Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3491/2013 ATAS/513/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2014 4 ème Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée à ONEX, représenté par CARITAS GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3491/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née en 1981, divorcée, est la mère de deux enfants, HA__________, né en 2005, et HB__________, né en 2008, au bénéfice de rentes complémentaires enfant de l'assurance-invalidité issues du droit du père, également domicilié à Genève. 2. Le 18 janvier 2013, l'intéressée a déposé auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC pour l’intimé) des demandes de prestations complémentaires à l'AI pour chacun de ses fils. 3. Par décisions des 24 janvier et 30 avril 2013, le SPC a accordé des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour les deux fils de l’intéressée à compter du 1 er janvier 2013, ainsi que le subside d'assurance maladie à concurrence de la prime moyenne cantonale, soit des prestations mensuelles de CHF 873.- par enfant pour les prestations complémentaires et CHF 105.- par enfant pour l'assurance maladie. 4. Le 7 février 2013, l'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du SPC. 5. Par décision du 8 février 2013, entrée en force, le SPC a refusé la demande au motif que seules les personnes qui n'avaient pas un droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI fédérales ou cantonales pouvaient prétendre à des prestations complémentaires familiales. 6. Le 16 mai 2013, le SPC a reçu une facture de frais de garde relative aux deux enfants de l'assurée établie le 29 avril 2013 par l’Accueil familial de jour Y__________ pour un montant de CHF 935,90. Une facture similaire du 1 er juillet 2013 pour un montant de CHF 499,35 a été reçue le 10 juillet 2013 par le SPC. 7. Par courrier du 11 juillet 2013, le SPC a refusé de prendre en charge les frais de garde consécutifs à la prise d'emploi de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas droit aux prestations complémentaires familiales. Les factures lui ont été retournées le 15 août 2013. 8. Le 17 septembre 2013, l'intéressée a formé opposition à la « décision du 15 août 2013 » niant le droit à des prestations complémentaires familiales, au motif que les frais de garde auraient dû être pris en compte. Elle demandait au SPC de revoir sa décision. 9. Par décision du 1 er octobre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée, motif pris que la loi fédérale énumérait exhaustivement les dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, lesquelles ne comprenaient pas les frais de garde. En revanche, les frais de garde étaient pris en compte en matière de prestations complémentaires familiales. Toutefois, comme l'enfant HB__________ était au bénéficie d'une rente complémentaire enfant de l'AI, le droit à des prestations complémentaires familiales avait été nié par décision du 8 février 2013.
A/3491/2013 - 3/6 - 10. Le 31 octobre 2013, l'intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours. Elle conclut à l'annulation de la décision du 1 er octobre 2013 et au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il procède au remboursement des frais de garde, sous suite de frais et dépens. La recourante fait valoir que la loi sur les prestations complémentaires cantonales prévoit que les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais qu'ils ont engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans. Elle se réfère à un arrêt de la chambre de céans du 23 mai 2013 en la cause A/317/2013 (ATAS/516/2013), selon lequel il a été jugé que dans le cadre d'une famille monoparentale, le fait que des enfants bénéficient de rentes et prestations complémentaires AI n'empêchent pas que le parent qui en a la charge puisse bénéficier de prestations complémentaires familiales. A cet égard, l'argumentation de l’intimé est erronée. Bien qu'elle n'ait pas été contestée, la décision rendue par l’intimé le 8 février 2013 était manifestement erronée ; en effet, la recourante soutient qu’elle aurait dû bénéficier de prestations complémentaires familiales – à tout le moins pour la période durant laquelle elle a exercé une activité lucrative – et que les frais de garde auraient dû être pris en charge. Au surplus, la décision litigieuse fait, à tort, référence aux frais de garde d'un seul des enfants, alors que la demande se rapporte en réalité aux frais des deux enfants. 11. Dans sa réponse du 15 novembre 2013, l’intimé persiste dans ses conclusions et conclut au rejet du recours. A défaut d'une opposition, la décision du 8 février 2013 niant le droit de la recourante à des prestations complémentaires familiale est entrée en force. L’intimé rappelle que les dossiers des enfants sont actifs dans le cadre des prestations complémentaires à l'AI ; or, contrairement à la législation en matière de prestations complémentaires familiales, celle – exhaustive – en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI ne prévoit pas la prise en charge des frais de garde. La décision sur opposition du 1 er octobre 2013 devait être comprise comme concernant les deux enfants de la recourante. Au surplus, l'intimé a invité la recourante à déposer, cas échéant, une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales. 12. Dans le délai imparti au 6 décembre 2013, la recourante n'a pas formulé d'observations complémentaires. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 10 décembre 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
A/3491/2013 - 4/6 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l'intimé a refusé de prendre en compte les frais de garde des enfants de la recourante en se fondant sur l’art. 10 LPC. 4. L'art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5). Elles comprennent, pour les personnes vivant à domicile: - les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a); - le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (al. 3 let. b); - les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (al. 3 let. a); - les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (al. 3 let. b); - les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie (al. 3 let. c); - le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (al. 3 let. d); - les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (al. 3 let. e). 5. En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que la recourante n’est pas au bénéfice de prestations complémentaires. En tant qu'elle invoque le caractère exhaustif des dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI – lesquelles ne comprennent pas les frais de garde – la décision sur opposition est fondée, étant rappelé au demeurant que la recourante ne conteste pas ce point. 6. Dans sa décision querellée, l’intimé expose que les frais de garde sont en revanche pris en compte en matière de prestations complémentaires familiales, selon l’art. 36G LPCC. Il relève toutefois que comme l’enfant HB__________ est au bénéfice d’une rente complémentaire enfant de l’AI, le droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante a été nié, par décision du 8 février 2013. Cela étant, il convient de relever que l’intimé ne s’est en réalité pas prononcé sur la demande de la recourante. Il résulte des pièces du dossier que la recourante est
A/3491/2013 - 5/6 divorcée et ne vit pas avec le père de ses enfants. Il n'est pas contesté que seul ce dernier est bénéficiaire d'une rente d'invalidité et qu’il ne fait pas partie du groupe familial. La recourante sollicitait en fait des prestations complémentaires familiales pour la famille composée d'elle-même et de ses deux enfants de moins de 18 ans. En effet, à la lecture de l’opposition et de l’acte de recours, il appert que la recourante demandait à l’intimé de revoir sa décision en matière de prestations complémentaires familiales, considérant qu’il n’a pas pris en compte – à tort - les frais de garde. Elle soutenait en outre que la décision du 8 février 2013 rendue par l’intimé était manifestement erronée, dans la mesure où ce dernier a considéré – également à tort – que le parent d’enfants bénéficiaires de rente et de prestations complémentaires AI est exclu du droit aux prestations complémentaires familiales. La recourante sollicitait en fait une nouvelle décision de l’intimé en matière de prestations complémentaires familiales, compte tenu de la jurisprudence de la chambre de céans. Dans son arrêt du 23 mai 2013, la chambre de céans a jugé que le texte de loi (art. 36C LPCC) et les travaux préparatoires excluent uniquement le droit à des prestations familiales pour la personne (une seule et même personne) qui est rentière et bénéficiaire de prestations fédérales complémentaires à sa rente AVS ou AI. En revanche, exclure un assuré au motif que ses enfants mineurs perçoivent des prestations fédérales liées à la rente d'invalidité de leur père est contraire au texte et au but de la loi (ATAS/516/2013 du 23 mai 2013 consid. 9). Bien que l’intimé soit entré en matière sur sa demande, force est de constater qu’il n’a de fait pas statué sur la demande de la recourante. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/3491/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le