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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2011 A/35/2011

13 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,522 parole·~23 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/35/2011 ATAS/715/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Le Grand-Saconnex

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/35/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte de l’entreprise X__________ SA jusqu’à la date de son licenciement, le 30 juin 2009. Il s’est inscrit à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) le 3 avril 2009 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1 er juillet 2009. L’assuré indiquait chercher un emploi d’opérateur sur machines à plein temps dès cette date. 2. Par décision du 10 mai 2010, l’OCE a enjoint l’assuré à participer à la mesure « Impulsion emploi » auprès de Y__________, du 19 mai au 18 novembre 2010. 3. Par courriel du 3 juin 2010, Madame B__________, coach et formatrice de Y__________, a informé l’OCE que depuis son premier entretien le 19 mars 2010, l’assuré s’était montré très peu coopérant, qu’il avait refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions relatives à sa manière de rechercher un emploi, en spécifiant que la seule chose qu’il attendait du prestataire était qu’il lui trouve un emploi. Il avait également refusé de travailler sur les documents et les techniques d’entretien, puisque selon lui cela ne servait à rien, et avait exprimé son désaccord d’élargir son champ de recherches au secteur du nettoyage du fait que ce métier était dur et ne payait pas bien ou encore qu’il ne savait pas dire ce qu’il avait fait concrètement depuis une semaine. Par conséquent, le prestataire n’était pas favorable à ce que l’assuré poursuive cette mesure. 4. Par courriel du 8 juillet 2010, le conseiller en personnel de l’assuré a informé Y__________ qu’il avait un rendez-vous avec ce dernier le 10 août 2010 où il ferait le point sur ses attentes. Il a sollicité du prestataire de revoir l’assuré en août 2010 et de lui donner une dernière chance afin qu’il puisse profiter de l’aide et des conseils. 5. Y__________ a fixé un rendez-vous à l’assuré pour le 5 août 2010, en lui demandant de se préparer à cet entretien, d’apporter un devis détaillé et personnalisé pour la formation proposée par son conseiller en personnel de chauffeur de taxi, des lettres de motivation pour des candidatures spontanées à envoyer à trois entreprises de son choix ainsi que de réfléchir à la possibilité d’élargir ses recherches d’emploi au secteur du nettoyage et de la restauration afin d’augmenter ses chances de retour à l’emploi. 6. Le 5 août 2010, Y__________ a informé l’OCE de l’arrêt de la mesure dès ce jour au motif que l’assuré n’avait pas effectué les démarches nécessaires à son retour à l’emploi et qu’il n’était pas motivé à suivre la mesure. 7. Invité par le service juridique de l’OCE à s’exprimer au sujet de l’arrêt de la mesure, l’assuré à déclaré le 24 août 2010 qu’il y avait eu dès le départ une forte

