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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2009 A/3516/2005

26 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,716 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3516/2005 ATAS/369/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 mars 2009 Chambre 2

En la cause Madame Z__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

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A/3516/2005 Attendu en fait que Madame Z__________ (ci-après la recourante), née en 1956, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) le 7 novembre 2003, en raison d'une atteinte à l'épaule droite faisant suite à un accident, et concluant à une orientation professionnelle, un reclassement, un placement ou une rente ; Que l'OCAI lui a refusé l’octroi de toute prestation par décision du 4 mai 2005, confirmée par décision sur opposition du 30 août 2005, sur la base des constatations du Dr A__________ de la SUVA, et de celles du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ciaprès SMR); Que l'OCAI concluait de ces documents médicaux que, sur le plan physique, seules des incapacités de travail de courte durée avaient été médicalement reconnues, et que sur le plan psychique, aucun spécialiste ne faisait état d'une éventuelle atteinte à la santé ; Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 4 août 2005, complété par écritures du 31 janvier 2006, en concluant à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle a droit à une rente d'invalidité entière depuis le 7 novembre 2003, après ordonnance de toutes les mesures probatoires utiles, y compris une comparution personnelle des parties et une expertise multidisciplinaire; Qu'elle relevait, en particulier, qu'un état dépressif réactionnel chronique avait été constaté par différents médecins au fil du temps, plus récemment diagnostiqué comme un stress post-traumatique massif, par la psychologue du centre LAVI ; Que dans sa réponse au fond du 10 mars 2006, l’OCAI a persisté dans ses conclusions, en rappelant que le SMR n'avait retenu des symptômes psychiatriques qu'à partir du mois de mai 2005, et donc postérieurement à la décision litigieuse, et qu'en outre des symptômes dépressifs réactionnels n'était pas susceptibles de causer un cas d'invalidité; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 11 avril 2006, la recourante a rappelé que l'élément psychique n'avait pas été investigué et a persisté à demander une expertise multidisciplinaire ; Que l'OCAI s'est dit d'accord avec une expertise psychiatrique ou avec une expertise bidisciplinaire, faite par un interniste et un psychiatre, par exemple dans le cadre des hôpitaux universitaires ; Que, sur quoi, le Tribunal a ordonné une expertise bidisciplinaire de la recourante en date du 4 mai 2006, soit un examen par un interniste des aspects rhumatologiques,

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A/3516/2005 endocrinologiques, neurologiques et cardio-vasculaires, ainsi qu'un examen psychiatrique ; Que l'expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr B_________, médecin adjoint du département de psychiatrie des HUG, psychiatre et psychothérapeute FMH, et le rapport rendu le 19 juillet 2006 ; Que l'évaluation neurologique a fait l'objet d'un rapport du 1er décembre 2006, établi par les médecins du service de neurologie des HUG, unité d'épileptologie clinique et d'électro-encéphalographie ; Que le rapport d'expertise médicale a été rendu le 22 décembre 2006, et l'expertise effectuée par le médecin chef de service, le professeur C_________, et la Dresse D_________ des HUG, polyclinique de médecine ; Qu'il ressort en résumé de ces rapports d'expertise que sur le plan physique la recourante souffre principalement d'une déchirure partielle transfixiante à deux niveaux du susépineux droit et d'une capsulite rétractile de l'épaule droite, que l'impotence fonctionnelle due à l'épaule gelée affecte sévèrement l'activité d'infirmière, pour laquelle la capacité de travail est chiffrée à 0 % tenant compte également du fait que l'accident s'est produit en milieu hospitalier et de l'expertise psychiatrique, tandis qu'elle est de 50 % dans une activité adaptée, comme par exemple en tant que réceptionniste ou téléphoniste; Que l'incapacité de travail remonte au 11 novembre 2003, jour de l'accident ; Qu'en outre une prise en charge thérapeutique optimale permettra de maintenir cette capacité à 50 % mais ne pourra en aucun cas la modifier ; Que l'expert psychiatre a retenu, au terme de l'étude du dossier mis à sa disposition, de quatre entretiens avec la recourante, d'une évaluation psychopathologique et des résultats d'un auto questionnaire destiné à évaluer la structure de la personnalité, le diagnostic d'épisode dépressif moyen ; que ce trouble empêche l'activité d'infirmière en raison également du fait que dans ce métier elle est particulièrement exposée aux crises d'angoisse et à l'image récurrente de son agresseur, suite à l'accident ; qu'en revanche, dans un emploi compatible avec les limitations physiques qui pourraient être reconnues à l'expertisée, les limitations d'ordre strictement psychiatrique seraient en lien avec l'état dépressif actuel, à l'heure de l'expertise d'un degré de sévérité moyen, qui peut réduire la capacité de travail de 50 %, étant précisé que traité comme il se doit cet épisode dépressif doit pouvoir évoluer favorablement ; que l'état dépressif est devenu plus marqué dans l'année 2005 et les angoisses qui l'accompagnent invalidantes vers la fin

