Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3507/2015 ATAS/927/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er décembre 2015 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/3507/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1947, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 32% par la SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) à compter du 1er juin 2002 et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5%, suite à deux accidents survenus au genou gauche les 7 mars 1997 et 6 août 1999. 2. Le 23 mars 2005, alors qu'il travaillait en qualité de plombier au service de la société B______ SA, l'assuré a été victime d'un nouvel accident de travail. Il s'est tordu la jambe droite et a chuté sur le côté droit. 3. Par décision du 5 septembre 2005, confirmée sur opposition le 20 décembre 2005, la SUVA a informé l'assuré qu'elle mettait fin aux prestations d'assurance (indemnité journalière et frais des traitements) avec effet au 31 août 2005. 4. Par arrêt du 21 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident du 23 mars 2005 et les douleurs dont souffrait l’assuré au genou droit audelà du 1er septembre 2005 (ATAS/1080/2006). 5. Dans son arrêt du 29 mai 2007 cependant, le Tribunal fédéral a annulé ledit arrêt, et renvoyé la cause à la SUVA pour complément d’instruction. 6. La SUVA a alors confié une expertise au docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Celui-ci a établi un rapport le 19 août 2008. Il l’a complété le 14 mai 2009. 7. Par décisions des 20 février et 18 septembre 2009, la SUVA, se fondant sur le rapport du Dr C______, a mis fin à ses prestations au 31 août 2005. 8. Par courrier du 17 octobre 2011, la SUVA a informé la chambre de céans, saisie d’un recours interjeté par l’assuré contre la décision du 18 septembre 2009, qu’elle acquiesçait à ce recours, en ce sens qu’elle acceptait de prendre en charge les troubles du genou droit. 9. Par arrêt du 26 janvier 2012, la chambre de céans en a pris acte et a renvoyé la cause à la SUVA pour complément d’instruction et nouvelle décision (ATAS/80/2012). Elle a au demeurant considéré que le rapport d’expertise du 18 mars 2011 du docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qu’elle a elle-même mandaté, avait pleine valeur probante. 10. Un échange de courriels entre le mandataire de l’assuré et la SUVA est intervenu les 12 et 13 mars 2012. 11. Par courriel du 14 décembre 2012, le mandataire de l’assuré, constatant que ce dernier n’avait perçu aucune indemnisation suite à l’arrêt du 26 janvier 2012, a sommé la SUVA de rendre une décision d’ici la fin 2012.
A/3507/2015 - 3/6 - 12. Par courriel du 17 décembre 2012, le conseil de la SUVA a indiqué qu’il relançait immédiatement l’agence de Genève « pour comprendre les raisons de ces lenteurs ». 13. Par courriels des 14 mars, 25 avril et 16 juin 2014, le mandataire de l’assuré s’est à nouveau inquiété auprès de la SUVA de ne pas recevoir de décision. 14. Le 18 juin 2014, le collaborateur de la SUVA, spécialiste en réinsertion, a précisé que « la décision sera rendue dans les dix jours à partir d’aujourd’hui ». 15. Par décision datée du 27 juin 2014, la SUVA a maintenu le taux d’invalidité de l’assuré à 32%, et a rejeté la demande visant à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité suite à l’accident du 23 mars 2005. 16. L’assuré a formé opposition le 3 juillet 2014. 17. Les 12 et 25 novembre 2014, 5 mars, 5 mai et 5 juin 2015, le mandataire de l’assuré a prié la SUVA de lui indiquer où en était l’instruction et la date à laquelle une décision sur opposition serait rendue. 18. Par acte du 7 octobre 2015, l’assuré a déposé un recours pour déni de justice. 19. Par courrier du 20 novembre 2015, la SUVA a informé la chambre de céans qu’elle acquiesçait au recours, en ce sens qu’elle reconnaissait formellement le retard injustifié à rendre sa décision sur opposition. Elle indique qu’avec l’accord de l’assuré, elle allait poursuivre l’instruction du dossier par la mise en œuvre d’une instruction médicale complémentaire externe à l’assurance, portant sur les questions de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et de la capacité de travail dans une activité adaptée avec description des limitations fonctionnelles. 20. Invité à se déterminer, l’assuré a, par courrier du 24 novembre 2015, déclaré que, compte tenu de l’accord intervenu avec la SUVA, il retirait la conclusion n° IV de son recours pour déni de justice, soit celle visant à ce que la chambre de céans impartisse à la SUVA un délai de quinze jours pour rendre sa décision sur opposition. Il maintenait son recours pour le surplus, demandait à ce que le retard injustifié de la SUVA à statuer soit dûment constaté et à ce que celle-ci soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. 21. Ce courrier a été transmis à la SUVA et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3507/2015 - 4/6 - 2. L’assuré a déposé un recours pour déni de justice à l’encontre de la SUVA. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut en effet également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 4. En l’espèce, la chambre de céans a, par arrêt du 26 janvier 2012, renvoyé la cause à la SUVA pour complément d’instruction et nouvelle décision. La SUVA n’a rendu
A/3507/2015 - 5/6 sa nouvelle décision que le 27 juin 2014 et à ce jour, n’a pas statué sur l’opposition formée par l’assuré, raison pour laquelle celui-ci a déposé le 7 octobre 2015 un recours pour déni de justice auprès de la chambre de céans. La SUVA a formellement reconnu le retard injustifié. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la SUVA a retardé inutilement la procédure et d’en conclure qu’elle a commis un déni de justice. 5. Le recours est en conséquence admis. Il est pris acte de ce que l’assuré a retiré sa conclusion n° IV de son recours. La SUVA est quoi qu’il en soit invitée à faire diligence, mener l’instruction complémentaire prévue et rendre sa décision dans les plus brefs délais. 6. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, l’assuré, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’occurrence à CHF 1'500.-.
A/3507/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne la SUVA à verser à l’assuré la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le