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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2012 A/3499/2011

26 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,477 parole·~12 min·3

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3499/2011 ATAS/394/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur Z__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/3499/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur Z__________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) le 29 septembre 2010. Il cherchait un emploi à 100% en qualité de monteur de constructions métalliques. 2. Depuis le mois de mai 2011, l'assuré n'a effectué plus aucune recherche d'emploi. Son dossier a été annulé le 13 juin 2011 auprès de l'Office régional de placement. 3. Dans son avis du 7 juillet 2011, la Dresse A__________, médecin-conseil de l'OCE, a considéré que l'assuré n'était psychiquement pas apte au placement. Un traitement spécialisé devait être mis en place et une réévaluation avoir lieu quelques mois après le début du traitement. 4. Invité à se déterminer à l'égard de cet avis médical, l'assuré a indiqué ne pas avoir de commentaire à ajouter et être d'accord avec les conclusions du médecin. 5. Par décision du 5 août 2011, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 8 juillet 2011. 6. Par décision du 8 août 2011, l'OCE a informé l'assuré du fait que son droit aux prestations fédérales pour incapacité au sens de l'art. 28 LACI avait pris fin et qu'il dépendait depuis lors des prestations complémentaires cantonales (PCM) et devait subir un délai d'attente de cinq jours. 7. Par décision du 29 septembre 2011, notifiée au plus tôt le lendemain, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Il a retenu que l'état de santé de celui-ci ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle. Il avait ainsi été, à juste titre, déclaré inapte au placement. Dès qu'il serait en possession d'un certificat médical de reprise, il serait réinscrit au chômage. 8. Par acte expédié le 28 octobre 2011 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il a droit aux "prestations complémentaires" au-delà du 8 juillet 2011. Il expose être en arrêt maladie depuis le 13 mai 2011. Depuis la mi-juillet 2011, il est suivi par une psychologue, L__________, et est sous antidépresseurs. Il a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 11 juin 2011, date à laquelle il avait épuisé son droit aux prestations fédérales en cas d'incapacité de travail. Le 8 août 2011, l'OCE l'avait informé du fait qu'il percevrait des prestations complémentaires en cas de maladie. N'étant pas de langue maternelle française, il avait confondu incapacité de travail et inaptitude au placement. L'appréciation du Dr A__________ reposait sur un entretien de 5 minutes. Contrairement à ce qu'avait retenu ce médecin, il n'était pas inapte au

A/3499/2011 - 3/7 placement, mais temporairement en incapacité de travail. L'avis médical était prématuré, dès lors que l'incapacité de travail n'avait alors pas duré trois mois. 9. L'OCE conclut au rejet du recours. Il relève que dans la mesure où le recourant n'a plus effectué de recherches d'emploi depuis mai 2011 et produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale, il est manifeste qu'il n'était objectivement pas apte au placement. 10. Dans sa réplique, le recourant indique que son état de santé s'améliore progressivement. Il sollicite un délai pour produire un certificat médical de son médecin-traitant et de sa psychologue et demande leur audition. Par ailleurs, il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant son incapacité de travail. Au vu de son état de santé, une telle exigence aurait été disproportionnée. 11. L'OCE a dupliqué en relevant que le recourant n'avait produit aucun certificat médical attestant d'une reprise de travail. Il s'en est remis à l'appréciation de la Cour s'agissant des auditions demandées et a persisté dans ses conclusions. 12. Par pli du 24 janvier 2012, le recourant a adressé copie du certificat médical établi par son médecin-traitant le Dr B_________. A teneur de celui-ci, le recourant a recouvré une capacité de travail à 50% le 1 er janvier et à 100% le 1 er février 2012. Il a donc persisté dans ses conclusions et sollicité, en tant que de besoin, les auditions précédemment demandées. 13. A l'audience de comparution personnelle du 19 mars 2012, le recourant s'est fait représenté par son avocate. Celle-ci a indiqué que son client s'était réinscrit au chômage le 18 janvier 2012 et bénéficiait depuis lors à nouveau des prestations de cette assurance. La représentante de l'OCE a précisé que les prestations complémentaires cantonales avaient été interrompues en raison de la décision d'inaptitude au placement. Dès lors que les certificats médicaux n'étaient pas contestés par l'intimé, le conseil du recourant a renoncé à l'audition du Dr B_________ et de la psychologue. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/3499/2011 - 4/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 3. Le recours porte sur l'aptitude au placement du recourant. a. A titre préalable, il convient de relever que dans le domaine de l'assurancechômage, la question de l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut faire l'objet d'une décision de constatation de l'autorité cantonale (art. 85 al. 1 let. d LACI). Cette décision de constatation ne porte que sur un aspect du droit aux prestations, l'aptitude au placement, et non sur le droit aux prestations comme tel. En cas de recours, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie est donc limité à cette question (ATF np 8C_627/2009 du 8 juin 2010, consid. 1.2). En l'espèce, la décision du 5 août 2011 ainsi que la décision sur opposition ne portaient que sur l'aptitude au placement du recourant. Par conséquent, l'objet du litige est limité à cette question. La Cour ne peut donc statuer, comme le lui demande le recourant, sur son droit à des prestations complémentaires cantonales. De même, la question de savoir si le recourant a satisfait à son obligation de rechercher un emploi ne fait pas l'objet de la présente procédure; l'intimé n'a, au demeurant, fondé ni la décision du 5 août ni celle du 29 septembre 2011, ni encore sa détermination dans la procédure de recours, sur une telle considération. b. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment, s’il est apte au placement (let. f). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le point de savoir si un assuré est capable de travailler s'apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste (DTA 2002 n° 33 p. 242, consid. 4b/bb). Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux (ATF du 3 septembre 2008, 8C_749/2007, consid. 5.4).

