Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/350/2026 ATAS/710/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2026 Chambre 2
En la cause A______ représenté par Me Emilie CONTI MOREL, avocate
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/350/2026 - 2/11 - EN FAIT
Le 15 mars 2005, les parents de A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né le ______ 2005, originaire d’un pays extra-européen et de nationalité suisse, ont déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus, en raison d’une hypospadie au sens du ch. 352 de l’ancienne ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (aOIC - RS 831.232.21). Par décision du 30 juin 2005, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé) a pris en charge les coûts du traitement de cette infirmité congénitale, y compris les contrôles médicaux, du 10 janvier au 31 décembre 2005. b. Le 4 avril 2019, l’assuré, représenté par sa mère B______, désormais divorcée, a déposé une « demande pour mineurs : mesures médicales, mesures d’ordres professionnel et moyens auxiliaires », pour cause d’amastie congénitale et athélie congénitale. Cette demande a été rejetée par décision de l’OAI du 11 juin 2019, aux motifs que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l’AI et que les conditions d’une prise en charge au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), relatif aux mesures médicales, n’étaient pas remplies. c. Le 6 août 2020, l’intéressé, toujours représenté par sa mère, a déposé une nouvelle « demande pour mineurs : mesures médicales, mesures d’ordres professionnel et moyens auxiliaires », en raison d’un « trouble envahissant du développement, autisme ». À la suite de l’instruction de cette demande, comprenant notamment des rapports des 2 février 2020 et 12 novembre 2021 du docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et pédopsychiatre traitant, ainsi qu’un avis du 4 février 2021 du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), l’office a, par projet de décision du 16 février 2021, envisagé de refuser des mesures médicales, au motif que le SMR concluait que les éléments versés au dossier ne permettaient de retenir ni l’infirmité congénitale du trouble envahissant du développement (ch. 406 aOIC) ni celle de l’autisme (ch. 405 aOIC). La demande a ensuite continué à être instruite, en particulier concernant la question d’une éventuelle réadaptation professionnelle. d. Toutefois, en octobre et novembre 2023, le dossier AI a été transféré à l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) pour raison de compétence. En effet, selon les renseignements fournis durant lesdits mois par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’assuré, né dans le canton
A/350/2026 - 3/11 de Genève, y avait vécu du 10 janvier 2005 au 25 août 2012, puis, comme sa mère, était parti vers son pays d’origine, était revenu dans le canton de Genève le 2 décembre 2014 jusqu’au 12 septembre 2016 et – après un séjour en France – y avait vécu à nouveau du 15 juillet 2018 au 25 février 2022 puis du 1er juin au 14 décembre 2022, avant de repartir pour un autre pays tiers. e. Par communication du 23 novembre 2023, l’OAIE a informé la mère de l’intéressé que, depuis son départ pour ledit pays tiers, elle n’était plus assujettie à l’assurance AVS/AI obligatoire et que les conditions pour une adhésion à l’assurance facultative n’étaient pas remplies dans son cas, de sorte que les conditions pour une prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle n’étaient plus réalisées non plus. L’assuré, quant à lui, ne remplissait les conditions ni pour une rente ordinaire d’invalidité (absence de trois années de cotisations en Suisse) ni pour une rente extraordinaire (domicile à l’étranger), de sorte qu’une demande officielle devrait être rejetée. Par courriel de sa mère du 5 janvier 2024, l’assuré a fait savoir à l’OAIE qu’il était rentré le 1er octobre 2023 avec elle dans le canton de Genève, comme attesté les 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024 par l’OCPM. Il sollicitait l’octroi d’une rente AI ainsi que d’une allocation pour impotent (ci-après : API). b. Les 13 et 14 mars 2024, l’OAI – auquel le dossier avait été transmis – a requis de l’intéressé plusieurs documents, et lui a demandé de remplir un formulaire d’API, que celui-ci apparaît cependant ne jamais avoir complété. c. Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande AI, datée du 5 janvier 2024, l’office a notamment reçu un rapport du 12 octobre 2024 du psychiatre traitant C______. d. À la demande du SMR formulée le 16 décembre 2024, une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique a été établie par le professeur D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que E______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, lesquels, dans leur rapport d’expertise du 20 janvier 2025 complété le 18 août 2025, ont posé les diagnostics de retard mental léger (CIM-10, F70) dès l’enfance et de trouble de personnalité paranoïaque (F60.0) dès le début de l’âge adulte, et ont conclu à une capacité de travail nulle « en milieu usuel compétitif » mais de 50% (« taux maximal à moyen terme ») dans une activité adaptée consistant en un « milieu bienveillant, travail en solitaire, simple, sans exigences accrues en termes d’attention, mémoire et planification/organisation ». e. Dans un rapport du 15 septembre 2025, le SMR a repris les conclusions de ces experts, ajoutant aux limitations fonctionnelles énoncées par ceux-ci : « présence d’une sensibilité à la critique, une tendance à la projection, de relations conflictuelles par méfiance et crainte de la remise en question, une difficulté à s’intégrer dans des groupes, mais également la froideur affective et l’altération observée de la cognition sociale », de même que « trouble de l’attention, de la
