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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2018 A/3465/2016

13 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,406 parole·~47 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3465/2016 ATAS/1045/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2018 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florine KÜNG recourante

contre BALOISE ASSURANCES SA, sise Aeschengraben 21, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN intimée

A/3465/2016 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1977, travaille à 100 % depuis le 1er juillet 2003 chez B______ SA, en dernier lieu comme responsable RH et cheffe de bureau. À ce titre, elle est couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par la Bâloise Assurances SA (ciaprès : l’assurance). 2. Le 27 octobre 2015, alors qu’elle participait à un cours de défense personnelle, elle a trébuché sur un tapis en courant et est tombée sur son épaule gauche. 3. Le 28 octobre 2015, elle a consulté le service des urgences de l’Hôpital de la Tour à Meyrin. Dans un rapport du 6 novembre 2015, la doctoresse C______, médecin interne, a constaté à l’épaule gauche une douleur à la palpation de l’acromion et de l’articulation acromio-claviculaire, ainsi qu’une mobilité active limitée en abduction et flexion à 90°. Elle a diagnostiqué une entorse et foulure de l’articulation acromio-claviculaire. Elle a attesté une incapacité de travail entière jusqu’au 6 novembre 2015. 4. Dans un rapport du 19 novembre 2015, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine générale interne, a diagnostiqué une entorse de l’acromio-claviculaire gauche et une suspicion d’atteinte de la coiffe du rotateur gauche post-traumatique. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % pendant quatre semaines depuis l’accident. La suite du traitement était effectuée par le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon un « rapport médical initial » du 10 décembre 2015, le Dr E______ a confirmé le diagnostic d’entorse acromio-claviculaire de grade II. Il a prolongé l’incapacité de travail à raison de 50 % jusqu’au 4 janvier 2016. Il a proposé notamment une arthro-IRM de l’épaule gauche. 5. Le 5 janvier 2016, l’assurée a à nouveau consulté le service des urgences de l’Hôpital de la Tour en raison de douleurs cervicales. Selon le rapport du 15 janvier 2016 de la doctoresse F______, elle présentait depuis environ une semaine des paresthésies à la main gauche avec douleurs débutant dans la nuque et irradiant dans le bras gauche; elle décrivait aussi une perte de sensibilité. 6. Le 11 janvier 2016, le Dr E______ a adressé l’assurée au docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, en vue d’une éventuelle arthroscopie de l’épaule gauche. Il a précisé qu’il avait pratiqué une arthro-IRM de l’épaule gauche ayant mis en évidence une lésion au niveau du labrum de type SLAP (lésion du bourrelet glénoïdien antérosupérieur) II (détachement partiel du bourrelet supérieur et de l’attache bicipita) sans désinsertion et une tendinopathie du long chef du biceps. L’assurée éprouvait encore une gêne douloureuse qui n’évoluait que relativement peu. Elle présentait également une hernie discale C5-C6-C7 qui lui occasionnait actuellement des sensations de fourmillements à sa main gauche.

A/3465/2016 - 3/20 - 7. Selon le rapport du 26 janvier 2016 établi par le docteur H______, spécialiste FMH en neurologie, il ressortait de l’anamnèse que l’assurée souffrait de douleurs à l’épaule gauche depuis son accident, douleurs qui s’étaient compliquées de cervicobrachialgies avec douleurs cervicales gagnant l’omoplate et tout le membre supérieur gauche jusqu’à la main, avec des paresthésies à type de fourmillements et d’hypoesthésie prédominant pour les premiers doigts. Une IRM cervicale du 6 janvier 2016 montrait des troubles dégénératifs et deux hernies discales, dont l’une, au niveau C5-C6 gauche, qui expliquait les troubles sensitifs de territoire C6. Au total, l’assurée présentait deux problématiques, à savoir un problème orthopédique de l’épaule gauche et des cervicalgies gauches avec paresthésies, sans déficit moteur, du territoire C6 en bonne corrélation avec la hernie C5-C6. 8. Par courriel du 2 février 2016, répondant comme médecin-conseil à des questions que lui avait soumises l’assurance, le docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a retenu, suite à l’accident du 27 octobre 2015, un diagnostic de contusion de l’épaule avec – point à vérifier – une éventuelle lésion du labrum. L’état de santé de l’assurée était influencé par des facteurs étrangers à cet évènement, à savoir un syndrome cervical sur discopathies étagées de C4-C7 avec hernie discale C6-C7, de façon probablement prépondérante. Le traitement et l’incapacité de travail n’étaient probablement plus en relation de causalité avec ledit accident, mais une expertise devait être effectuée pour le déterminer, de même que pour fixer une date de statu quo. Une expertise orthopédique s’imposait car la lésion labrale était souvent une variante anatomique non traumatique. 9. Par courrier du 29 février 2016, l’assurance a informé l’assurée de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale, confiée au docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main à Lausanne. Elle lui a transmis les questions qu’elle entendait poser à l’expert, en lui impartissant un délai pour faire part d’éventuelles questions complémentaires et motifs de récusation. 10. Le 7 avril 2016, l’assurée a été examinée par le Dr J______. Le 2 mai 2016, sur demande du Dr J______, le docteur K______, médecin associé auprès du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a examiné les images de l’arthro IRM de l’épaule gauche du 25 novembre 2015, qui étaient de bonne qualité et permettaient une évaluation précise du fibrocartilage labral de l’épaule. Il a conclu à une fissure labrale supérieure de type SLAP II A (antérieure) avec des critères plaidant en faveur d’une nature dégénérative. Une anomalie de morphologie et de signal du labrum gléno-huméral supérieur était bien visible et la fissure labrale se surajoutait à cette variante anatomique. Ladite fissure présentait un aspect légèrement polylobé évoquant un processus subaigu avec kyste paralabral en voie de formation. Bien qu’il favoriserait une origine chronique/dégénérative sur « micro-traumatismes » répétés au vu du remaniement kystique de la lésion, il ne pouvait pas affirmer avec certitude ladite nature en l’absence de lésions associées des tendons de la coiffe de rotateurs ou de surfaces cartilagineuses gléno-humérales.

