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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2020 A/3525/2019

29 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,693 parole·~23 min·1

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3525/2019 ATAS/1018/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LES ACACIAS

recourante

contre CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM, sise Looslistrasse 15, BERN

intimée

A/3525/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. En date du 22 mai 2018, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), comédienne de profession, née le ______ 1987, a reçu la confirmation de son inscription auprès de l’office régional de placement (ORP) avec attribution à la caisse de chômage numéro 35 Syndicom (ci-après : la caisse ou l’intimée). 2. Au fil des mois, l’assurée a fait parvenir à la caisse le formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA), aux dates suivantes : - le formulaire IPA du mois de juin 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 23 juillet 2018 ; - le formulaire IPA du mois de juillet 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 30 juillet 2018 ; - le formulaire IPA du mois d’août 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 31 août 2018 ; - le formulaire IPA du mois de septembre 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 26 octobre 2018 ; - le formulaire IPA du mois d’octobre 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 14 octobre 2018 ; - le formulaire IPA du mois de novembre 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 4 décembre 2018 ; - le formulaire IPA du mois de décembre 2018, qui avait été signé par l’assurée et daté du 1er février 2019 ; - le formulaire IPA du mois de janvier 2019, qui avait été signé par l’assurée et daté du 11 février 2019 ; - le formulaire IPA du mois de février 2019, qui avait été signé par l’assurée et daté du 28 mars 2019. 3. À partir du mois de mai 2019, l’assurée devait entreprendre une tournée avec la B______, notamment en Grèce et en Bulgarie et en revenir à mi-juin 2019. 4. Pendant ce laps de temps, l’assurée n’a plus fait parvenir à la caisse les formulaires IPA pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019. 5. En date du 3 juillet 2019, la caisse a reçu le formulaire IPA de l’assurée pour le mois de mars 2019. Le même jour, la caisse a rendu une décision de refus d’indemnisation pour le mois de mars 2019 au motif que la caisse n’avait pas reçu le formulaire IPA qui devait lui être remis par l’assurée dans un délai maximum de trois mois après la fin de la période de contrôle pour laquelle il se rapportait, soit au plus tard le 30 juin 2019. 6. Par courrier du 2 août 2019, l’assurée s’est opposée à la décision du 3 juillet 2019. Elle a exposé qu’elle devait percevoir un gain intermédiaire dans le cadre d’un projet avec la B______, pour une tournée en Grèce et en Bulgarie. En raison d’un

A/3525/2019 - 3/11 grave souci de santé de sa mère, à l’aéroport de Francfort en date du 4 juin 2019, l’assurée avait « dû quitter le projet en urgence » et se rendre au chevet de sa mère qui avait passé trois semaines aux soins intensifs en Allemagne avant d’être rapatriée par avion médicalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en date du 26 juin 2019. Pour cette raison, la recourante n’avait pas été en mesure d’envoyer son IPA du mois de mars 2019, qu’elle avait prévu de renvoyer au retour de la tournée en date du 18 juin 2019 ; ce n’est qu’après son retour d’Allemagne qu’elle avait pu s’occuper de cette formalité. Elle exposait n’avoir pas été en mesure de s’occuper de ses affaires administratives en raison de la « nécessité médicale » de sa présence auprès de sa mère malade et ajoutait qu’elle avait ensuite effectué toutes ses obligations d’assurée, malgré le fait qu’elle était en arrêt maladie du 19 juin au 19 juillet 2019, ce que démontrait le certificat médical joint du docteur C______, psychiatre et psychothérapeute. Elle ajoutait que, malgré le fait qu’elle était ensuite « en arrêt maladie », elle avait accompli toutes ses obligations d’assurée, tant au niveau des recherches d’emploi que pour son rendez-vous avec sa conseillère. Elle exposait avoir finalement posté l’IPA en date du samedi 29 juin 2019 et concluait à ce que son droit à des indemnités pour le mois de mars 2019 soit reconnu dès lors qu’elle avait posté ses documents le 29 juin 2019 et que le fait qu’il s’agisse d’un délai de réception n’était pas précisé. Dans tous les cas, en raison des circonstances du cas d’espèce, la restitution du délai devait lui être accordée. 7. Par décision sur opposition du 21 août 2019, la caisse a confirmé la décision du 3 juillet 2019. Elle a exposé qu’elle n’avait reçu le formulaire IPA pour le mois de mars 2019 qu’en date du mercredi 3 juillet 2019. Dès lors qu’il s’agissait d’un droit formateur, c’était la date de la réception et non pas la date d’envoi qui était déterminante et le délai légal de 3 mois était donc dépassé. Par écriture du 22 septembre 2019, postée le lendemain, l’assurée a déposé un recours contre la décision sur opposition du 21 août 2019. Elle a repris intégralement l’argumentation déjà développée dans le cadre de son opposition et a conclu à ce que son droit à des indemnités pour le mois de mars 2019 soit reconnu. 8. Par réponse du 3 octobre 2019, l’intimée a fourni une copie du dossier complet, a confirmé la décision querellée et s’en est remise à justice. Le dossier comprenait notamment les pièces suivantes : - un certificat médical du 28 juin 2019, établi par la doctoresse D______, cheffe de clinique aux HUG, selon lequel la mère de la recourante était hospitalisée aux soins intensifs depuis le 27 juin 2019 et ce pour une durée indéterminée ; - une attestation médicale du docteur E______, généraliste, selon lequel la recourante avait dû rester au chevet de sa mère malade en tant que « procheaidant », pendant son hospitalisation en Allemagne dès le 4 juin 2019 et ce jusqu’à son rapatriement en avion-ambulance, le 27 juin 2019 ;

