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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2009 A/3469/2008

5 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·851 parole·~4 min·4

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine MANGILI BULLIARD et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3469/2008 ATAS/508/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 mai 2009

En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA, p.a Droit & Compliance;Tribschenstrasse 21;Postfach, 6002 LUZERN

Demanderesse, défenderesse reconventionnelle

contre Monsieur L___________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

Défendeur, demandeur reconventionnel

A/3469/2008 - 2/4 -

Vu la demande en paiement du 25 septembre 2008, portant sur la somme de 13 400 F 95, avec intérêts à 5 % et suite de dépens, vu la réponse du 1er décembre 2008 concluant au rejet de la demande, et la demande reconventionnelle du même jour, portant sur le paiement d'une somme de 10 303 F 75, avec suite de dépens ; Vu les pièces figurant au dossier, et les écritures complémentaires des parties; Vu les audiences de comparution personnelle des 16 décembre 2008 et 5 mai 2009; Attendu que lors de cette dernière audience les parties ont transigé les litiges, et déclaré ce qui suit: « Par gain de paix et à bien plaire, AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance obligatoire LAMAL avec effet au 30 juin 2009, à condition qu’une attestation d’assurance prenant effet le 1er juillet 2009 soit produite. De même, la CSS ASSURANCE SA accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance complémentaire, avec effet au 31 décembre 2007, et de renoncer à la dernière prime mensuelle due, de décembre 2007. De même, la CSS ASSURANCE SA limite ses prétentions faisant l’objet de la présente cause à la somme de 6'000 fr. pour solde de tous comptes. Elle accepte en outre que cette somme soit réglée par mensualités de 200 fr., le premier versement intervenant d’ici au 10 juin 2009 au plus tard, chaque versement mensuel devant intervenir d’ici au 10 du mois suivant. La poursuite N° 07 230634 P actuellement en cours sera retirée et une copie de la demande de contrordre sera acheminée au mandataire du défendeur. En contrepartie, le défendeur renonce à ses prétentions reconventionnelles. Il se dit d’accord avec la proposition d’AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA et CSS ASSURANCE SA et reconnaît par conséquent devoir et s’engage à régler la somme de 6'000 fr. pour solde de tous comptes, selon les modalités susmentionnées. Il prend acte du fait qu’en cas de non-respect de cet engagement, par conséquent en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible. Le défendeur s’engage à donner un ordre de paiement permanent à sa banque. Par ailleurs, la procédure est gratuite, chaque partie assumant ses frais de mandataire ». Qu'il convient de leur donner acte de leur accord, et de l'entériner.

***

A/3469/2008 - 3/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ et 50 LPGA) 1. Donne acte à AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance obligatoire LAMAL avec effet au 30 juin 2009, à condition qu’une attestation d’assurance prenant effet le 1er juillet 2009 soit produite. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance complémentaire, avec effet au 31 décembre 2007, et renonce à la dernière prime mensuelle due, de décembre 2007. 4. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle limite ses prétentions faisant l’objet de la présente cause à la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte. 5. Lui donne acte de son accord à ce que cette somme soit réglée par mensualités de 200 fr., le premier versement intervenant d’ici au 10 juin 2009 au plus tard, chaque versement mensuel devant intervenir d’ici au 10 du mois suivant. 6. Lui donne acte que la poursuite N° 07 230634 P actuellement en cours sera retirée et une copie de la demande de contrordre acheminée au mandataire du défendeur. 7. L’y condamne en tant que de besoin. 8. Donne acte au défendeur de son accord avec la proposition d’AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA et CSS ASSURANCE SA, et de ce qu'il renonce par conséquent à ses prétentions reconventionnelles. 9. Lui donne acte de ce qu'il reconnaît devoir et s’engage à régler la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, selon les modalités susmentionnées. 10. L’y condamne en tant que de besoin. 11. Dit qu’en cas de non-respect de cet engagement, par conséquent en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible, le présent arrêt d'accord valant titre de mainlevée définitive.

A/3469/2008 - 4/4 - 12. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

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