A/350/2026 - 4/11 mémoire de travail, et de la mémoire épisodique en modalité verbale, de la planification et de l’organisation »,. D’après le SMR, l’aptitude à la réadaptation commençait quant à elle dès l’âge adulte. f. Par projet de décision du 30 septembre 2025, l’OAI a envisagé de rejeter la demande de prestations AI de l’intéressé, dont le statut était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. À l’issue de l’instruction médicale était reconnue une incapacité de travail de 50% dans toutes activités dès le 1er février 2023, à savoir le mois suivant l’accomplissement de la 18ème année, date à partir de laquelle le droit à une rente serait ouvert. La comparaison des revenus sans et avec invalidité conduisait à une perte de gain de 55%, de sorte que le droit à une rente s’élevant à 55% d’une rente entière d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 55%, serait ouvert. Toutefois, dès lors que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité (le 1er février 2023), les conditions liées à l’octroi de la rente d’invalidité ainsi qu’aux mesures de réadaptation n’étaient pas remplies. Par écrit du 9 octobre 2025 d’une avocate constituée le même jour, l’assuré a sollicité de l’office la mise au bénéfice de l’assistance juridique à compter du jour même, produisant notamment une décision du 6 octobre 2025 de l’Hospice général accordant à la mère de l’intéressé des prestations d’aide sociale à partir d’octobre 2025. b. En parallèle, par opposition rédigée le 30 octobre 2025 par son conseil, l’assuré a formé opposition contre le projet de décision du 30 septembre 2025, concluant à la mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2025 ainsi que de l’assistance juridique « pour la présente procédure de préavis », ladite assistance étant justifiée par la complexité des questions juridiques traitée et par les atteintes dont il souffrait (notamment un retard mental léger). En effet, selon lui, ayant retrouvé son domicile en Suisse à compter du 1er octobre 2023, il ne saurait, compte tenu notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral, se voir refuser l’examen de son droit à une rente extraordinaire d’invalidité à partir de cette même date. En outre, le marché du travail ordinaire n’offrait aucun poste adapté selon les limitations fonctionnelles reconnues par les experts et le SMR. Enfin, son salaire d’invalide avait été surévalué par l’office pour plusieurs motifs. À teneur d’un rapport du 27 octobre 2025 de la docteure F______, médecin interne au département de psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’intéressé avait fait un passage aux urgences psychiatriques le 9 septembre 2025 dans un contexte d’idée hétéro-agressives puis avait intégré le 8 octobre 2025 le programme JADE des HUG, dans le cadre duquel le diagnostic de trouble psychotique avait été « officiellement » posé. L’ensemble des comorbidités psychiatriques du patient (vécu traumatique, « vulnérabilité neurodéveloppementale [TED, TDA] » avec difficultés
A/350/2026 - 5/11 d’apprentissage et troubles relationnels avec les pairs [hétéro-agressivité], et symptomatologie psychotique avec hallucinations auditives verbales et sentiment de persécution) contribuait à un isolement social important et limitait clairement sa capacité à entreprendre une formation académique ou une activité lucrative, sa capacité de travail étant nulle dans une activité ordinaire ou adaptée. L’assuré restait fortement dépendant de sa mère, qui demeurait sa « principale personne ressource ». c. Dans un rapport du 24 novembre 2025, le SMR a considéré que le rapport de la médecin interne au sein du programme JADE des HUG constituait une évaluation différente d’une même situation médicale et n’était pas susceptible de remettre en question les conclusions des experts, de sorte que ses conclusions du 15 septembre 2025 demeuraient valables. d. Par décision du 16 décembre 2025, reçue le lendemain, l’OAI a rejeté la demande d’assistance juridique pour la procédure administrative. Selon lui, la complexité du dossier était relativement faible, ce qui excluait le droit à l’assistance juridique, sans besoin d’examen des autres conditions qu’étaient les chances de succès et l’indigence. Par acte du 30 janvier 2026, l’assuré, représenté par son avocate, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’assurance juridique « avec effet au 9 octobre 2025 dans le cadre de la procédure de préavis ». b. Par réponse du 26 février 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours. c. Par réplique du 23 mars 2026 – transmise pour information le lendemain à l’intimé –, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAI. Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).
