Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2014 A/347/2014

31 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,338 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/347/2014 ATAS/447/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à CONFIGNON

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/347/2014 - 2/5 -

Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 28 juin 2013 rejetant la demande de remise de Mme G__________ (ciaprès : l’assurée) d’un montant de 2'139 fr., notifiée à celle-ci par recommandé le 1er juillet 2013 ; Vu l’opposition de l’assurée datée du 30 septembre 2013 et reçue par le SPC le 16 octobre 2013 ; Vu la décision du SPC du 10 décembre 2013 déclarant l’opposition de l’assurée irrecevable en raison de sa tardiveté ; Vu le recours de l’assurée du 24 janvier 2014 déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 10 décembre 2013 relevant que la lettre recommandée ne lui était pas parvenue, qu’elle avait dû recevoir un avis pour retrait qui avait dû s’égarer et qu’elle demandait à ne pas être pénalisée pour cette négligence ; Vu la réponse du SPC du 24 février 2014 concluant au rejet du recours en exposant que la décision du 28 juin 2013 avait été réceptionnée par la recourante le 1er juillet 2013 de sorte que le délai pour l’opposition venait à échéance le 2 septembre 2013 et qu’aucun motif de restitution du délai n’était pertinent ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable ; Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ; Que les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA) ;

A/347/2014 - 3/5 - Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006) ; Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) ; Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur ; Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l’espèce l’intimé a déclaré l’opposition de la recourante du 30 septembre 2013 irrecevable ; Que la recourante indique qu’elle n’a pas reçu la décision du 28 juin 2013 ; Que la Cour de céans constate que ladite décision lui a été notifiée le 1er juillet 2013, selon le suivi des envois Business de la poste du 21 février 2014 ;

A/347/2014 - 4/5 - Que la recourante n’a pas précisément contesté ce fait, allégué par l’intimé dans sa réponse au recours ; Qu’en conséquence, le délai pour faire opposition venait à échéance le lundi 2 septembre 2013, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août et du dimanche 1er septembre 2013 (art. 38 al. 4 let. b LPGA) ; Que datée du 30 septembre 2013, l’opposition de la recourante est tardive ; Que par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA précité ; Qu’en conséquence la décision de l’intimé ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.

A/347/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/347/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2014 A/347/2014 — Swissrulings