à sa situation financière. A l’issue de l’examen, le Dr AC________ a posé les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de cirrhose hépatique secondaire à une

A/3526/2013 - 8/20 consommation d’alcool prolongée, actuellement abstinent, compliquée d’une polyneuropathie aux membres inférieurs et de troubles cognitifs légers, de lombalgies chroniques d’origine indéterminée, probablement en partie liées à des troubles dégénératifs, et de probable insuffisance artérielle des membres inférieurs. Les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail étaient ceux de carcinome urothélial de la vessie en 2008 et 2011, en rémission, de probable bronchopneumopathie chronique obstructive et d’ostéopénie diffuse. Dans son appréciation, le Dr AC________ a noté que la documentation médicale réunie révélait des facteurs de risque en faveur d’une invalidité, tels qu’un manque affectif et une séparation des parents dans l’enfance. Une atteinte psychique avait été évoquée au début des années 2000, sans diagnostic précis. Toutefois, les événements que l’anamnèse personnelle avait mis à jour – deux divorces, le décès d’un enfant en bas âge et une période de chômage – avaient pu avoir des répercussions sur le bien-être psychique de l’assuré. L’existence d’une comorbidité psychiatrique significative paraissait cependant difficile à affirmer. Les documents médicaux révélaient en revanche une nette aggravation de l’état de santé en 2008, avec l’apparition d’une cirrhose. L’évolution vers une telle atteinte se faisait généralement sur une longue période, souvent sans symptomatologie précise. Il était ainsi délicat d’apprécier la capacité de travail avant 2008. Plus on approchait de la décompensation hépatique, moins importante était la capacité de travail – cette diminution étant partiellement imputable à la consommation marquée d’alcool. L’abstinence à l’alcool avait ensuite eu une incidence très favorable sur l’état de santé de l’assuré. L’électromyographe de 2011 montrait en effet une amélioration des conductions nerveuses des membres inférieurs et l’atrophie musculaire n’était plus décelable. A l’heure de l’expertise, la situation de l’assuré était rassurante. Le Dr AC________ ne pouvait reconnaître l’invalide décrit par les médecins traitants, l’assuré se déplaçant sans difficultés. On pouvait considérer que les capacités neuropsychologiques étaient restées stables depuis 2009 au vu de l’examen clinique et de l’abstinence à l’alcool depuis 2008. S’agissant de la capacité de travail, le Dr AC________ a noté que la bronchopneumopathie chronique obstructive était sans incidence dans la dernière activité de chauffeur. L’ostéopénie devait être réévaluée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges lourdes ni de position statique prolongée. La cirrhose hépatique entraînait une tolérance à l’effort diminuée et une fatigabilité accrue. La polyneuropathie des membres inférieurs rendait impossible la marche sur terrain irrégulier, la montée sur des échelles, et la position debout était déconseillée en raison d’œdèmes. La marche prolongée n’était pas exigible. Les activités devaient être simples, sans responsabilité, et n’exiger ni calcul complexe ni anticipation. Les incapacités de travail établies par les médecins des HUG n’étaient pas motivées et il était délicat de se prononcer sur la capacité de travail de manière rétroactive. Les différents rapports versés au dossier ne permettaient pas de conclure à une incapacité de travail jusqu’à 2008. A cette date, la cirrhose

