Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/347/2012 ATAS/507/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/347/2012 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur C__________, né en 1970, a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 10 août 2009 ; Que par décision du 6 décembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI), réexaminant son droit à la rente, a à nouveau rejeté sa demande ; Que par courrier adressé à l'OAI le 20 janvier 2012, le Docteur L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que l'assuré lui avait demandé d'écrire pour recourir contre ladite décision ; qu'il a précisé que celui-ci n'avait "pas la force psychologique de le faire lui-même" ; que le médecin a décrit l'assuré comme étant "effectivement extrêmement dépressif, apathique, prostré sur lui-même, dans un état quasi catatonique" ; que «sa seule obsession est que l'on reconnaisse sa maladie, mais qu'il refuse toute aide psychiatrique ou toute médication» ; Que le 24 janvier 2012, l'OAI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Qu'invité à produire une procuration écrite de son patient, le médecin s'est contenté de déclarer qu'il essayait de contacter celui-ci ; Que par courrier du 16 mars 2012, la Cour de céans a expliqué à l'assuré que le médecin ne pouvait valablement recourir en son nom sans procuration, et qu'à défaut de réponse de sa part confirmant qu'il entendait recourir contre la décision du 6 décembre 2011, la Cour ne pourrait entrer en matière ; Que l'assuré ne s'est pas manifesté ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Cour de céans, doit comporter des motifs et des conclusions ;
A/347/2012 - 3/4 - Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA); Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA); Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA); Qu'en l'occurrence, aucune procuration n'est parvenue à la Cour de céans, malgré les demandes réitérées de cette dernière ; Qu'il convient donc de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé et que le médecin n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation en temps utile ;
A/347/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le