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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/3493/2011

19 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·575 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3493/2011 ATAS/824/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3493/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 30 septembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur à M__________ le 3 juin 2006, au motif que malgré rappels et sommations, celui-ci ne respectait pas l'obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier ; Que l'assuré a interjeté recours le 28 octobre 2011 ; qu'il allègue souffrir de dépression, d'une part, et de lombalgies, d'autre part, avoir été victime d'un accident de voiture et rencontré des difficultés familiales ; Que dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 juin 2012 ; Que la représentante de l'OAI a accepté de reprendre l'instruction et de la compléter, l'assuré s'engageant à répondre activement à tous les actes d'instruction requis par l'OAI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que l'OAI a accepté de reprendre l'instruction et de la compléter ; Que celui-ci s'est engagé à collaborer activement à l'instruction de son dossier ; Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/3493/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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