A/3526/2013 - 9/20 hépatique décompensée entraînait une capacité de travail nulle. En se référant à la dernière activité de chauffeur de véhicules légers, la capacité de travail avait depuis évolué favorablement. L’assuré s’était en effet rendu en voiture à l’expertise. Le taux n’atteignait pas encore le 100 % en raison de la diminution de la tolérance à l’effort. Dans un tel poste, sa capacité de travail avoisinait les 100 %, une diminution du rendement de 20 à 30 % en raison de la fatigabilité devant être prévue. La capacité de travail était entière depuis au moins novembre 2010, date de l’entretien avec le collaborateur de l’OAI. L’expert préconisait la continuation du traitement instauré ainsi qu’une activité physique régulière. Enfin, le pronostic paraissait réservé en raison du risque de carcinome hépatocellulaire dû à la cirrhose, de la longue inactivité de l’assuré et de l’incertitude quant à la fatigabilité induite par la cirrhose, difficile à quantifier de manière précise. Une reprise par paliers était ainsi recommandée dans le cadre d’une aide au placement. 23. Dans son avis du 19 janvier 2013, la Dresse T_________ a relevé que la date de début de l’incapacité de travail totale devait être fixée à juillet 2008 au vu des rapports médicaux. L’activité de chauffeur de véhicule léger ne lui semblait pas compatible avec les limitations fonctionnelles. 24. Lors de l’entretien du 30 avril 2013 avec le Service de réadaptation de l’OAI, l’assuré a dit ne pas se voir travailler. Il estimait qu’il n’y avait pas d’activité adaptée sur le marché du travail. Il a produit un certificat attestant d’une incapacité de travail totale du 1er mars au 1er juin 2013, établi le 18 février 2013 par le Dr AD________, médecin au Service de médecine de premier recours des HUG. 25. Dans son rapport rédigé à la même date, l’OAI a retenu qu’aucune mesure d’ordre professionnel n’était envisageable. Celles-ci étaient en effet vouées à l’échec puisque l’assuré ne se projetait pas dans une activité adaptée. Il y avait ainsi lieu de procéder au calcul du degré d’invalidité. L’OAI a retenu un revenu sans invalidité indexé jusqu’en 2010 de 67'445 fr., conformément au rapport de l’employeur du 16 mars 2000 aux termes duquel l’assuré avait un revenu annuel de 58'221 fr. 80 (soit 4'478 fr. 60 versés 13 fois l’an). Le revenu sans invalidité, établi en se fondant sur le salaire statistique tiré d’une activité simple et répétitive en 2010 selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010), soit 61'164 fr. pour les hommes, était de 41'286 fr. en tenant compte d’une baisse de rendement de 25 % et d’une déduction supplémentaire de 10 % liée à l’âge. Les autres critères ne permettaient pas de réduction supplémentaire. Le degré d’invalidité était ainsi de 38.8 %. 26. L’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré en date du 21 mai 2013. Ce dernier avait droit à une rente entière du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2011, compte tenu d’une incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2008. Le droit à la rente s’achevait trois mois après le rétablissement de la capacité de travail survenu le 1er novembre 2010, soit le 31 janvier 2011. Dès cette date, le degré d’invalidité de 38.8 % excluait le droit à une rente. Pour le surplus, la demande de reclassement était rejetée.

A/3526/2013 - 10/20 - 27. Par courrier du 11 juin 2013, intitulé « recours », l’assuré s’est étonné des conclusions du Dr AC________ sur l’origine de ses troubles, qui selon l’expert remontaient à l’enfance, affirmant que ceux-ci étaient toujours d’actualité. Malgré ses efforts pour retrouver une certaine autonomie, il n’arrivait pas à marcher sans canne. Sa situation était difficile à vivre au quotidien. Tout s’était écroulé du jour au lendemain dans sa vie, alors qu’il avait un bon travail. Il s’est référé au rapport du 31 mars 2011 des Drs AB________ et V_________ et a affirmé que les constatations de ces médecins restaient valables. Ses douleurs étaient permanentes. Quant au stage aux EPI, un responsable de l’atelier lui avait déclaré qu’il n’était pas adapté à sa pathologie et qu’il en informerait l’OAI. Par ailleurs, compte tenu du marché du travail, il lui serait très difficile de retrouver du travail. 28. La Dresse AE________, médecin au Service de médecine de premier recours des HUG, a indiqué à l’OAI par courrier du 27 juin 2013 que l’assuré souffrait de plusieurs problèmes de santé ayant une incidence sur sa capacité de travail, soit des lombalgies chroniques sur probables troubles dégénératifs, entraînant des douleurs lors de port de charges, de la marche, en position debout ou assise prolongée, d’une polyneuropathie des membres inférieurs se traduisant par une sensation de picotement et gonflement au niveau de la plante des pieds entravant la marche, d’une cirrhose du foie se manifestant par une fatigabilité, ainsi que de légers troubles cognitifs et difficultés de concentration. Compte tenu de cette symptomatologie, il ne paraissait pas indiqué médicalement que l’assuré reprenne une activité de chauffeur. Un stage de réinsertion dans une activité adaptée paraissait indiqué et l’assuré s’y disait favorable. 29. La Dresse T_________ s’est déterminée sur ce rapport dans son avis du 1er juillet 2013. Elle a conclu qu’il n’y avait pas d’aggravation justifiant de modifier les conclusions du SMR. 30. Par décision du 24 octobre 2013, l’OAI a octroyé une rente entière à l’assuré du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2011 en reprenant l’argumentation développée dans son projet du 21 mai 2013. 31. Le 5 novembre 2013, l’assuré interjette recours contre la décision de l’OAI. Il affirme ne pas être contre l’idée de travailler mais ne peut rien porter et peut conduire quelques heures seulement. Il n’a aucune chance de retrouver un travail et souffre de douleurs malgré les traitements. Il conclut à l’octroi d’une rente ou d’une demi-rente afin qu’il puisse se projeter dans l’avenir. 32. Dans sa réponse du 2 décembre 2013, l’intimé conclut au rejet du recours. Le recourant n’amène aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation. 33. Dans sa réplique du 16 décembre 2013, le recourant conteste les conclusions du Dr AC________. Il affirme que l’intimé ne tient pas compte de son problème de foie et de la diminution de l’espérance de vie qui en découle.