A/35/2011 - 3/11 mésentente entre le coach, Madame B__________, et lui, celle-ci étant directive et très suspicieuse à son encontre, sous-entendant qu’il profitait du chômage alors qu’il avait travaillé pendant 16 ans chez X__________. Par ailleurs, elle lui avait demandé des choses qui n’avaient pas de sens, il n’avait en particulier pas compris pourquoi elle lui avait demandé de chercher du travail dans la restauration alors qu’il ne connaissait rien à ce métier. 8. Par décision du 18 octobre 2010, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré d’une durée de 25 jours, considérant que son comportement était constitutif d’une faute. 9. L’assuré a formé opposition en date du 12 novembre 2010, expliquant que ce qu’il attendait de la part de Y__________ n’était pas qu’il lui fournisse un travail, mais d’être encadré dans la recherche d’un emploi convenable. Or, depuis le début, il avait été confronté à des réprimandes et à des recommandations absurdes sur sa manière d’effectuer ses recherches d’emploi en dehors de ses possibilités professionnelles ; le comble avait été de l’obliger à faire des recherches dans la restauration alors qu’il ne connaît rien à cette branche. Son coach ne l’avait pas soutenu dans son projet de formation de chauffeur de taxi et avait ignoré ses autres recherches d’emploi effectuées sans son appui. Il admettait que sa relation avec le coach n’avait pas été d’une entente cordiale, mais il n’était pas d’accord que profitant de cette mésentente l’on puisse lui imputer un manque de motivation. Il a joint à son opposition un devis pour la formation au permis de conduire catégorie TPP établi le 23 juin 2010 par Monsieur C__________ de l’Auto-moto école de la Servette pour un montant total de 700 fr., une attestation établie le 27 avril 2010 par Monsieur D__________, selon laquelle il était disposé à l’engager en tant que chauffeur dès l’obtention du permis taxi, et trois recherches d’emploi datées des 3, 4 et 6 août 2010 adressées à trois employeurs potentiels. Il demandait l’annulation de la sanction. 10. Par décision du 24 novembre 2010, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que ses explications ne permettent pas de justifier les faits qui lui sont reprochés, puisque depuis l’annonce de son licenciement en janvier 2009, ses recherches d’emplois n’ont abouti à aucun engagement. Dans ce contexte, il était tenu de s’adapter aux exigences de la mesure dispensée par Y__________ afin d’apprendre les techniques de postulation et d’agrandir le nombre de métiers accessibles à ses compétences, voire d’augmenter ses compétences. A la lecture de ses recherches d’emploi effectuées en dehors de la mesure, force est de constater qu’elles ne témoignent que d’une motivation moindre de la part de l’assuré. Or, la mesure octroyée par l’OCE ainsi que les recommandations du prestataire découlaient de dispositions légales selon lesquelles un assuré doit chercher du travail également en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, ceci afin d’abréger son chômage. Par ailleurs, le prestataire s’est montré compréhensif à son égard puisqu’il lui a laissé poursuivre la mesure, quant bien même il n’y était plus

A/35/2011 - 4/11 favorable à compter du 7 juin 2010, et qu’il a accepté qu’il parte en vacances pendant la mesure en cours. 11. Par acte reçu au greffe de la Cour de céans en date du 7 janvier 2011, l’assuré interjette recours. Il conteste la suspension de son droit à l’indemnité, relevant que d’emblée le contact avec la personne chargée de le coacher dans ses recherches d’emploi n’a pas été bon, car elle l’a poussé à effectuer des recherches d’emploi dans des secteurs où il ne connaissait rien comme l’hôtellerie, la restauration ou le nettoyage. Le coaching ne lui semblait pas sérieux et il a eu la sensation que cette société était plus à l’affût de ses propres résultats que de pouvoir offrir un service de qualité aux chercheurs d’emploi. Il a continué à effectuer ses recherches d’emploi durant la mesure et il a présenté à Madame B__________, sa formatrice, un projet de formation de chauffeur de taxi auquel elle n’a pas donné la moindre suite. S’agissant des vacances qu’il avait prises au mois de juillet, le recourant rappelle qu’elles coïncident avec les vacances scolaires et qu’elles ont été prises pour des raisons familiales. Il avait d’ailleurs averti à temps son conseiller ORP qui ne s’est pas prononcé contre cette décision. A son retour de vacances, il a présenté le devis pour la formation de chauffeur de taxi à Y__________. Or, Madame B__________ n’a même pas pris la peine de le regarder. Elle l’a éconduit et l’a informé qu’elle ne désirait plus le revoir. Selon le recourant, la mésentente était surtout due à l’attitude du coach envers lui. Non seulement il n’a jamais eu l’impression d’être soutenu dans ses démarches, mais c’est tout le contraire. Il a eu le sentiment d’avoir agi de la meilleure des manières et de bonne foi. Il relève que la mesure qui lui a été proposée n’a visé à aucun moment la teneur de la loi, à savoir améliorer son aptitude au placement. Il a sollicité l’annulation de la sanction. 12. Dans sa réponse du 18 janvier 2011, l’OCE conclut au rejet du recours. 13. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 6 avril 2011, le recourant a expliqué que son placeur l’avait envoyé auprès de Y__________ en lui indiquant qu’ils allaient l’aider. Dans cet organisme, il a rencontré Madame B__________ et lorsqu’elle l’a reçu, elle lui a demandé pourquoi il n’avait pas cherché du travail dans le secteur du nettoyage et de la restauration. Or, il avait travaillé pendant seize ans dans l’industrie comme opérateur sur machines. En réalité il ne savait pas exactement quel était le but de la mesure qui lui avait été assignée chez Y__________. Pour le surplus, il a expliqué qu’il faisait ses recherches d’emploi chaque mois et qu’il les fournissait à son placeur. Il a cherché du travail même en dehors de l’industrie. Il a contesté les allégués de la coach selon lesquels il n’aurait pas eu le temps de faire des recherches depuis le dernier entretien. A chaque fois qu’il s’est rendu aux rendezvous fixés par Madame B__________, elle l’a attaqué en lui demandant pourquoi il n’avait pas trouvé de travail, etc . Il lui a répondu qu’il avait compris qu’elle était là pour l’aider et qu’il s’attendait à ce qu’on lui propose quelque chose. Elle n’a cependant rien fait. Il n’a rien compris avec cette dame. Dès le premier rendez-

