Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/35/2013 ATAS/756/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juillet 2013 6 ème Chambre En la cause
Monsieur F__________, domicilié à LE LIGNON Madame F__________, domiciliée à GENEVE demandeurs Contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, Paulstrasse 9, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, passage Saint-François 12, LAUSANNE PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, rue de Morges 24, CRISSIER défenderesses
A/35/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 31 octobre 2012, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née G__________ en 1970 et Monsieur F__________, né en 1964, mariés en date du 8 janvier 1993. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 décembre 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 janvier 2013. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme F__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Service des prestations cantonales (juillet 2007-juillet 2008). - Etat de Genève (2009). - Genèveroule prêt et location de vélos (depuis avril 2010). • Le 18 janvier 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une prestation de libre passage au 4 décembre 2012 de 2'530 fr. 64 et d'un versement de 1'675 fr. le 14 octobre 2009 de la part de AUFFANGEINRICHTUNG LAUSANNE et de 813 fr. 55 le 6 avril 2010 de la part de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT, DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA). • Le 9 février 2013, la demanderesse a indiqué qu'elle avait été affiliée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, de la CIA et de PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE. • Le 18 février 2013, PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE a attesté d'une affiliation dès le 1er avril 2010 et d'un avoir de prévoyance de 4'023 fr. 90
A/35/2013 - 3/7 au 31 décembre 2012 et le 1er mars 2013 d'un avoir de prévoyance de 3'913 fr. 30 au 4 décembre 2012 (affiliation "Genève Roule"). • Le 20 février 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP agence régionale de la Suisse romande a attesté d'une affiliation du 1er août 2007 au 31 juillet 2008 et d'un avoir accumulé de 1'654 fr., montant transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. S’agissant de M. F__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - GRANDS MAGASINS X__________ (septembre 1994-octobre 1995). - Y__________ SA (février 1996-septembre 1997). - Z__________ SA (octobre 1998-octobre 1999). - W__________ SA (novembre 1999-juin 2000). - XA__________ Sàrl (octobre 2000-août 2004). - V__________ Sàrl (février à novembre 2006). - XB__________ SOLUTION Sàrl (octobre 2007-juillet 2009). • Le 18 janvier 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une prestation de libre passage de 52'871 fr. 03 au 4 décembre 2012 et d'un versement de 597 fr. le 4 mai 1998 de la part de l'Agence régionale de la Suisse romande, de 27'320 fr. 80 le 9 juin 2005 de la part de la BASLER LEBENS-VERSICHERUNG de 811 fr. le 17 août 2009 de la part des RETRAITES POPULAIRES VIE de 13'398 fr. 98 le 13 octobre 2009 et de 7'368 fr. 30 le 3 mai 2010 de la part de PAX SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAF. Le 18 février 2013, elle a transmis le détail de la prestation de 13'398 fr. 98, soit un versement le 23 décembre 1999 de 2'665 fr. 60 de la part de la GENERALI PERSONENVERSICHERUNGEN et de 8'764 fr. 45 le 5 septembre 2000 de la part de la ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT. • Le 15 février 2013, la PAX Société suisse d'assurance sur la vie SA a attesté d'une affiliation du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2009 pour XB__________
A/35/2013 - 4/7 - SOLUTION Sàrl et d'une prestation de libre passage de 7'278 fr. 55 au 31 juillet 2009. • Le 15 février 2013, la CAISSE DE PENSIONS X__________ a attesté d'une affiliation du 1er septembre 1994 au 31 octobre 1995 et d'une prestation de libre passage de 4'676 fr. 95 versée auprès de COLUMNA SAMMELSTIFTUNG SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK. • Le 25 février 2013, la BÂLOISE VIE SA a attesté d'une affiliation du 1er octobre 2000 au 31 août 2004 pour XA__________ Sàrl et d'une prestation de libre passage de 27'320 fr. 80 versée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 3 juin 2005. • Le 6 mars 2013, CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER a attesté de l'existence de deux comptes de libre passage au montant respectivement de 2'495 fr. 98 et 3'998 fr. 59 au 4 décembre 2012. • Le 2 avril 2013, les RETRAITES POPULAIRES ont attesté d'une affiliation du 1er mai 2006 au 1er janvier 2007 (police 962'990) et du 1er janvier 2007 au 10 février 2009 (police 553'778) et d'une prestation de libre passage de 811 fr. transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 10 février 2009. • Le 13 juin 2013, la GENERALI a attesté que le demandeur était affilié à la FONDATION COLLECTIVE DE FAMILIA VIE du 1er mars 1996 au 16 septembre 1997 pour Y__________ SA. • Le 21 juin 2013, LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a attesté que le demandeur était affilié auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP pour W__________ SA du 1er novembre 1999 au 30 juin 2000 et qu'un montant de 8'764 fr. 45 avait été transféré à l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP dont 4'267 fr. 05 reçus le 1er mars 2000 de la CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à Genève. 5. Le 27 juin 2013, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 26'641 fr. revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 5 juillet 2013, la demanderesse a indiqué que le demandeur avait travaillé chez X__________ à Lausanne entre 1994 et 1996 et chez XA__________ Sàrl à Genève de 2000 à 2004. 7. Le demandeur n'a pas formulé d'observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
A/35/2013 - 5/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 janvier 1993, d’autre part le 4 décembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. F__________ est de 59'365 fr. 60 (soit 52'873 fr. 03 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 6'494 fr. 57 auprès du CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER) tandis que celle acquise par Mme F__________ est de 6'643 fr. 64 (soit 2'530 fr. 64 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 3'913 fr. auprès de PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. F__________ doit à son ex-épouse le montant de 29'682 fr. 80 (59'365 fr. 60 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'321 fr. 80 (6'643 fr. 64 : 2), de sorte que c’est M. F__________ qui doit à Mme F__________ le montant de 26'461 fr.
A/35/2013 - 6/7 - 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/35/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de M. F__________, la somme de 26'461 fr. à PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE en faveur de Mme F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 décembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La Présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le