A/3526/2013 - 11/20 - 34. Par duplique du 13 janvier 2014, l’intimé persiste dans ses conclusions. Il répète que des mesures professionnelles seraient vouées à l’échec en l’espèce. 35. Par courrier du 17 janvier 2014, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. L’objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente, ainsi que sur son droit à des mesures d’orientation professionnelle. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à

A/3526/2013 - 12/20 - 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 6. Conformément à l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. L'art. 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en indiquant que le concept de reclassement recouvre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108 consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l'assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu'à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d'espèce (ATF 121 V 258 consid. 2c). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2; ATF 124 V 108 consid. 3a). Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, il y a lieu d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2). Le but poursuivi par la mesure doit donc s'inscrire dans une certaine durée, et son succès doit être proportionné à son coût. Enfin, la mesure concrète doit être raisonnablement exigible de l'assuré (ATF 130 V 488 consid. 4.3.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2). En effet, une mesure de reclassement ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée. Les mesures ne seront donc pas allouées si elles semblent d'emblée vouées à l'échec (ATFA non publié I 170/06 du 16 février 2007, consid. 3.2 et 3.4).

A/3526/2013 - 13/20 - 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATFA non publié I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité

A/3526/2013 - 14/20 de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). 8. a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, puis en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1; ATF 128 V 174). b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération

A/3526/2013 - 15/20 inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3; ATFA non publié B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). c) S'agissant du recours à des données statistiques, le Tribunal fédéral a précisé que lors de la détermination du revenu d'invalide, il convient généralement de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table de l'Enquête suisse des salaires TA1, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (RAMA 2000 n° U 405, consid. 3b ; ATFA non publié 9C_142/2009 du 20 novembre 2009, consid. 4.1; ATFA non publié 9C_237/2007 du 24 août 2007, consid. 5.1). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b). 9. Il y a lieu de déterminer si l’expertise du Dr AC________ correspond aux critères dégagés par la jurisprudence. L’expert a pris connaissance du dossier complet du recourant, et a ensuite retracé son anamnèse personnelle ainsi que son historique médical. Il a relaté les plaintes du recourant avant de procéder à un examen clinique complet. S’agissant des diagnostics posés, ils sont clairs et correspondent d’ailleurs aux atteintes évoquées par les autres médecins. Quant aux conclusions, elles peuvent de prime abord paraître imprécises, voire contradictoires. En effet, le Dr AC________ a fait d’état d’une capacité de travail n’atteignant pas encore 100 % en raison de la fatigabilité du recourant, avant d’indiquer qu’elle était entière depuis novembre 2010 en tout cas. Ces apparentes contradictions s’expliquent cependant par le fait que si la capacité de travail en soi est complète, on ne peut prendre en considération un taux d’activité complet en raison de la diminution de rendement du recourant. On ajoutera que les conclusions de l’expert sont motivées, puisqu’il expose les raisons qui l’amènent à retenir une capacité de travail complète en relevant les

