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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2013 A/348/2013

12 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·892 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/348/2013 ATAS/252/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 12 mars 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève, représentée par PRO INFIRMIS ORG. POUR PERSONNES HANDICAPEES recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/348/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 3 juillet 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a fixé à 9'456 fr. le montant des prestations complémentaires fédérales et à 15'965 fr. celui des prestations complémentaires cantonales, dues à Madame S__________ à compter du 1 er août 2012, et lui a accordé des subsides de l'assurance-maladie ainsi qu'à son époux, Monsieur S__________, et à leur enfant ; qu'un gain potentiel pour l'époux, à hauteur de 28'836 fr., a été pris en considération ; Que par décision du 17 décembre 2012, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressée ; qu'il rappelle que dans une précédente décision, il avait accepté de supprimer provisoirement la prise en compte du gain potentiel jusqu'au 31 mars 2012, date à laquelle une reprise du travail était annoncée ; que depuis lors seuls des certificats médicaux non motivés indiquant une incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée lui avaient été transmis ; que selon une attestation établie par le Docteur A__________ le 21 août 2012, le traitement était bien toléré et la date de reprise possible était confirmée pour le mois de mars 2012 ; Que l'intéressée, représentée par PRO INFIRMIS, a interjeté recours le 28 janvier 2013 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle conclut à ce que le calcul des prestations complémentaires qui lui sont dues soit effectué sans qu'un gain potentiel pour son époux soit pris en considération ; qu'elle a produit le 11 février 2013 un certificat "plus détaillé" du Dr A__________ du 31 janvier 2013, ainsi que la copie d'une communication qu'a adressée l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) à son époux le 5 novembre 2012, l'informant qu'il allait être soumis à un examen médical approfondi de type pluridisciplinaire : rhumatologie, psychiatrie et neurologie ; Que dans sa réponse du 27 février 2013, le SPC relève plus particulièrement que ce certificat ne permet pas de répondre à des questions précises comme celles que pose l'OAI ; qu'il conclut dès lors au rejet du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/348/2013 - 3/4 - Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable à la forme (art. 43 LPCC) ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'il convient dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à ce que le rapport relatif à l'examen pluridisciplinaire ordonné par l'OAI soit rendu ;

A/348/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à ce que le rapport relatif à l'examen pluridisciplinaire ordonné par l'OAI soit rendu. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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