A/3465/2016 - 4/20 - 11. Dans son rapport d’expertise du 3 mai 2016, le Dr J______ a diagnostiqué une uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernie discale C5-C6, C6-C7 et neuropathie déficitaire sensitive C6 +/- C7 gauche, une découverte fortuite d’une lésion dégénérative SLAP II A avec petit kyste paralabral de l’épaule gauche à l’arthro-IRM du 25 novembre 2015 et un status après entorse acromio-claviculaire gauche de stade I le 27 octobre 2015, guérie. Cette dernière était en lien de causalité hautement vraisemblable avec l’accident. La lésion SLAP II A de l’épaule gauche n’était qu’en lien de causalité naturelle possible avec un événement accidentel. Il n’était pas rare que les lésions SLAP II de nature dégénérative fussent asymptomatiques et découvertes fortuitement lors d’une arthroscopie d’épaule; l’hypothèse d’une découverte fortuite d’une lésion labrale dégénérative était ici confirmée par le Dr K______. Les hernies discales n’étaient certainement pas en lien de causalité naturelle avec l’accident, car elles survenaient de façon étagée dans un contexte d’uncodiscarthrose; elles avaient pu être déclenchées, mais certainement pas causées ni même aggravées transitoirement par l’accident. Aucun des deux problèmes orthopédique et neurologique n’entraînait plus d’incapacité de travail. Les troubles neurologiques cervicaux constituaient cependant un état précaire qui pouvait se décompenser à n’importe quel moment, soit par la dynamique des lésions disco-dégénératives, soit à la suite d’évènements ordinaires ou extraordinaires tels que des mouvements brusques ou des contusions cervicales. L’assurée avait pu reprendre son travail habituel à 100 % le 1er avril 2016. Le traitement médical était terminé. Il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité. 12. Le 10 mai 2016, l’assurée a subi à l’épaule gauche, par voie arthroscopique, une tenodèse du long chef du biceps, un débridement de SLAP et une bursectomie sous-acromiale. Selon le rapport opératoire du 11 mai 2016 rédigé par le docteur L______, médecin adjoint auprès du service de chirurgie orthopédique et de l’appareil locomoteur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’opération avait mis en évidence une lésion de type SLAP II due à l’insertion du biceps avec signe sentinelle au retrait de ce dernier dans l’articulation, un cartilage intègre et une coiffe intègre. 13. Dans un courriel du 17 mai 2016, le Dr I______ a indiqué rejoindre les conclusions de l’expert J______, dont l’expertise était complète et convaincante. La causalité naturelle ne semblait plus devoir être retenue six mois après la chute. En l’absence de lésion radiologique récente, il y avait lieu de conclure à un retour au statu quo sine à six mois de l’accident. 14. Par courrier du 5 juin 2016, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, l’assurée a insisté sur le fait que ses douleurs de l’épaule gauche étaient survenues suite à un traumatisme, car elle n’avait jamais souffert auparavant de douleurs, ni n’avait été empêchée de travailler ou de faire du sport à cause de son épaule, qui était fonctionnelle à 100 %. Le Dr J______ lui avait dit que le cas de son épaule était dû à l’accident. Elle a joint à son courrier le compte-rendu opératoire du Dr L______ du 11 mai 2016.

