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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2011 A/3513/2010

10 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,225 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3513/2010 ATAS/459/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 10 mai 2011 1ère Chambre

Madame P__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEKANY Andreas demanderesse en interprétation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 29 mars 2011, ATAS/323/2011 dans la cause A/3513/2010 opposant Madame P__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEKANY Andreas recourante à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3513/2010 - 2/5 -

A/3513/2010 - 3/5 - Attendu en fait que par décision du 10 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame P__________ à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008, et à une demi-rente d'invalidité du 1 er mai au 31 décembre 2008 ; Que l'assurée, représentée par Me Andreas DEKANY, a interjeté recours le 15 octobre 2010 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2009 ; Que se fondant sur l'avis du Dr A__________, l'OAI a proposé de retenir une capacité de travail nulle, quelle que soit l'activité envisagée, dès le 1 er janvier 2007, et de 50% dès le 1 er février 2008, "à traduire en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation professionnelle", de sorte qu'il reconnaît le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008, et à une demi-rente à compter du 1 er

mai 2008 ; Que, par arrêt du 29 mars 2011, la Cour de céans a pris acte de ce que l'OAI avait reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008 et à une demi-rente dès le 1 er mai 2008, et dès lors considéré que celle-ci avait obtenu satisfaction ; qu'elle a ainsi admis le recours et annulé la décision litigieuse ; qu'elle a par ailleurs renvoyé la cause à l'OAI pour l'examen des mesures éventuelles de réadaptation professionnelle ; Que par courrier du 20 avril 2011, l'assurée s'est plainte de ce que l'OAI refusait de lui verser la rente due, au motif qu'il n'en était pas fait mention dans le dispositif de l'arrêt ; Qu'invité à se déterminer, l'OAI relève, le 3 mai 2011, que le Tribunal lui a renvoyé le dossier pour examen des mesures éventuelles de réadaptation professionnelle et souligne que le dispositif de l'arrêt ne se réfère nullement au versement d'une rente d'invalidité ; Que le 5 mai 2011, l'assurée demande formellement la rectification du dispositif de l'arrêt, de sorte qu'il soit précisé que l'OAI est condamné à lui verser une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2009 et ce pour une durée indéterminée ; Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur

A/3513/2010 - 4/5 - (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ; Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ; Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine) ; Qu'en l'occurrence, dans le dispositif de son arrêt du 29 mars 2011, la Cour de céans a admis le recours et annulé la décision du 10 septembre 2010 ; Que dans les considérants, elle a expressément indiqué qu'elle prenait acte de ce que l'OAI avait reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008 et à une demi-rente dès le 1 er mai 2008, et dès lors considéré que celle-ci avait obtenu satisfaction ; qu'elle a par ailleurs renvoyé la cause à l'OAI pour l'examen des mesures éventuelles de réadaptation professionnelle, se référant en cela à la précision apportée par le Dr A__________ et libellée comme suit : "à traduire en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation professionnelle ; que le dispositif ne reprend pas expressément ces termes ; que vu les courriers des parties des 20 avril, 3 et 5 mai 2011, il se justifie en conséquence de le compléter ;

A/3513/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation 1. La déclare recevable. 2. Complète le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2011 en y ajoutant un chiffre 2bis libellé comme suit : "Donne acte à l'OAI de ce qu'il reconnaît le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008 et à une demi-rente dès le 1 er mai 2008." 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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