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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2010 A/3505/2009

11 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,453 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3505/2009 ATAS/528/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 mai 2010

En la cause Madame R__________, domiciliée à Hermance, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LEUENBERGER Doris Monsieur R__________, domicilié à Anières demanderesse

demandeur

contre

CAISSE DE PENSIONS SHP, sise Gladbachstrasse 117, 8044 Zürich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 FONDATION DE PREVOYANCE GENESIA, sise rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey 1 défenderesses

A/3505/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 avril 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1957, et Monsieur R__________, né en 1957, mariés en date du 17 décembre 1977. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 24 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 septembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 décembre 1977 et le 24 juin 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame R__________ : - Par courrier du 26 octobre 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er

janvier 1978 au 30 avril 1983 et que, celle-ci ayant cessé de travailler à la naissance de ses enfants, un versement de 10'490 fr. 75 avait été effectué auprès de l'UBS en date du 5 novembre 1985. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que, de 1983 à 2001, la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage plusieurs mois durant ou n'a pas été soumise au paiement de cotisations LPP, soit parce qu'elle n'a pas travaillé, soit en raison de revenus insuffisants. - Le 15 octobre 2009, la Caisse de pensions SHP, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er janvier 2002, a informé le Tribunal de céans que les avoirs LPP accumulés par celle-ci au 24 juin 2008 représentent 32'682 fr. 55, intérêts compris.

A/3505/2009 3/5 S'agissant des avoirs de Monsieur R__________ : - Par courrier du 29 octobre 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er février 1988, a indiqué qu'elle avait reçu de la Caisse de prévoyance Vita une prestation de sortie de 33'243 fr. 80 et que les avoirs LPP accumulés par le demandeur durant le mariage s'élèvent ainsi à 311'783 fr. 15, intérêts au 30 juin 2008 compris. Elle a par ailleurs précisé que le demandeur avait effectué un retrait le 1 er mars 1996 dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement de 197'420 fr. - Le 22 octobre 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE GENESIA a informé le Tribunal de céans que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er janvier 2001 pour un plan de prévoyance complémentaire et que sa prestation de sortie au 24 juin 2008 s'élève à 112'843 fr. 95. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 avril 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 mai 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/3505/2009 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 décembre 1977, d’autre part le 24 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 622'047 fr. 10 (311'783 fr. 15 + 112'843 fr. 95 + 197'420 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 32'682 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. A noter qu'aucun de demandeurs n'a acquis d'avoir LPP avant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 311'023 fr. 55 (622'047 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 16'341 fr. 25 (32'682 fr. 55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 294'682 fr. 30 (311'023 fr. 55 - 16'341 fr. 25). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3505/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 294'682 fr. 30, à la CAISSE DE PENSIONS SHP, en faveur de Madame R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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