A/3465/2016 - 5/20 - 15. Par décision du 17 juin 2016, l’assurance n’a plus admis de lien de causalité naturelle entre les troubles actuels et l’accident dès le 1er mai 2016. Sur la base de l’appréciation du Dr I______, elle a considéré que les traitements médicaux et l’incapacité de travail dès le 1er mai 2016 étaient sans relation avec l’accident et étaient à mettre sur le compte de facteurs étrangers à celui-ci. 16. Le 18 août 2016, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle a fait grief au rapport d’expertise d’être lacunaire et hypothétique en tant que l’expert n’avait pas pris contact avec les médecins qui l’avaient traitée et opérée. Or, les Drs L______ et E______ affirmaient dans leurs rapports du 3 juin, puis des 8 et 9 août 2016 que les lésions subies relevaient du seul accident et qu’aucune autre cause n’était à l’origine de celles-ci. L’assurée a contesté que la lésion labrale fût dégénérative. Le Dr K______ n’affirmait pas l’existence d’une telle origine, eu égard à l’absence de lésions associées des tendons de la coiffe ou de surfaces cartilagineuses gléno-humérales. Elle demandait à être mise au bénéfice de toutes les prestations légales d’assurance au-delà du 1er mai 2016, subsidiairement à ce qu’une expertise indépendante et complémentaire soit effectuée. Elle a produit les rapports médicaux susmentionnés. Dans ses rapports des 3 juin et 8 août 2016, le Dr E______ a retenu que l’assurée avait été victime d’un accident avec impact et mouvement d’hyperextension au niveau de l’épaule qui avait occasionné une lésion par déchirure au labrum et sus-épineux. Il ressortait clairement du rapport opératoire du Dr L______ que cette épaule ne présentait absolument pas de signes dégénératifs et que la seule lésion objectivable était une déchirure du labrum. Par conséquent, ladite lésion n’avait pas eu lieu dans un contexte d’atteinte dégénérative d’épaule ayant décompensé après l’accident. Il s’agissait d’une blessure de type traumatique tout à fait compatible avec l’accident et directement en rapport avec la chute sur l’épaule accompagnée d’un mouvement d’hyperextension. Dans son rapport du 9 août 2016, le Dr L______ a précisé que la lésion de type SLAP présentée par l’assurée était typiquement consécutive à une chute sur le membre supérieur. Il n’avait pas d’argument pour envisager une autre étiologie. 17. Par décision sur opposition du 13 septembre 2016, l’assurance a rejeté l’opposition. Elle se basait sur le rapport d’expertise du Dr J______, qui avait pleine valeur probante. La demande d’une nouvelle expertise devait être refusée dès lors que celle du Dr J______ était concluante et qu’il n’existait pas dans le domaine des assurances sociales un droit à une expertise. Par ailleurs, lors de la première consultation du 28 octobre 2015, le bilan osseux ne révélait pas de lésion traumatique. L’expert avait clairement motivé la situation médicale de l’assurée avec trois diagnostics bien différenciés et distinguables s’agissant du lien de causalité. L’assurée n’apportait pas d’élément permettant de contester les conclusions de l’expert.

A/3465/2016 - 6/20 - 18. Par acte du 13 octobre 2016, l’assurée a recouru contre ladite décision. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de toutes les prestations légales de l’assureur-accidents au-delà du 1er mai 2016 et pour une durée indéterminée, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante et complémentaire. Elle a reproché à l’intimée de n’avoir pas tenu compte des rapports des Drs E______ et L______, à teneur desquels le rapport de causalité naturelle avec l’accident devait être admis s’agissant de la lésion SLAP II A de l’épaule. Ces médecins confirmaient que ladite lésion ne serait jamais survenue en l’absence de l’accident. L’expert ne motivait pas sa conclusion quant à la nature dégénérative de cette lésion. La recourante, qui n’avait que trente-huit ans, ne présentait aucun antécédent de ce type et le Dr J______ ne faisait que suggérer la nature dégénérative de cette lésion sans l’affirmer, pas plus que le Dr K______. S’agissant de la neuropathie déficitaire sensitive C6 +/- C7, l’origine dégénérative retenue par l’expert était hâtive et erronée. Il n’était pas attesté que les hernies discales seraient de toute manière survenues en l’absence de l’accident et le Dr J______ lui-même laissait planer un doute qu’il conviendrait de dissiper par de plus amples investigations. La recourante avait à nouveau été en incapacité de travail entière depuis le 11 mai 2016 en raison de troubles en lien avec l’épaule gauche. Actuellement, la cause principale de ladite incapacité était principalement due aux hernies cervicales, soit une cause neurologique, de sorte que les conclusions de l’expert quant au caractère non incapacitant des problèmes neurologiques n’étaient plus d’actualité et justifiaient un nouvel examen de la situation médicale. 19. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Selon la jurisprudence, pratiquement toutes les hernies discales se développaient dans un contexte d’altération des disques intervertébraux d’origine dégénérative. En cas d’aggravation consécutive à un accident d’un état dégénératif antérieur, le statu quo sine était atteint dans la règle après six à neuf mois, au plus tard après une année. S’agissant de l’uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernie discale C5-C6, C6-C7 et neuropathie déficitaire sensitive C6 +/- C7 gauche, les conditions particulières permettant d’en admettre une origine accidentelle n’étaient pas réunies, dès lors que l’accident n’avait pas revêtu une importance particulière, qu’il n’était pas de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes des hernies discales n’étaient pas apparus immédiatement après l’accident. En tout état, même en considérant que la hernie discale avait été déclenchée par l’accident, ce qui n’était pas établi, le traitement médical était terminé et la recourante avait pu reprendre son activité professionnelle le 1er avril 2016, de sorte qu’une causalité naturelle ne pouvait plus être retenue six mois après la chute considérée. Concernant les lésions de type SLAP II A avec petit kyste para-labral de l’épaule gauche, il ne s’agissait pas de lésions assimilées à un accident – ce qui était