A/3526/2013 - 16/20 améliorations de l’état de santé du recourant. S’agissant du caractère adapté d’une activité de chauffeur au vu des limitations fonctionnelles, les conclusions de l’expert divergent de celles des Dresses T_________ et AE________. Ce seul point ne suffit cependant pas à enlever toute valeur probante au rapport du Dr AC________. En effet, même s’il fallait admettre que le recourant ne peut plus être employé en tant que chauffeur, le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères (ATF non publié 9C_31/2010 du 28 septembre 2010, consid. 4.3), et un nombre significatif d’entre elles sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. Il n’existe au demeurant aucun rapport médical permettant de s’écarter du rapport de l’expert mandaté par l’OAI. En effet, l’incapacité de travail attestée par la Dresse AF________ en septembre 2010 n’est nullement motivée. Tel est également le cas des certificats de la Dresse V_________ des 25 janvier 2011, du 18 avril 2012 et du Dr AD________ du 18 février 2013. Quant au médecin-conseil du COPAI, son pronostic se fonde sur la perception du recourant et non sur des éléments médicaux objectifs. Le Dr U_________ ne se prononce d’ailleurs pas formellement sur la capacité de travail du recourant. Les limitations fonctionnelles qu’il retient, soit l’exclusion des positions statiques et des travaux de force, concordent de plus largement avec celles définies par l’expert. Le rapport du 31 mars 2011 des Drs AB________ et V_________ ne fait état d’aucun diagnostic qu’aurait ignoré le Dr AC________. Ce dernier a en effet tenu compte des lombalgies et de la polyneuropathie dans les limitations fonctionnelles. Les atteintes rapportées par la Dresse AE________ sont également connues et ont été prises en considération par l’expert. Celle-ci n’exclut d’ailleurs pas la reprise d’une activité adaptée. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le Dr AC________ a bien tenu compte de l’atteinte hépatique puisqu’il a admis une réduction du rendement en raison de la fatigabilité qu’elle entraîne. Partant, le rapport du Dr AC________ doit se voir reconnaître une pleine valeur probante et il y a lieu de se rallier à ses conclusions, aux termes desquels la capacité de travail était nulle dès 2008 et se situe entre 70 % et 80 % depuis novembre 2010, compte tenu de la diminution de rendement. En particulier, on ne peut suivre la Dresse T_________ lorsqu’elle fixe le début de l’incapacité de travail à juillet 2008. Il faut en effet rappeler que le Dr AC________ a admis une incapacité de travail dès 2008. A défaut de précision sur le mois au cours duquel l’incapacité de travail totale a débuté, on ne peut comprendre cette conclusion autrement qu’au sens où l’incapacité de travail était nulle durant toute l’année, c’est-à-dire dès janvier. De plus, l’expert a indiqué que la capacité de travail a été en constante diminution avant la décompensation de l’atteinte hépatique. Or, le recourant a été hospitalisé au Service de gastroentérologie des HUG en mai 2008 en raison de cette affection. On doit donc considérer que l’atteinte était alors à son paroxysme et que la capacité de travail était déjà réduite à néant dans les quelques mois qui précèdent, soit dès le début de l’année, conformément aux indications de l’expert.

