Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/348/2014 ATAS/420/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2014 3ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié au LIGNON
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS- DGAS-SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/348/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 septembre 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a statué sur le droit aux prestations de Monsieur S__________ (ci-après : l’assuré) avec effet au 1 er mai 2013; Que l’assuré s’est opposé à cette décision le 9 octobre 2013 ; Que par décision sur opposition du 8 janvier 2014, le SPC a nié le droit de l’assuré aux prestations complémentaires pour la période litigieuse mais lui a reconnu le droit au subside de l’assurance-maladie ; Que le 24 janvier 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire, a informé la Cour de céans qu’il avait rendu en date du 4 mars 2014 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 8 janvier 2014 ; Qu’il a ainsi reconnu à l’assuré le droit aux prestations complémentaires cantonales en sus du subside de l’assurance-maladie ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Que c’est ce qu’à fait l'intimé en l’espèce ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de sa nouvelle décision, de constater que le recours devient sans objet et de rayer la cause du rôle. ***
A/348/2014 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 4 mars 2014, annulant et remplaçant celle du 8 janvier 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le