Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3489/2015 ATAS/800/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2015 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Marignier, FRANCE recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé
A/3489/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a sollicité des prestations de l’assuranceinvalidité (ci-après : AI) en date du 21 janvier 2013 ; Que le 17 août 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a adressé à l’assurée un projet de décision de refus de rente d’invalidité et de refus de mesures professionnelles, en lui précisant qu’elle pouvait lui faire part de ses éventuelles objections à l’encontre de ce projet de décision dans un délai de 30 jours ; Que par courrier recommandé daté du 16 septembre 2015 et mis à la poste en France le 16 septembre 2015 à l’adresse de la chambre des assurances sociales, l’assurée a déclaré contester ce refus de l’OAI et demandé à ce qu’une expertise complémentaire soit effectuée ; Que ce courrier a été reçu le 6 octobre 2015 par la chambre des assurances sociales, qui l’a aussitôt transmis à l’OAI en invitant ce dernier à présenter sa réponse au recours ; Qu’en date du 6 octobre 2015, l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a adressé à l’assurée une décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles, comportant l’indication de la voie de recours au Tribunal administratif fédéral ; Qu’en date du 13 octobre 2105, l’OAI a informé la chambre des assurances sociales que le recours précité que l’assurée avait adressé à cette dernière était irrecevable, dès lors qu’il était dirigé contre un projet de décision, étant ajouté que, dans l’intervalle, une décision de l’OAIE avait été rendue, exposée à un recours au Tribunal administratif fédéral ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que c’est toutefois le Tribunal administratif fédéral qui et compétent pour connaître des recours contre les décisions de l’OAIE (art. 69 al. 1 let. b LAI) ; Qu’en dérogation à ce que prévoit l'art. 52 al. 1 LPGA de façon générale en matière d’assurances sociales, il n’y a pas, dans le domaine de l’AI, de voie d’opposition qui devrait préalablement être suivie avant le dépôt d’un recours, qui serait ouvert seulement contre une décision rendue sur opposition ; Qu’à teneur de l’art. 57a LAI, l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, autrement dit un projet de décision, à propos duquel l’assuré peut exercer son droit d’être entendu (art. 42
A/3489/2015 - 3/4 - LPGA) avant qu’une décision formelle ne soit le cas échéant rendue, comportant l’indication du délai et de la voie de recours ; Qu'en l’espèce, l’assurée s’est adressée directement à la chambre des assurances sociales pour faire part de ses objections contre le projet de décision de l’OAI, de surcroît dans le délai de 30 jours indiqué dans le projet de décision lui ayant été adressé ; Que le projet de décision contesté n’est pas sujet à recours à la chambre des assurances sociales ; Que le présent recours sera donc déclaré irrecevable ; Que la décision que l’OAIE a rendue le 6 octobre 2105 est sujette à recours au Tribunal administratif fédéral, comme elle l’indique explicitement ; Que la procédure n’est pas gratuite en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 2 LAI), si bien qu’un émolument sera mis à la charge de la recourante, soit en l’espèce l’émolument minimal de CHF 200.- ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______ 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le