A/3499/2011 - 5/7 - En cas d'incapacité de travail de courte durée, l'assuré, qui ne peut de ce fait satisfaire aux prescriptions de contrôle, mais remplit les autres conditions, a droit à la pleine indemnité journalière. Ce droit persiste jusqu'au 30 e jour suivant le début de l'incapacité de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délaicadre (art. 28 al. 1 LACI). Lorsque l'incapacité de travail se déclare après l'inscription au chômage, la durée de l'incapacité n'est pas toujours prévisible. S'il appert d'emblée qu'elle sera de longue durée, l'assurance ne devrait pas verser de prestations. Si la durée n'est pas déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu dans les limites de l'art. 28 LACI. Une incapacité est considérée comme n'étant plus passagère et, partant, de longue durée dès environ six mois (RUBIN, Assurancechômage, p. 250, pt 3.9.8.16). Selon l'art. 12 de la loi cantonale en matière de chômage (LMC; J 2 20), les prestations pour cause d'incapacité passagère de travail ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l'art. 28 LACI. Un délai d'attente de 5 jours est applicable lors de chaque demande de prestations (art. 14 al. 2 LMC). Les prestations sont servies dès la fin du droit aux indemnités de l'art. 28 LACI jusqu'à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre (art. 15 LMC). L'autorité cantonale peut ordonner un examen médical par un médecin-conseil. Celui-ci intervient, dans la règle, après trois mois de versements des prestations complémentaires (art. 16 al. 1 Règlement d'exécution de la LMC). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). L'autorité de recours retient les faits déterminants au moment où la décision a été rendue. Elle doit cependant aussi raisonner de manière prospective, en tenant compte des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'alors (ATF np C_138/2001 du 10 décembre 2001, consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, n. 3.9.9.3, p. 253). c. En l'espèce, le recourant a été en incapacité de travail totale à partir du 13 mai 2011, comme en atteste le certificat de son médecin-traitant. La durée de cette incapacité de travail n'était pas prévisible. C'est ainsi que, deux mois plus tard, l'administration a requis l'avis de son médecin-conseil. Celui-ci a constaté l'incapacité de travail totale et la nécessité de mettre en place un traitement, puis de faire une nouvelle évaluation dans quelques mois. Cet avis mentionne clairement que l'incapacité de travail est estimée temporaire; la représentante de l'intimé a indiqué en audience ne pas contester les certificats médicaux produits par le

A/3499/2011 - 6/7 recourant, qui vont dans le même sens. La Cour retient ainsi que l'incapacité de travail du recourant a été considérée, en juillet 2011, comme étant temporaire. Selon les indications du recourant, son état de santé a nécessité un suivi psychologique et une médication (antidépresseurs). L'évolution a montré que son incapacité totale s'est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011. Il a ainsi été en incapacité de travail complète du 13 mai au 31 décembre 2011, soit pendant sept mois et demi. Certes, au moment où le recourant a été reçu par le médecin-conseil, la durée de son incapacité, bien qu'estimée passagère, ne pouvait être évaluée avec précision. L'évolution de l'état de santé du recourant a cependant montré que l'incapacité de travail a finalement duré plus de six mois, soit un peu plus de la durée considérée par la doctrine comme entrant encore dans la catégorie des incapacités de courte durée. La décision de l'intimé apparaît ainsi fondée. Elle n'a pas été prématurée, dès lors que l'intimé a attendu trois mois avant de déclarer le recourant inapte au placement; elle n'avait aucune raison de penser que, début août 2011, l'état de santé du recourant s'était modifié depuis le 7 juillet 2011, date de l'examen médical effectué par son médecin-conseil. L'écoulement du temps a d'ailleurs montré que tel n'a pas été le cas. Au vu de l'incertitude régnant quant à la durée prévisible de l'incapacité de travail totale de l'assuré, il était loisible à l'intimé de le mettre au bénéfice des prestations de l'art. 28 LACI, ce qu'elle a fait en l'espèce. Savoir si l'intimé aurait également dû verser, au vu de l'incapacité passagère, les prestations complémentaires cantonales, ne fait - comme exposé sous consid. 3a - pas l'objet de la présente procédure. La Cour ne peut donc se prononcer sur cet aspect du litige. Le recourant est, depuis le 1 er janvier 2012, de nouveau capable de travailler à 50% et, depuis le 1 er février 2012, à 100%. A juste titre, l'assurance a accepté de le réinscrire dès la date à laquelle le recourant s'est manifesté auprès d'elle. 4. Mal fondé, le recours est rejeté. * * *

A/3499/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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