A/3525/2019 - 4/11 - - le formulaire IPA pour le mois de mars 2019, qui était daté du 28 juin 2019 et signé par la recourante. Sur la première page figuraient les informations suivantes « La caisse ne pourra effectuer aucun versement si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l’assurance expire si personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte ». Sur la deuxième page, les rubriques étaient complétées comme suit : rubrique no 1 « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » la recourante avait complété « B______ » puis sous rubriques 2 à 10, elle avait chaque fois coché la case « non ». Le formulaire portait, dans la marge de gauche une inscription mentionnant la date de réception du document par le SPC, soit le 3 juillet 2019 9. Par courrier du 30 juin 2020, la chambre de céans a demandé à la recourante de lui confirmer quels étaient ses engagements pour plusieurs dates au mois de mai et juin 2019. 10. Par courrier du 13 juillet 2020, la recourante a précisé son emploi du temps les 13 et 14 mai 2019 avant le départ de la tournée et a remis en annexe, une copie de son contrat à durée déterminée du 1er mai 2019. Ce dernier prévoyait l’engagement de la recourante pour six semaines et deux jours, du 6 mai au 18 juin 2019 pour la tournée F______2019, puis un engagement d’une semaine, du 3 au 7 août 2019 au festival G______, à la Chaux-de-Fonds et enfin un engagement d’une semaine et deux jours, du 9 au 15 septembre et les mardi et mercredi 17 et 18 septembre 2019, à la H______. 11. En date du 7 septembre 2020, la recourante a transmis à la chambre de céans les informations demandées concernant le « planning F______2019 ». Un tableau indiquait - depuis le départ d’Yverdon-les-Bains, le 15 mai 2019, jusqu’au retour depuis Ancona (Italie), le 18 juin 2019 - les activités pendant la tournée F______2019. 12. Par courrier du 2 octobre 2020, la chambre de céans a demandé à la recourante de lui communiquer la preuve de la date de l’envoi du formulaire IPA de mars 2019 à l’intimée et à cette dernière de lui fournir l’enveloppe datée contenant le formulaire IPA envoyé par la recourante. 13. En date du 5 octobre 2020, l’intimée a informé la chambre de céans que les enveloppes n’étaient pas conservées mais que « le centre de scannage scannait les courriers le jour de leur réception » et que dans le cas présent, le courrier avait été reçu le mercredi 3 juillet 2019 comme l’attestait la date inscrite sur le côté gauche du formulaire IPA. 14. Par courrier du 13 octobre 2020, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas conservé de preuve de la date de l’envoi du formulaire IPA du mois de mars 2019. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3525/2019 - 5/11 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à être indemnisée pour le mois de mars 2019. 4. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