A/35/2011 - 5/11 vous, cela sest mal passé. Il a demandé alors à une personne de la réception s’il pouvait changer d’interlocuteur. Une autre fois, il avait eu un rendez-vous avec une autre personne et cela s’est bien passé. S’agissant de la formation de chauffeur de taxi qu’il envisageait de faire, le coach n’a pas voulu en entendre parler. Or, il avait fourni les documents, s’était rendu au Service des automobiles pour prendre des renseignements sur le permis et s’y était inscrit. Il devait passer la théorie puis la pratique et ensuite il pouvait s’inscrire comme chauffeur de taxi. Il n’a cependant pas pu payer les frais de cours de 700 fr. faute de moyens. Il avait payé le contrôle ophtalmologique de 100 fr. et les frais d’inscription de 50 fr. Le recourant a exposé qu’une connaissance, Monsieur D__________, pouvait lui donner du travail en tant que chauffeur de taxi. Il avait demandé à son conseiller la prise en charge des frais de chauffeur de taxi et ce dernier lui avait dit qu’il devait déposer un dossier personnalisé. La représentante de l’OCE a déclaré que les formations de chauffeur de taxi ne sont en principe pas prises en charge par l’OCE vu la situation sur le marché de Genève. Pour le surplus, elle a relevé que la lettre établie par la connaissance de l’assuré ne constitue par une promesse formelle d’engagement. S’agissant de la mesure, c’est le conseiller en placement qui en explique le déroulement à l’assuré, sur la base d’une fiche interne. 14. Le 12 avril 2011, l’intimé a produit le descriptif de la mesure de la formation « Impulsion emploi » dispensée par Y__________ à laquelle l’assuré a été assigné. 15. Le 4 mai 2011, la Cour a entendu Madame B__________, coach chez Y__________, en qualité de témoin. Elle a confirmé avoir été en charge du dossier de l’assuré dans le cadre d’une mesure de reclassement à raison d’une heure de coaching par semaine sur une période maximale de 6 mois. Le premier entretien a eu lieu le 19 mai 2010 et cela ne s’est pas très bien passé avec l’assuré qui s’est montré très vite réfractaire et sur la défensive, car il ne comprenait pas pourquoi on lui posait des questions. Elle avait essayé de lui expliquer le contexte, que c’était dans le but de mieux le connaître et de pouvoir l’aider. Il lui a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi on lui posait toutes ces questions, que ce n’était pas la police et qu’on le traitait comme un criminel. Il ressentait les questions comme une intrusion. L’assuré lui a souvent dit que ce qu’il voulait c’était qu’on lui trouve du travail. Il n’avait visiblement pas compris le sens de la mesure, bien qu’on lui ait expliqué à plusieurs reprises en quoi elle consistait. Il a également été reçu par une autre collègue et cela ne s’est pas très bien passé non plus. Il s’offusquait des questions qui lui étaient posées. L’assuré avait parlé d’une formation qu’il souhaitait entreprendre de chauffeur de taxi. Madame B__________ avait alors pris contact avec son conseiller en personnel pour savoir s’il y avait une possibilité que l’assurance-chômage entre en matière sur cette formation. Dans un premier temps, le conseiller a répondu par l’affirmative. Elle a donc proposé au conseiller en personnel de demander à l’assuré qu’il produise tous les documents nécessaires