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A/3516/2005 2005, période à laquelle remonte la réduction de la capacité de travail lié aux troubles psychiatriques en tant que tels ; Que suite à ces expertises, dont les rapports ont été remis aux parties, le Tribunal a convoqué la cause en comparution des mandataires, le 6 mars 2007 ; Qu'à cette occasion, la représentante de l'OCAI a produit l'avis du SMR du 5 février 2007, et déclaré persister dans ses conclusions de rejet du recours, tandis que la recourante a déclaré renoncer à des écritures complémentaires, de sorte que la cause a été gardée à juger ; Que l'avis médical précité retient, en substance, qu'il n'est « médicalement pas possible que cette atteinte dure depuis les suites de l'accident de novembre 2002 », parlant de l'atteinte à l'épaule, et que le diagnostic psychiatrique « doit être réfuté », considérant ainsi que les expertises n'ont pas de valeur probante ; Que par arrêt du 27 mars 2007, le Tribunal de céans a admis le recours, dit et constaté que la recourante était capable de travailler dans une activité adaptée à raison de 50 %, depuis le mois de novembre 2003 et invité l'OCAI à mettre en place les mesures de réadaptation professionnelle nécessaires, accordant pleine valeur probante aux deux rapports d'expertise judiciaire ; Que sur recours de l'OCAI, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, le 30 mai 2008, et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour complément d'instruction ; Que le Tribunal de céans a procédé à la confrontation de l'expert psychiatre et du rédacteur du rapport SMR d'une part, et des experts somatiques d'autre part ; Que cependant par avis médical du 26 septembre 2008, le SMR persiste à contester les conclusions de ces expertises ; Que lors de la comparution des mandataires, qui a eu lieu le 3 mars 2009, il est apparu que seule une expertise pluridisciplinaire semblait être à même de sortir de l'impasse, et qu'il a donc été décidé de faire procéder à une surexpertise ; Que dans son avis médical précité, le SMR a fait part de ses propositions d'experts ainsi que de ses questions ; Que la recourante s'est déterminée, pour sa part, par écriture du 20 mars 2009, sollicitant que les aspects rhumatologiques, endocrinologiques, neurologiques, cardio-vasculaires d'une part, et psychiatriques d'autre part soient examinés ;

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A/3516/2005 Que selon la note du greffe du 23 mars 2009, parmi les experts proposés par les parties le BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MÉDICALES (ci-après BREM) est celui qui pourra prendre la recourante dans les plus brefs délais ; Que le Tribunal de céans relève toutefois que les expertises devront porter exclusivement sur les aspects psychiatriques d'une part, et rhumatologiques d'autre part, dans la mesure où sont seuls litigieux les conclusions de l'expert judiciaire psychiatre et les conclusions des experts internistes en tant qu'ils retiennent le diagnostic d'une épaule gelée et une totale incapacité de travail due à cette seule affection; Qu'en revanche les experts devront s'adjoindre les compétences d'un médecin radiologue FMH, comme suggéré par le SMR. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise bidisciplinaire de la recourante, à savoir un examen rhumatologique ainsi qu'un examen psychiatrique, avec l'appui d'un médecin radiologue. Les experts ont pour mission d’examiner et d’entendre la recourante, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, et s'être s’entourés d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) selon la CIM-10. 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour cent, et indiquer quelles sont les limitations fonctionnelles. a) Dans l'activité d'infirmière.

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A/3516/2005 b) Dans une activité adaptée (dire laquelle). 6. Idem mais pour l'ensemble des diagnostics, dans leur globalité. 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 8. En cas d'évolution de l'incapacité de travail durable, préciser celle-ci. 9. En cas d'atteinte à la santé psychique ou mentale, développer ce point (appréciation du cas) et a) dire s'il s'agit d'un stress post-traumatique massif, si oui pourquoi, sinon non pourquoi. b) Si l'expert s'écarte des conclusions du précédent expert psychiatre, dire pourquoi. 10. S'agissant du membre supérieur droit, a) donner le status détaillé y compris mobilité active et passive. b) Dire si les lésions sont objectivées radiologiquement. c) Dans cette hypothèse dire si elles sont concordantes avec l'examen clinique. d) Cas échéant comment s'explique l'absence d'amyotrophie. e) Y a-t-il une composante non organique à l'immobilité de l'épaule droite, si oui laquelle. f) Si l'expert s'écarte des conclusions des précédents experts somatiques, dire pourquoi. 11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales, exigibles de la recourante, si oui lesquelles ? 13. Pronostic. 14. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. Commet à ces fins le BREM. 4. Invite le BREM à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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