A/3525/2019 - 6/11 d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 5. a. L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage. b. L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; ATF 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). c. Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). d. Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise

A/3525/2019 - 7/11 - (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). 6. a. Il incombe à la personne assurée de prouver que les documents qu’elle a envoyés à l’autorité ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps. Cela vaut notamment pour les IPA, comme par exemple aussi pour les preuves des recherches personnelles d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 314 et 1116 s.). b. La jurisprudence est rigoureuse. En cas d’envoi par La Poste, c’est la date de la remise du pli à La Poste suisse qui fait foi (art. 39 al. 1 LPGA), date correspondant à celle du sceau postal en vertu d’une présomption néanmoins susceptible d’être renversée, notamment par témoignage ou par photos (arrêts du Tribunal fédéral 9C_478/2017 du 5 mars 2018 consid. 1 ; 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). En cas de remise ou de prétendue remise dans une boîte aux lettres (de la Poste ou de la caisse de chômage), les allégations de l’assuré et d’éventuels témoignages quant aux circonstances de la remise (dont la date) doivent être appréciés avec circonspection ; il n’est pas exclu d’en tenir compte, même si les témoins sont des proches (arrêt du Tribunal fédéral 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 5). c. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans un récent arrêt concernant la remise à temps de la liste des recherches d’emploi (8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2), malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise d’une telle liste (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122 ; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 17). Cela vaut aussi pour la remise à temps des IPA. 7. En l’espèce, la recourante ne prétend pas qu’elle ignorait son obligation de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans les trois mois qui suivent chaque période de contrôle, sous peine de péremption. Non seulement cette obligation doit lui avoir été indiquée lors de son inscription au chômage, mais encore elle lui a été rappelée par la mention figurant à ce propos explicitement sur les IPA. On peut d’ailleurs constater que de juin 2018 à février 2019 la recourante a remis régulièrement les formulaires IPA, à la caisse, au plus tard dans le courant du mois qui suivait la période contrôlée. L’intimée a dès lors satisfait à cet égard au devoir général de renseigner le recourant prévu par l’art. 27 al. 1 LPGA.

A/3525/2019 - 8/11 - La recourante allègue avoir posté le formulaire IPA le samedi 29 juin 2019, soit dans le délai de 3 mois. Il est assurément compréhensible que la recourante n’ait pas envoyé ses IPA à l’intimée chaque mois par recommandé, par souci d’économie. Il lui appartenait néanmoins de s’assurer de la bonne réception de ses envois postaux non recommandés ou – à tout le moins – de veiller à disposer d’indices probants de leur expédition en temps utile ou d’apporter les documents considérés à l’intimée contre remise d’une quittance de bonne réception. C’est le lieu de signaler que la jurisprudence récente, devant valoir aussi pour les IPA, admet qu’à défaut de faire parvenir le formulaire des preuves de ses recherches d’emploi à l’ORP par un courrier remis dans un bureau de poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; ch. B324 du Bulletin LACI ID), les assurés peuvent l’envoyer par la voie électronique, toutefois non sans respecter le délai et non sans requérir de l’autorité compétente une confirmation de réception d’un tel envoi (y compris des pièces annexées au courriel) ni, à défaut d’en recevoir une, sans déposer son courrier auprès d’un bureau de poste suisse encore dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 du 12 février 2019, publié in ATF 145 V 90). Comme elle l’a expliqué, l’intimée fait directement scanner et indexer dans le dossier les documents qu’elle reçoit en indiquant la date, si bien que la date de réception du 3 juillet 2019, doit être considérée comme exacte. S’il n’est pas totalement impossible que la recourante ait envoyé son IPA de mars 2019 à l’intimée par courrier postal le 29 juin 2019 et que ce courrier n’ait été délivré que quatre jours plus tard, au lieu d’être délivré le lundi 1er juillet 2019, cela ne saurait cependant être tenu pour vraisemblable au degré de la vraisemblance prépondérante. 8. Compte tenu de ce qui précède, la recourante a échoué à rapporter la preuve de la remise en temps utile de son IPA de mars 2019 à l’intimée. 9. Reste à déterminer si, au vu des circonstances du cas d'espèce, soit la situation d’urgence que la recourante allègue avoir vécue en raison de la maladie de sa mère et le certificat médical établi par le Dr C______ en date du 1er juillet 2019, la caisse ne devait pas restituer une partie du délai à l’assurée. À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie

A/3525/2019 - 9/11 - DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). Le bulletin LACI cote C192 stipule que « Le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'a pas été exercé dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Ce délai est un délai de péremption qui ne peut être restitué que pour de justes motifs, notamment dans certaines circonstances où l'assuré ne peut exercer son droit dans les délais parce qu'il est tombé gravement malade ou est dans l'impossibilité d'agir suite à un accident. Le décès de l’assuré peut aussi justifier la restitution des délais en faveur des héritiers. Par contre, une méconnaissance de la loi ne fonde pas un motif de restitution du délai. La demande de restitution du délai, avec exposé des motifs et moyens de preuve, doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement en même temps que la demande d'indemnité ». Dans le cas présent, la recourante confirme qu’elle pensait poster le formulaire IPA du mois de mars 2019 à son retour de la tournée, soit pas avant le mardi 18 juin 2019. Or, selon le certificat médical du 1er juillet 2019, établi par le Dr C______ la recourante était en incapacité de travail à 100% du 19 juin au 19 juillet 2019 inclus. L’intimée s’est prononcée de manière lapidaire sur cette problématique, considérant que l’assurée avait tout le temps de remettre son formulaire IPA, car elle n’avait pas d’empêchement pendant une grande partie du délai légal qui lui était imparti, était apte au placement et avait donc le temps de transmettre le document demandé. Selon les documents remis par la recourante, cette dernière était engagée du 6 mai au 18 juin 2019 et est partie à l’étranger, dans le cadre de la tournée F______, dès le 15 mai 2019. Les certificats médicaux établissent qu’elle est restée au chevet de sa mère, en Allemagne, du 4 juin au 26 juin 2019, avant de revenir à Genève. Elle était donc absente de Suisse du 15 mai au 26 juin 2019, ce qui représente environ la moitié du délai de trois mois pendant lequel elle devait retourner le formulaire IPA du mois de mars 2019 à l’intimée. Toutefois, elle a déclaré dans ses écritures qu’elle comptait remettre le formulaire IPA dès son retour en Suisse, soit au plus tôt dès le 18 juin 2019 selon le planning

A/3525/2019 - 10/11 de la tournée F______. Le certificat médical produit à l’appui de son opposition mentionne effectivement son incapacité de travailler à 100% dès le 19 juin 2019 et ceci jusqu’au 19 juillet 2019 inclus. En dépit de son incapacité de travailler, la recourante a pu compléter, dater et signer le formulaire IPA du mois de mars 2019 et le remettre au guichet postal ou le glisser dans une boite aux lettres. On doit donc admettre qu’elle était – à tout le moins – capable d’effectuer des actes administratifs simples pendant la période allant du 19 juin au 19 juillet 2019. Ce d’autant plus qu’elle avait déjà rempli et renvoyé les formulaires IPA à neuf reprises depuis le mois de juin 2018 et que le formulaire pouvait aisément être complété en cochant les cases « non » et en ajoutant simplement le nom du dernier employeur sous la rubrique numéro 1. Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère comme hautement vraisemblable qu’en dépit du certificat médical indiquant que la recourante n’était pas apte à travailler, elle était - en tous les cas - apte à remplir et envoyer le formulaire IPA du mois de mars 2019, ce qu’elle a d’ailleurs fait. La recourante le reconnait dans ses écritures lorsqu’elle déclare que malgré le fait qu’elle était ensuite « en arrêt maladie » elle avait accompli toutes ses obligations d’assurée, tant au niveau des recherches d’emploi que pour son rendez-vous avec sa conseillère. Ces éléments démontrent qu’en dépit du certificat médical qu’elle produit, la recourante doit être considérée comme ayant été en mesure d’envoyer le formulaire IPA du mois de mars 2019, pendant le mois de juin 2019. Revenue d’Allemagne le mercredi 26 juin 2019, la recourante pouvait encore poster le formulaire IPA avant la fin du mois. 10. Partant, la décision querellée est bien fondée et la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3525/2019 - 11/11 - Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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