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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2017 A/3486/2015

21 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·444 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3486/2015 ATAS/690/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elodie SKOULIKAS

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique,;Rue des Gares 12;Case postale 2096, 1211 Genève 2

intimé

A/3486/2015 - 2/3 -

A/3486/2015 - 3/3 - Vu la décision du 4 septembre 2015 de l’OAI refusant à Monsieur A______ toute prestation d’invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel) ; Vu le recours du 5 octobre 2015 concluant à l'annulation de la décision entreprise, préalablement à ce que la cause soit retournée à l’intimé pour instruction complémentaire, et principalement à ce qu’il soit octroyé au recourant une rente d'invalidité entière, ainsi que toute mesure de réadaptation propre à améliorer et conserver sa capacité de travail, le complément au recours du 5 novembre 2015, la réponse du 30 novembre 2015 concluant au rejet du recours, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 novembre 2016 (ATAS/987/2016) admettant le recours, renvoyant le dossier à l'OAI dans le sens des considérants et en particulier pour qu'il mette en œuvre le reclassement du recourant, et condamnant l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ainsi qu'aux frais de la cause en un émolument de CHF 200.- ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2017, annulant cet arrêt, en ce sens que l'intimé n'a pas droit à des mesures de reclassement et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été annulée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens; Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Condamne Monsieur A______ au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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