A/35/2011 - 6/11 pour déposer une demande en ce sens au Service des mesures de l’OCE. Elle est revenue à plusieurs reprises là-dessus avec l’assuré, sans succès. Il lui a seulement dit qu’il avait discuté avec un chauffeur de taxi, mais il ne lui avait pas donné de documents. Elle a eu des entretiens avec le conseiller en personnel car la situation était très tendue avec l’assuré. Selon le témoin, tout a été offert à l’assuré pour l’aider et pour lui permettre de réaliser que c’était peut-être une chance pour lui d’être dans ce programme, mais elle a eu le sentiment que l’assuré se sentait contraint d’être là et quelle que soit la manière de faire, il n’était pas preneur. Il a par ailleurs fourni des preuves de recherches d’emploi, mais partiellement. Finalement, le conseiller en personnel a pris la décision de mettre fin à la mesure. Le témoin a déclaré que l’assuré avait produit deux lettres de motivation sur trois et qu’il n’avait pas produit les documents concernant la formation de chauffeur de taxi. Si tel avait été le cas, elle les aurait au dossier. Toutefois, après vérification de ses notes, elle a constaté, sur la base de son suivi du 5 août 2010, que l’assuré lui avait bien donné des documents quant à cette formation de chauffeur de taxi, mais ils étaient anciens et il n’y avait pas de devis personnalisé. Pour le témoin, dès le moment où l’assuré était contraint et forcé de participer à cette mesure, il se sentait agressé. Elle a reconnu avoir haussé le ton au cours d’un entretien au point que l’assuré est parti de son bureau en claquant la porte. Les deux derniers entretiens qu’elle a eus avec l’assuré ont été très courts dans la mesure où son attitude n’ayant pas évolué elle ne voyait pas ce qu’elle pouvait faire pour lui. Elle a admis qu’elle avait demandé à l’assuré pourquoi il n’avait pas cherché de travail dans la restauration et le nettoyage, car il avait une expérience dans le nettoyage même si elle datait de longtemps. Il s’est cependant fortement opposé au projet professionnel dans le domaine du nettoyage pour des raisons qu’elle comprenait très bien puisque les salaires y sont très bas. Son conseiller en personnel voulait cependant qu’il élargisse son éventail professionnel. Elle imagine qu’il était plus à l’aise de rechercher du travail dans son domaine d’activité, les fabriques, mais le marché est trop restreint. L’assuré devait s’efforcer de trouver un travail convenable au sens de la loi potentiellement dans des secteurs qui ne requièrent pas de qualifications tels que la restauration et le nettoyage. 16. A l’issue de l’audience, les parties ont renoncé à déposer des conclusions après enquêtes. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/35/2011 - 7/11 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur oppositions peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification. Selon l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. En l’occurrence, le recours interjeté contre la décision de l’intimé du 24 novembre 2010, a été reçu par la Cour de céans le 7 janvier 2011 ; compte tenu des délais de suspension précités, force est de constater qu’il l’a été en temps utile. Respectant au surplus les conditions de forme prévues à l’art. 89 B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le recours est ainsi recevable. 4. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 25 jours. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (1 ère et 2 ème phrases). Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003), figurent les mesures d'emploi, notamment les programmes d'emploi temporaire, les stages professionnels et les semestres de motivation (art. 64a al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et

A/35/2011 - 8/11 durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI). Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n 855, p. 2435). 6. En l’espèce, l’intimé a mis fin à la mesure du marché du travail « Impulsion emploi » à laquelle le recourant a été enjoint de participer, en raison de son comportement. Le recourant conteste les faits retenus à son encontre, alléguant que si, d’emblée, les choses se sont mal passées, c’est en raison d’une profonde mésentente entre la coach et lui. Il reproche notamment à cette dernière de s’être montrée agressive avec lui et d’avoir manifesté une suspicion déplacée à son égard. Il ne s’est pas senti soutenu, en particulier pour son projet de formation de chauffeur de taxi, alors qu’il lui avait remis les documents. Entendue par la Cour de céans, la formatrice a admis que les relations entre le recourant et elle se sont révélées d’emblée très tendues. Visiblement, le recourant