A/3465/2016 - 7/20 confirmé par la jurisprudence –, et un lien de causalité naturelle avec l’accident n’était que possible, et non probable, au regard des conclusions de l’expertise du Dr J______ qui remplissait toutes les conditions permettant de lui reconnaître une entière valeur probante. Les avis des Drs E______ et L______ apparaissaient fondés sur le principe post hoc ergo propter hoc, impropre à établir un lien de causalité. L’intimée a rappelé que la recourante avait pu reprendre le travail à 100 % le 1er avril 2016 et qu’elle lui avait alloué ses prestations jusqu’au 30 avril 2016. L’incapacité de travail actuelle résultait des hernies discales et non de la lésion de type SLAP II A. S’agissant de l’entorse acromio-claviculaire gauche de stade I dont le lien de causalité naturelle avec l’accident était admis, elle avait guéri sans lésion visible à l’IRM un mois plus tard. La recourante n’apportait aucun élément médical qui justifierait une prise en charge au-delà du 30 avril 2016. L’intimée s’en rapportait à justice quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale. 20. Par réplique du 23 janvier 2017, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Elle contestait les diagnostics retenus par l’expert J______, en particulier celui de lésion dégénérative de type SLAP II A puisque le Dr K______ n’avait pas pu conclure avec certitude à une telle origine. Une incapacité de travail entière avait été attestée du 11 mai au 25 août 2016 en raison de la lésion de type SLAP II et de l’opération y relative. Par conséquent, ladite incapacité n’avait pas pris fin le 1er avril 2016 et elle se poursuivait encore à ce jour sur le plan neurologique. Au surplus, la recourante a répété les griefs formulés dans son recours. 21. Par duplique du 27 février 2017, l’intimée a rappelé qu’une certitude n’était pas requise en matière d’assurances sociales, une vraisemblance prépondérante étant suffisante. En relevant que son incapacité de travail était motivée par les troubles neurologiques dès le 25 août 2016, la recourante reconnaissait que les diagnostics d’uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernie discale C5-C6 et C6-C7, de neuropathie déficitaire sensitive C6 +/- C7 gauche et de status après entorse acromio-claviculaire gauche de stade I n’étaient plus en relation de causalité naturelle avec l’accident dès le 1er mai 2016. Il conviendrait donc en tout état de mettre un terme à la prise en charge des prestations avec effet au 25 août 2016. L’intimée a persisté dans ses conclusions précédentes. 22. Dans son écriture du 29 mars 2017, la recourante a confirmé ses écritures antérieures. 23. Par ordonnance d’expertise du 29 septembre 2017, la chambre de céans a considéré que l’avis du Dr L______ du 9 août 2016, consécutif à l’arthroscopie de l’épaule gauche du 11 mai 2016 en lien avec la lésion de type SLAP II, ne pouvait pas être écarté dès lors qu’il avait constaté l’état de l’épaule lors de l’opération. Or, son bilan intra-articulaire ne faisait pas état de signes dégénératifs. Par conséquent, il jetait le doute sur les conclusions de l’expertise quant au caractère dégénératif de la

