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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2009 A/3499/2008

26 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·541 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3499/2008 ATAS/60/2009 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 janvier 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Bellevue, CH, représenté par CAP Protection Juridique Mr Jean-Marie KIENER recourant contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE ZURICH CIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, case postale, 8085 Zürich intimée et LA CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA ET DES STES AFFILIEES à Neuchâtel représentée par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, rue de la Corraterie 11, 1204 Genève. appelée en cause

A/3499/2008 - 2/3 - Vu la demande en paiement dirigée par M. B__________ le 29 septembre 2008 contre la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, par laquelle le demandeur, bénéficiaire d'une rente d'assurance invalidité avec les rentes complémentaires, ainsi que d'une rente invalidité LPP, sollicite le versement d'une rente pour enfant d'invalide, y compris rétroactif et intérêts moratoires ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 décembre 2008, et le mémoire de réponse de la FONDATION COLLECTIVE LPP de ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE du 13 janvier 2009 ; Attendu que la Fondation reconnaît devoir la rente pour enfant d'invalide dès le 1 er

janvier 2007, mais non le rétroactif, à moins du versement par la précédente Caisse de retraite d'une réserve de sinistre de 40'338 fr., et conclut à l'appel en cause de la CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ S.A ET DES SOCIETES AFFILIEES à Neuchâtel, en liquidation, représentée par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie; Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ; Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu’il se justifie par conséquent d'appeler en cause CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ S.A ET DES SOCIETES AFFILIEES à Neuchâtel, en liquidation ; Qu’il apparaît, préalablement, que le demandeur vise, en réalité, la FONDATION COLLECTIVE LPP de ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE et non la ZURICH elle-même, ce que celle-ci a compris comme tel, ce qui justifie la rectification de la qualité de la partie défenderesse.

A/3499/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Préalablement : 1. Ordonne la rectification de la qualité de la partie défenderesse en ce sens qu'il s'agit de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. Cela fait : 2. Ordonne l'appel en cause de CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ S.A ET DES SOCIETES AFFILIEES à Neuchâtel, en liquidation représentée par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie. 3. Lui communique les pièces essentielles de la procédure. 4. L’invite à répondre à la demande d’ici au 27 février 2009. 5. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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