A/350/2026 - 6/11 - La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours compte tenu des féries judiciaires – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 38 al. 4 et 56 ss LPGA ainsi que 17 al. 3 et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Est litigieux le droit du recourant à l’assistance juridique dans le cadre de la procédure d’audition faisant suite au projet de refus de prestations émis le 30 septembre 2025 par l’intimé. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur. La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l’assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l’AI, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 [LOCAS - J 4 18] et art. 19 al. 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 [ROCAS - J 4 18.01]). 3.2 Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire – ou juridique – gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; 125 V 371 consid. 5b et les références). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que
A/350/2026 - 7/11 l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition. Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_297/2008 précité consid. 3.3 et les références). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 précité consid. 3.3 et la référence). Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé ; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2 et les références).
4.
A/350/2026 - 8/11 - 4.1 En l’espèce, le recourant, qui sollicite l’assistance d’une avocate pour contester le projet de décision de refus de rente d’invalidité, est d’avis que la complexité de sa cause justifie l’assistance d’un avocat, ce que l’intimé conteste. L’assuré et sa mère n’apparaissent pas disposer d'un niveau de formation suffisant pour contester seuls le projet de décision de refus de prestations. Cet élément permet certes d'admettre qu’ils ne sont pas à même de défendre seuls les intérêts du recourant dans la procédure d'audition et qu'une assistance est donc justifiée. Il ne suffit toutefois pas pour retenir que l'assistance d'un avocat est nécessaire. 4.2 La nature du litige concernant le droit éventuel à une rente d’invalidité ne permettant pas, au vu de la jurisprudence citée plus haut, d’admettre que la situation juridique du recourant est susceptible d’être touchée gravement (de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée comme nécessaire), il convient d'examiner si l’assistance d’un avocat est nécessaire au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ainsi que de la complexité de l'état de fait ou des questions de droit (cf. dans ce sens, notamment, ATAS/1036/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.1). 4.2.1 La question de savoir si les griefs d’inexistence d’un poste adapté ainsi que de surévaluation du revenu d’invalide présentent une complexité particulièrement élevée peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent concernant la question d’un éventuel droit à une rente extraordinaire d’invalidité. 4.2.2 Après avoir reconnu un degré d’invalidité de 55%, le projet de décision du 30 septembre 2025 nie, de manière très succincte, tout droit de l’intéressé à une rente d’invalidité en raison de l’absence de domicile en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité (le 1er février 2023). Le recourant, par son conseil, conteste cette conclusion dans son opposition. Les arguments sur lesquels ils se fonde nécessitent des compétences relativement importantes en droit des assurances sociales : distinction entre une rente ordinaire et extraordinaire, conditions du droit à une rente extraordinaire, notion de domicile, etc. Par ailleurs, l’ATAS/638/2025 du 14 août 2025, invoqué le 26 janvier 2026 par le recourant dans un complément d’opposition adressé à l’intimé, a, au consid. 5.6, le contenu qui suit : « Selon la jurisprudence, les conditions d'assurance, dont font notamment partie l'exigence de la constitution d'un domicile en Suisse, la nationalité ou le nombre d'années d'assurance minimal requis et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations, doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d ; 108 V 61 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion de rappeler que ce principe n'était pas absolu, l'absence au moment de la survenance du cas d'assurance d'une condition permettant l'ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas (arrêt 9C_1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les