A/3465/2016 - 8/20 lésion de type SLAP II. Par ailleurs, il y avait également lieu d’éclaircir le rôle de l’accident s’agissant de l’uncodiscarthrose avec neuropathie discale et neuropathie. Ainsi, la chambre de céans s’estimait insuffisamment renseignée pour statuer sur les points litigieux, de sorte qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise judiciaire bidisciplinaire auprès de spécialistes de l’épaule et en neurochirurgie, qu’elle a confiée aux docteurs M______, chirurgien-orthopédiste FMH, et N______, neurochirurgien FMH. 24. Après avoir eu accès aux examens radiologiques, le Dr M______ a demandé au docteur O______, radiologue FMH, un deuxième avis sur la lecture de l’arthro- IRM du 25 novembre 2015. Dans son rapport du 30 mars 2018, le Dr O______ a constaté sur ladite arthro-IRM la présence au niveau du labrum, d’une part, d’un petit récessus sous-labral compliqué d’un petit kyste et, d’autre part, d’anomalies de signal du labrum avec irrégularité de sa base glénoïdienne. Cette désinsertion minime postérieure lui semblait pathologique et il n’était pas d’accord avec l’interprétation du Dr K______. Il estimait que le récessus sous-labral présentait une petite distension kystique antérieure d’origine micro-traumatique chronique, mais que les anomalies de la partie postérieure du labrum faisaient suspecter une petite désinsertion partielle débutante donnant un aspect de lésion de type SLAP II C (antérieure et postérieure) en raison du récessus sous-labral distendu et de la lésion II B (postérieure). La distension kystique antérieure était probablement secondaire à une hyper sollicitation chronique, mais la lésion labrale postérosupérieure lui semblait davantage s’intégrer dans le cadre d’une lésion acquise traumatique aiguë. 25. Dans son rapport d’expertise orthopédique reçu le 11 juin 2018 consécutif à son examen du 12 février 2018, le Dr M______ a précisé, dans l’anamnèse, que la recourante avait subi, en octobre 2016, une discectomie C6, C7 avec prothèse discale C6, C7. L’évolution avait été favorable et la recourante avait été capable de reprendre son travail progressivement à partir du 5 décembre 2016 et complètement depuis le début de l’année 2017. La recourante se plaignait de la persistance d’une paresthésie de la face palmaire du pouce et occasionnellement de l’index. L’expert a diagnostiqué une entorse acromio-claviculaire gauche stade I à II de Rockwood actuellement guérie, une lésion de type SLAP II C de l’épaule gauche actuellement guérie suite à l’intervention du mois de mai 2016 et une uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernies discales C5, C6, C7 accompagnée de neuropathie déficitaire sensitive C6 et C7 en grande partie guérie suite à l’intervention d’octobre 2016, avec comme séquelles de discrets troubles sensitifs touchant le pouce et l’index. Il a confirmé les diagnostics posés par le Dr J______ à l’exception de celui de « découverte fortuite d’une lésion dégénérative SLAP II A » qui était contestable selon le Dr O______. La lésion de type SLAP II C et l’entorse acromio-claviculaire avaient été causées en termes de causalité naturelle par l’accident du 27 octobre 2015. L’entorse acromio-claviculaire avait guéri au terme d’un traitement conservateur, l’opération du 10 mai 2016 avait permis une évolution

A/3465/2016 - 9/20 rapidement favorable de la lésion SLAP avec rééducation post-opératoire achevée à la fin août 2016. L’arrêt de travail du 27 octobre jusqu’au 20 novembre 2015 était en relation directe avec l’accident. Depuis cette date et jusqu’au 9 mai 2016, l’arrêt de travail était imputable tant à une cause maladive que traumatique puisque ces deux problèmes coexistaient. On pouvait raisonnablement penser que l’affection traumatique était au moins responsable d’un arrêt de travail de l’ordre de 50 %. Dès le 10 mai 2016 et jusqu’au 25 août 2016, seules les conséquences de l’accident étaient à l’origine de l’arrêt de travail. Les arrêts de travail survenus après le 25 août 2016 étaient uniquement en relation avec la pathologie dégénérative cervicale. 26. Dans son rapport d’expertise neurochirurgicale du 18 juillet 2018 consécutif à son examen du 12 juillet 2018, le Dr N______ s’est déclaré d’accord avec les données communes à l’expertise du Dr M______ relatives à l’anamnèse et aux pièces à disposition. En complément d’anamnèse, la recourante avait signalé l’apparition, au plus tôt en décembre 2015, de paresthésies à type de fourmillements au membre supérieur gauche en plus de la symptomatologie douloureuse de l’épaule. L’intervention neurochirurgicale du 19 octobre 2016 avait également consisté en une arthrodèse C4-C5 et C5-C6, ainsi qu’en une arthroplastie C6-C7 par prothèse. L’expert partageait l’avis du Dr M______ quant à son évaluation de la date à partir de laquelle des facteurs étrangers étaient devenus les seules causes influant l’état de santé de la recourante et quant à son appréciation des effets des lésions imputables à l’accident sur sa capacité de travail. Sa qualification de la symptomatologie cervicobrachiale ne divergeait aucunement de celle des Drs J______, K______, L______ et P______. Au vu des IRM préopératoires, les lésions discales objectivées n’étaient pas des lésions discales traumatiques ou post-accidentelles et n’étaient associées à aucune lésion des tissus mous. Toutefois, compte tenu de la coexistence fréquente des problèmes d’épaule et du rachis cervical, l’accident avait tout de même pu faciliter l’expression clinique de ces lésions de hernies discales qui n’avaient pas été directement causées par celui-ci. Le Dr N______ ne pouvait pas affirmer que l’accident n’avait joué aucun rôle dans le développement de la symptomatologie clinique dans la mesure où, sans l’accident, l’expression clinique de ces saillies discales aurait peut-être été beaucoup plus tardive. L’accident avait donc pu jouer un rôle facilitateur ou catalyseur induisant une expression clinique précoce qui serait probablement survenue ultérieurement. 27. Par courrier du 27 août 2018, le Dr M______ a précisé, après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr N______, qu’il partageait en tous points les conclusions de celui-ci concernant l’aspect et l’évaluation neurochirurgicaux de la recourante. 28. Dans son écriture du 18 septembre 2018, l’intimée a observé que tant les experts judiciaires que le Dr J______ retenaient que l’uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernie discale C5-C6 et C6-C7 accompagnée de neuropathie déficitaire sensitive C6-C7 gauche n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec

A/3465/2016 - 10/20 l’accident. Ces mêmes médecins étaient également unanimes quant au lien de causalité naturelle entre le status après entorse acromio-claviculaire gauche stade I à II et l’accident. Toutefois, cette entorse avait guéri spontanément et la recourante avait pu reprendre son activité professionnelle à 100 % dès le 1er avril 2016, de sorte que l’intimée avait mis un terme à ses prestations avec effet au 1er mai 2016 à bon droit. S’agissant de la lésion de type SLAP II C, elle était selon le Dr M______, liée de manière certaine à l’accident au regard essentiellement du rapport du Dr O______. Or, ce rapport était sujet à caution car les experts judiciaires passaient d’une suspicion de désinsertion à une probabilité, puis à une certitude. Par conséquent, au vu de l’appréciation des Drs J______ et K______ sur l’origine de ladite lésion, les conclusions des experts judiciaires étaient fondées sur des hypothèses et sur le principe post hoc ergo propter hoc impropre à établir un lien de causalité. L’intimée a persisté intégralement dans ses conclusions précédentes. 29. Dans son écriture du 1er octobre 2018, la recourante a relevé que selon le Dr M______, les lésions de son épaule gauche étaient exclusivement dues à l’accident. Pour sa part, le Dr O______ confirmait le caractère traumatique de la lésion de type SLAP II C en réfutant son origine dégénérative. Même si l’expert judiciaire ne pouvait pas s’avancer au-delà d’un pourcentage de 50 % s’agissant de la cause traumatique de l’incapacité de travail entre décembre 2015 et mai 2016, la justification de cette dernière était majoritairement voire exclusivement due à l’accident au vu des douleurs subies qui avaient justifié l’opération du 10 mai 2016. Étant donné que le Dr N______ considérait que l’accident avait joué un rôle dans la survenance et l’évolution des lésions de hernies discales, la recourante avait droit au versement des prestations légales jusqu’au terme de son incapacité de travail, soit jusqu’au 4 décembre 2016. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes. 30. Le 2 octobre 2018, la chambre de céans a communiqué chacune de ces écritures à l’adverse partie. EN DROIT 1. Dans l’ordonnance d’expertise du 16 janvier 2018, la chambre de céans a déjà tranché les questions de sa compétence, de la recevabilité du recours, du droit applicable et de l’objet du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points. 2. Aux termes de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

A/3465/2016 - 11/20 a. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Une causalité partielle suffit pour admettre l'existence d'un tel lien de causalité (ATF 117 V 360 consid. 4b in fine ; RAMA 1996 n° U 264 p. 287 ss consid. 3a). b. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.2). 3. a. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22%E9tat+pr%E9existant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-359%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-286%3Afr&number_of_ranks=0#page291

A/3465/2016 - 12/20 l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.2). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). b. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). c. Dans le contexte de la suppression du droit aux prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). 4. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22causalit%E9%22+%2B%22entorse+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page264

