Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3513/2010 ATAS/323/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame P_________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEKANY Andreas recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3513/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 10 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame P_________ à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008, et à une demi-rente d'invalidité du 1 er mai au 31 décembre 2008 ; Que l'assurée, représentée par Me Andreas DEKANY, a interjeté recours le 15 octobre 2010 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2009 ; Que dans sa réponse du 22 novembre 2010, l'OAI a proposé le rejet du recours ; Que par écritures des 17 décembre 2010 et 24 janvier 2011, les parties ont fait part de leurs observations ; Que le 16 février 2011, l'assurée a produit une expertise réalisée par le Docteur A_________, spécialiste FMH en psychiatrie, le 31 janvier 2011 ; que ce médecin conclut à une incapacité de travail durable de 50% ; Qu'invité à se déterminer, le Dr B_________ du Service Médical Régional AI (SMR) a constaté que "l'examen répond aux critères de qualité de l'expertise médicale et permet de modifier les conclusions du SMR basées sur les examens SMR psychiatriques des 10 octobre 2008 et 12 février 2009. En effet, l'expertise actuelle a permis d'assembler nombre de documents non connus / non discutés par le spécialiste du SMR, dont le rapport d'observation en atelier d'août 2008, par exemple, tendant à une capacité de travail de 50% et sûrement pas plus. Sur le plan de l'exactitude quant aux affections présentes, l'étude du Dr A_________ l'emporte, comme ensuite son explication sur l'effet conjoint de telles affections sur la capacité de travail, qui s'en trouve très réduite." ; Que se fondant sur l'avis du Dr B_________, l'OAI a proposé de retenir une capacité de travail nulle quelle que soit l'activité envisagée dès le 1 er janvier 2007, et de 50% dès le 1 er février 2008, à traduire en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation professionnelle, de sorte qu'il reconnaît le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008, et à une demi-rente à compter du 1 er mai 2008 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
A/3513/2010 - 3/4 - Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; Qu'il convient de prendre acte de ce que l'OAI reconnaît le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 12 janvier au 30 avril 2008 (art. 28 LAI), et à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mai 2008, soit trois mois après l'amélioration de la capacité de travail (art. 88 a al. 1 RAI) ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'OAI s'agissant de l'examen des mesures éventuelles de réadaptation professionnelle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.;
A/3513/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 10 septembre 2010. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour l'examen des mesures éventuelles de réadaptation professionnelle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le