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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.08.2019 A/3498/2018

8 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,900 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3498/2018 ATAS/691/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 août 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël ROUX recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3498/2018 - 2/6 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1956, ayant toujours exercé la profession de chauffeur de poids-lourds, a déposé en août 2017 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), qui, par décision du 18 septembre 2018, lui a nié le droit à toute prestation au motif que s’il était certes désormais totalement incapable de pratiquer son activité habituelle, l’exercice d’une activité adaptée lui permettrait de réaliser un revenu réduisant sa perte de gain à 15% ; Que par écriture du 6 octobre 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant en substance être dans l’incapacité d’exercer la moindre activité ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er novembre 2018, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle a été convoquée le 20 décembre 2018, dont le mandataire nouvellement désigné par le recourant a demandé l’annulation au vu de sa récente constitution, le temps d’analyser le dossier et d’obtenir des éléments médicaux complémentaires ; Que par écriture du 6 février 2019, le recourant, par le biais d’un nouveau mandataire, a sollicité une nouvelle prolongation de délai pour verser de nouveaux documents à la procédure ; Que par écriture du 1er avril 2019, le recourant, a complété son recours en concluant à l’annulation de la décision litigieuse, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement, à celui de mesures professionnelles, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire ; qu’en substance, le recourant reproche à l’intimé d’avoir déterminé sa capacité résiduelle de travail sans tenir compte de son âge (62 ans et quatre mois en juillet 2018) et sans évaluer ses possibilités concrètes en tant que travailleur âgé, étant rappelé qu’il ne possède aucune autre formation qu’un diplôme français de « conducteur routier - option grand routier marchandise sur tous véhicules » obtenu et 1993 ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 23 mai 2019, au cours de laquelle l’intimé a convenu n’avoir pas considéré la situation sous cet angle ; Que le 6 juin 2019, le recourant a produit : - un rapport rédigé le 18 août 2017 par le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, attestant d’une incapacité de travail depuis le 14 juillet 2017 en raison d’une atteinte cardiologique et émettant des doutes quant à la possibilité pour son patient de reprendre son activité habituelle, qualifiée de « très physique » ;

A/3498/2018 - 3/6 - - un rapport rédigé le 23 mai 2019 par ce même médecin, attestant l’absence de limitations fonctionnelles en dehors de l’obligation d’éviter les travaux lourds et préconisant de renoncer à la profession habituelle pour des raisons de sécurité. Que par écriture du 23 juillet 2019, l’intimé, après avoir soumis ces documents et le dossier de l’assuré à son service de réadaptation, a informé la Cour de céans que ce dernier estimait qu’un changement d’activité professionnelle n’était pas exigible dans le cas particulier ; Qu’interpellé par la Cour de céans, l’intimé, en date du 29 juillet 2019, a précisé qu’il concluait dès lors à l’octroi d’une rente entière à compter de six mois après le dépôt de la demande de prestations.

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément ; que toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; qu’il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3) ; Que le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA) ; Qu’est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) ; que selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1) ; que seules les conséquences

A/3498/2018 - 4/6 de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; que, de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur depuis le 1er janvier 2008) ; Qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins ; Que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI) ; Que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail ; que cela revient à déterminer, dans le cas concret soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2) ; Que pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3) ; Que si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4) ; Qu’en l’occurrence, il apparaît que le recourant, âgé de plus de 62 ans au moment de la survenance de l’incapacité - non contestée - à exercer son activité habituelle n’a jamais exercé d’autre profession, n’est au bénéfice d’aucune formation, de sorte que ses chances de voir un employeur lui confier un poste répondant à ses limitations fonctionnelles alors qu’il est si proche de l’âge de la retraite semblent fortement compromises, ce dont l’intimé et son service de réadaptation ont convenu ; Qu’en conséquence, il convient de déterminer le degré d’invalidité en fonction de la capacité de l’assuré a exercer son activité habituelle, ce qui, en l’occurrence, conduit à

A/3498/2018 - 5/6 un degré d’invalidité de 100% lui ouvrant droit à une rente entière six mois après le dépôt de sa demande (parvenue à l’intimé le 4 août 2017 (art. 29 al. 1 LAI) ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse annulée ; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument.

A/3498/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours. 3. Annule la décision du 18 septembre 2018. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité à compter de février 2018. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2’800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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