A/3465/2016 - 13/20 manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). c. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). d. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/3465/2016 - 14/20 éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). e. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 5. En l’espèce, la recourante présente trois troubles différents, à savoir une entorse acromio-claviculaire gauche, une lésion du labrum gauche de type SLAP II et une uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernie discale C5-C6 et C6-C7 accompagnée de neuropathie déficitaire sensitive C6 et C7. Ces diagnostics ne sont contestés ni par les divers médecins, ni par les parties. Seul est litigieux le lien de causalité entre l’accident du 27 octobre 2015 et la lésion du labrum gauche d’une part et l’uncodiscarthrose étagée d’autre part avec hernie discale et neuropathie déficitaire. Il n’est pas davantage contesté par les parties que ledit accident a provoqué une entorse acromio-claviculaire gauche, qui a guéri par un traitement conservateur ayant permis une reprise du travail à 100 % dès le 1er avril 2016. S’agissant de la lésion du labrum de type SLAP II, elle a été révélée par l’arthro-IRM du 25 novembre 2015, qui a fait l’objet de deux interprétations approfondies dans le cadre des deux expertises, l’une par le Dr K______ et l’autre par le Dr O______. Dans son rapport du 2 mai 2016, le Dr K______ mentionne une anomalie de morphologie et de signal du labrum gléno-huméral supérieur. Il relève la présence sur les images d’un récessus sous-labral (image 10 de la série 5), de sorte que la fissure labrale supérieure se surajoute à cette variante anatomique. Ladite fissure évoque un processus subaigu avec kyste paralabral en voie de formation. Au vu du délai d’un mois entre l’imagerie et le traumatisme, la nature post-traumatique de la fissure lui semble peu probable et il favoriserait une origine dégénérative, ce d’autant plus que l’orientation de cette fissure – qui s’étend médialement – parle en faveur d’une atteinte dégénérative par opposition aux lésions purement traumatiques qui s’étendent classiquement latéralement. Toutefois, en l’absence de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

A/3465/2016 - 15/20 lésion associée des tendons de la coiffe des rotateurs ou des surfaces cartilagineuses gléno-humérales, il ne peut pas affirmer avec certitude sa nature dégénérative. Dans son rapport du 30 mars 2018, le Dr O______ constate également sur les images la présence au niveau du labrum d’un récessus sous-labral avec kyste et d’anomalies du signal avec irrégularité de la base glénoïde du labrum. Cette désinsertion minime postérieure lui semble pathologique. Il estime que le récessus sous-labral présente une petite distension kystique antérieure d’origine micro-traumatique chronique mais que les anomalies de la partie postérieure du labrum lui font suspecter une désinsertion partielle débutante donnant un aspect de lésion de type SLAP II C (antéro-postérieure) en raison du récessus sous labral distendu et de la lésion II B postérieure. Il lui semble indiscutable que la recourante présente un récessus sous-labral physiologique, qui est fréquent au niveau des épaules. La distension kystique antérieure est probablement secondaire à une hyper sollicitation chronique, alors que la lésion labrale postéro-supérieure lui semble davantage s’intégrer dans le cadre d’une lésion acquise traumatique aiguë compatible avec l’anamnèse. Par conséquent, il conclut à une origine mixte, à savoir physiologique et dégénérative pour le récessus sous-labral avec distension kystique antérieure et fort probablement traumatique pour la lésion labrale postéro-supérieure avec des anomalies du signal en faveur d’une désinsertion. Il ressort de ces deux rapports qu’il y a unanimité entre les radiologues quant au caractère physiologique du récessus sous-labral et à l’origine dégénérative du kyste. En revanche, ils divergent sur l’origine de la lésion labrale. Le Dr O______ constate également des anomalies des parties postéro-supérieure et antéro-postérieure du labrum alors que le Dr K______ ne mentionne que des anomalies de la partie antéro-supérieure du labrum. Cette différence d’interprétation des mêmes images de l’arthro-IRM du 25 novembre 2015 explique leurs conclusions divergentes, étant précisé qu’il y a lieu de privilégier l’interprétation du Dr O______, qui est plus complète. Dans son rapport d’expertise du 3 mai 2016, le Dr J______ diagnostique une découverte fortuite d’une lésion dégénérative de type SLAP II A avec petit kyste paralabral. Il estime que le lien de causalité naturelle avec l’accident n’est que possible. Il justifie son point de vue par le fait que les lésions traumatiques à ce niveau surviennent généralement lors du lancer d’un objet en élévation de l’épaule et que la simple contusion postéro-latérale subie n’était pas propre à solliciter la partie supérieure du labrum au-delà de son point de rupture. La nature dégénérative des lésions SLAP II est bien documentée surtout chez les personnes sollicitant leur épaule de façon répétitive. Cette lésion est parfois difficile à distinguer d’une variante anatomique normale (récessus, foramen, sublabral ou complexe de Bufford) dont la prévalence augmente avec l’âge jusqu’à se retrouver chez 95 % des individus de plus de 60 ans. Dans le cas de la recourante, cette lésion labrale lui paraît plutôt comme la découverte fortuite d’une lésion dégénérative.