A/350/2026 - 9/11 références). À cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 6.3, in SVR2007 IV n. 20 p. 70). Il découle de ce qui précède que si, au moment de la survenance de l'invalidité, l'assuré ne remplit pas l'une des conditions indispensables à l'octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s'il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée ; tel est notamment le cas de l'exigence liée au domicile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.2). » Et au consid. 8.2.3 : « La jurisprudence fédérale prévoit toutefois que, si au moment de la survenance de l'invalidité, un assuré ne remplit pas l'une des conditions indispensables à l'octroi de la prestation sollicitée, son droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s'il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée, par exemple s’agissant de l'exigence liée au domicile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.2). [À la ligne] Dès lors, en application de cette jurisprudence, l'absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse de la recourante au moment de son 18ème anniversaire ne permet pas de lui nier d’emblée le droit à une rente extraordinaire, de manière générale et pour une durée illimitée. Il lui est loisible de chercher à démontrer qu’elle s’est constitué un domicile en Suisse postérieurement au mois d'août 2023 – date de la décision lui niant le droit à une allocation pour impotence – mais antérieurement au 4 novembre 2024 – date de la décision faisant l’objet du litige soumis à la Cour de céans. [À la ligne] Dès lors, l’intimé ne pouvait se contenter de nier à l’assurée le droit à une rente extraordinaire sans procéder à un nouvel examen de la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse de l'intéressée. » Puis suit un examen circonstancié des circonstances et du droit, y compris européen, avant une admission du recours. Au regard de ces éléments et des circonstances particulières du présent cas, l’examen en fait et en droit de la cause est susceptible de s’avérer complexe, requérant ainsi de la part de l’assuré la mise au bénéfice des services de son avocate, afin de défendre de manière pertinente ses droits. 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, la difficulté et la complexité du cas nécessitent l’assistance de l’avocate du recourant déjà au stade de la procédure administrative, l’assuré et sa mère n'étant pas aptes à y faire face seuls ou avec l’aide d’un assistant social seulement. En effet, un assistant social ne disposerait pas des connaissances juridiques requises pour vérifier que l’administration traite son cas en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence.
A/350/2026 - 10/11 - Partant, on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance de l’avocate durant la procédure administrative. 4.3 S'agissant de la condition relative aux chances de succès, celles-ci ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (cf. ATF 124 I 304 consid. 4b ; ATAS/1036/2025 précité consid. 4.3). En l’occurrence, au vu de la situation particulière du recourant telle que relevée plus haut, l’examen du cas, notamment des conditions liées à la domiciliation, apparaît comme une question délicate et complexe, dont l’issue apparaît incertaine. Partant, la condition afférente aux chances de succès est également remplie. 4.4 Enfin, pour déterminer si une partie est dans le besoin, il convient de prendre en considération l'ensemble de sa situation financière au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L’intimé ne s’étant pas prononcé sur la situation financière du recourant, il y a lieu – quand bien même celui-ci et sa mère bénéficient de l’aide sociale – de lui renvoyer la cause afin qu’il se détermine sur cette condition, avant de rendre une nouvelle décision. 5. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 16 décembre 2025 sera annulée, les conditions de la nécessité de l’assistance d’un avocat (complexité du cas) et des chances de succès étant, dès le 9 octobre 2025, réalisées, et la cause sera renvoyée à l'intimé pour examen de la condition du besoin puis nouvelle décision. 6. Le recourant étant représenté par une avocate et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis LPGA).
A/350/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 16 décembre 2025 concernant l’assistance juridique. 4. Dit que les conditions de la nécessité de l’assistance d’un avocat (complexité du cas) et des chances de succès sont réalisées, dès le 9 octobre 2025. 5. Renvoie la cause en matière d’assistance juridique à l’intimé pour examen de la condition du besoin, puis nouvelle décision. 6. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le