A/35/2011 - 9/11 n’avait pas compris le sens de la mesure et ne voulait qu’une seule chose, trouver un travail. Elle a indiqué que plusieurs entretiens avaient eu lieu, qu’elle avait tenté d’expliquer au recourant le but de la mesure et des questions, afin de l’aider, en vain. S’agissant de la formation de chauffeur de taxi, elle n’avait pas reçu le devis personnalisé. Il résulte des pièces du dossier que dès le premier entretien du 19 mai 2010, le recourant s’est montré peu coopérant, refusant à plusieurs reprises de répondre aux questions de la formatrice et se montrant extrêmement évasif sur ses démarches concrètes et actives pour sortir du chômage. Reçu ensuite par une autre collègue de la formatrice, celle-ci a également confirmé son positionnement inadapté (cf. courrier du 3 juin 2010, pièce 6 intimé). Le recourant a aussi clairement annoncé à plusieurs reprises son désaccord à élargir son champ de recherches au secteur du nettoyage. Il a été invité à fournir des preuves concrètes de ses démarches d’emploi effectuées dans le courant de la semaine pour la semaine suivante. Lors du troisième entretien du 7 juin, la formatrice a noté que le recourant avait répondu qu’il n’avait pas eu le temps de faire des recherches d’emploi. Elle a par ailleurs invité le recourant à recueillir par lui-même les informations officielles afin de les soumettre à son conseiller en placement. Il maintenait une attitude hostile envers le programme et la formatrice. Enfin, lors du rapport à trois mois de mesure, la formatrice relève que si le recourant ne se ressaisit pas, elle ne voit pas comment Y__________ pourra continuer à l’aider. La Cour de céans relève que le recourant n’a, de toute évidence, pas compris le but de la mesure enjointe. Cela étant, il lui appartenait de faire preuve de bonne volonté et de répondre, à tout le moins, aux questions posées et de collaborer. En effet, après un an de chômage, la mesure était susceptible d’augmenter ses chances de retrouver un emploi. Quant à l’agressivité dont il fait état, il apparaît qu’il en a été à l’origine et qu’il a fini par excéder la formatrice. Il convient aussi de reconnaître que l’intimé a donné plusieurs chances au recourant, en invitant Y__________ à le convoquer encore en août. Cela étant, la Cour de céans relève tout de même que le recourant était fortement motivé par la formation de chauffeur de taxi, qu’il avait produit un document émanant d’une connaissance prête à l’engager comme chauffeur une fois le permis de taxi obtenu et qu’apparemment, quoi qu’en dise l’intimé, son conseiller en personnel était entré en matière, puisqu’il lui avait demandé de fournir un devis personnalisé. Dans sa note du 10 août 2010, le conseiller note que le recourant n’arrive toujours pas à lui amener un dossier complet et dans celle du 24 août 2010, il relève qu’en ce qui concerne le cours de chauffeur de taxi, l’assuré n’a pas l’air de comprendre comment s’y prendre. A cet égard, l’on peut regretter que la formatrice n’ait pas davantage soutenu le recourant, en l’aidant à constituer et établir le dossier demandé par le conseiller, puisqu’il avait de toute évidence des difficultés à le faire.

A/35/2011 - 10/11 - Enfin, quant au grief du recourant consistant à reprocher au prestataire de l’avoir incité à chercher du travail dans la restauration ou le nettoyage, il convient de rappeler qu’il s’agit-là d’une obligation légale, selon laquelle l’assuré est tenu de chercher du travail aussi en dehors de son domaine d’activité. Il n’en demeure pas moins que le comportement obstiné et répété du recourant a contribué à faire échouer la mesure, ce qui constitue une faute que l’on doit qualifier de gravité moyenne, à la limite de grave (cf. Circulaire SECO, IC 01.2007, D72). Il n’y a en effet dans le cas d’espèce aucun motif lié à la situation subjective du recourant ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité légère (ATF 130 V 125). Par conséquent, en fixant la durée de la suspension à 25 jours, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/35/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le