A/3526/2013 - 17/20 - 10. Eu égard à ce qui précède, le droit à la rente pouvait théoriquement naître dès janvier 2009, soit à l’expiration du délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit toutefois que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. La demande du recourant étant intervenue en août 2008, le droit à la rente s’ouvre en février 2009. Dès le mois de novembre 2010, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, conformément aux conclusions du Dr AC________. Selon l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à un nouveau calcul du degré d’invalidité dès février 2011, soit trois mois après l’amélioration retenue. Il convient cependant de vérifier ce calcul. L’intimé a retenu à titre de revenu sans invalidité le revenu mensuel de 4'478 fr. 60 annoncé par l’employeur pour 1998, multiplié par 13 mensualités. On ne s’écartera pas du montant ainsi obtenu de 58'221 fr. 80 par an. Indexé à 2011, le revenu sans invalidité s’élève à 69'052 fr. 90. Le recours aux salaires statistiques pour définir le revenu d’invalide est conforme à la jurisprudence citée. Selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires, le revenu moyen tiré d’activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2010 était pour les hommes de 4'901 fr. par mois pour 40 heures par semaine, part du 13ème salaire incluse (Tableau TA1, ligne Total), soit 58'812 fr. par an. Compte tenu de l’indexation jusqu’en 2011 et d’une durée de travail moyenne de 41.7 heures hebdomadaires en 2011 selon la statistique sur la durée normale du travail (DNT), le revenu d’invalide était de 61'924 fr. 60 à temps complet. L’intimé a tenu compte d’une capacité de travail de 75 %, soit la moyenne de la baisse de rendement articulée par le Dr AC________. On peut se demander s’il n’y aurait pas lieu de corriger cette moyenne en tenant compte du taux le plus bas articulé par l’expert, soit 70 %. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors qu’elle n’aurait pas d’incidence sur l’issue du litige pour les motifs suivants. L’OAI a procédé à un abattement de 10 % en raison de l’âge de l’assuré, alléguant qu’il n’existait pas d’autres facteurs réducteurs. Sur ce point, il convient de rappeler que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de

A/3526/2013 - 18/20 la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation peut être revu par la Cour de céans. Il y a notamment excès de pouvoir d'appréciation négatif lorsque l'autorité renonce à faire usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF non publié 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 2). En l’espèce, en n’admettant qu’une réduction de 10 % en raison de l’âge du recourant, l’intimé a insuffisamment tenu compte des autres limitations fonctionnelles et a commis sur ce point un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. Il y a lieu de corriger l’abattement et de l’augmenter à 15 % afin de tenir compte de l’ensemble des facteurs influant sur le revenu. En effet, conformément à la jurisprudence citée, les limitations fonctionnelles présentées par un assuré justifient un abattement sur le salaire statistique. Le gain avec invalidité s’élève ainsi à 39'476 fr. 90 et la comparaison des revenus aboutit à un degré d’invalidité de 42.83 %, ce qui ouvre le droit à un quart de rente dès février 2011. Le même calcul opéré en tenant compte d’une capacité de travail de 70 % plutôt que de 75 % conduirait à un revenu d’invalide de 36'845 fr. 15, soit un degré d’invalidité de 46.64 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une demi-rente. 11. Reste à examiner le droit à des mesures d’ordre professionnel. L’intimé a nié le droit à de telles prestations au motif qu’elles seraient vouées à l’échec. Il est vrai que bien que le recourant affirme ne pas être opposé à une réinsertion professionnelle, il n’a pas donné suite aux mesures professionnelles organisées, alors que selon les renseignements recueillis par la suite auprès des médecins, il ne présentait pas de nouvelle atteinte par rapport à l’expertise réalisée par le Dr AC________. Contrairement à ce qu’il allègue, on ne trouve pas trace au dossier d’une communication des EPI à l’intimé, selon laquelle le stage ne serait pas adapté à ses limitations. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à conclure à un manque de faculté subjective de reclassement du recourant, qui permettrait de considérer que les mesures d’ordre professionnel seraient vouées à l’échec. En effet, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui

A/3526/2013 - 19/20 peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Selon une jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (ATF non publié 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid. 3.2 ; ATFA non publié I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 4.1). L'intimé n'ayant pas adressé la sommation légale au recourant, la cause devra lui être renvoyée pour qu’il y procède avant de statuer une nouvelle fois sur le droit aux mesures d'ordre professionnel en fonction de la suite que le recourant aura donnée à cette mise en demeure. 12. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants. Le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure n'étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité, l'intimé supportera l’émolument de 500 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3526/2013 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière du 1er février 2009 au 31 janvier 2011 et à un quart de rente dès le 1er février 2011. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour qu’il procède à une sommation avant de rendre une nouvelle décision sur le droit aux mesures professionnelles. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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