A/3465/2016 - 16/20 - Dans son rapport d’expertise reçu le 11 juin 2018, le Dr M______ retient à ce sujet un diagnostic de lésion de type SLAP II C de l’épaule gauche actuellement guérie suite à l’intervention du mois de mai 2016. Il considère que cette lésion a été causée par l’accident de manière certaine. Il justifie son appréciation divergeant de celle du Dr J______ quant à l’origine de la lésion SLAP, indépendamment de l’analyse radiologique, par le fait que la recourante est âgée de 38 ans et n’a pas d’antécédent et qu’on observe très exceptionnellement des troubles dégénératifs du labrum. Selon lui, l’apparition de douleurs à la suite d’un traumatisme violent chez une personne totalement asymptomatique avant l’accident, l’évolution stationnaire de ces troubles sans traitement, puis leur guérison rapide en moins de quatre mois après l’intervention du 10 mai 2016 démontrent très clairement la nature traumatique de cette lésion. Par conséquent, les deux experts s’opposent sur l’étiologie de ces troubles. Le Dr J______ justifie l’origine dégénérative de cette lésion notamment par le type de traumatisme qui, selon lui, n’est pas propre à provoquer une lésion de ce type. Toutefois, cette appréciation est contredite par le Dr E______ dans son rapport du 8 août 2016, qui retient, au contraire, que l’origine traumatique est tout à fait compatible avec une chute sur l’épaule accompagnée d’un mouvement d’hyperextension de celle-ci. De plus, l’appréciation du Dr J______ invoque une origine dégénérative bien documentée chez les personnes sollicitant leur épaule de façon répétitive. Or, l’activité professionnelle de la recourante est une activité de bureau qui n’entraîne pas une telle sollicitation. De plus, dans son rapport d’expertise, le Dr J______ mentionne dans l’anamnèse professionnelle que la recourante pratique la course à pied, la danse et le fitness, soit des activités qui ne sollicitent pas particulièrement l’épaule de façon répétitive. Dès lors, la justification par le Dr J______ de l’origine dégénérative de la lésion SLAP II ne repose pas sur des éléments avérés, de sorte qu’elle n’est pas fiable. L’intimée soutient que les conclusions de l’expert judiciaire orthopédiste quant à l’origine traumatique de la lésion SLAP n’ont pas de valeur probante, au motif que les experts passent d’une suspicion d’une petite désinsertion à une probabilité, puis à une certitude. En l’occurrence, les anomalies de signal de la partie postérieure du labrum faisant suspecter une petite désinsertion ne remettent pas en question l’existence d’une lésion de type SLAP II qui est admise par tous les médecins, mais plutôt l’étendue de celle-ci et sa localisation précise. Sur les images de l’arthro-IRM, le Dr O______ constate des anomalies des parties antéro-postérieures et postéro-supérieures du labrum alors que le Dr K______ ne fait état d’anomalies que de la partie antérieure du labrum. S’il est vrai que le Dr O______ indique que les anomalies de la partie postérieure du labrum lui font suspecter une petite désinsertion partielle débutante, il n’en conclut pas moins que ces anomalies évoquent une lésion de type SLAP II C dont le caractère traumatique récent est fort probable. En utilisant le terme suspecter, il n’invoque pas une hypothèse mais utilise le langage interprétatif du

A/3465/2016 - 17/20 radiologue qui ne peut être certain de son interprétation qu’au vu des constats du chirurgien opérateur. C’est dans cette logique qu’il conclut à un caractère traumatique fort probable. Or, le Dr L______, qui a opéré la recourante le 10 mai 2016, confirme que la lésion de type SLAP est d’origine traumatique. Par conséquent, il n’y a aucune contradiction dans les conclusions du Dr O______. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, la motivation de l’expert ne repose pas sur le seul principe post hoc ergo propter hoc, puisque ce dernier fonde son appréciation également sur le dossier radiologique, l’âge de la recourante, le type de traumatisme et la rareté des troubles dégénératifs du labrum. Dans son rapport d’expertise, le Dr M______ a répondu à toutes les questions posées dans l’ordonnance d’expertise, exécuté le mandat d’expertise sur la base d’un dossier médical et radiologique complet, en prenant l’avis du Dr O______, procédé à un examen de la recourante et tenu compte de ses plaintes ainsi que de l’anamnèse. Il motive ses réponses et explique pourquoi il se distancie de l’appréciation du Dr J______. Étant donné que la motivation du Dr M______ repose sur des éléments objectifs, ne contient pas de contradiction et est confirmée par les Drs E______ et L______, il y a lieu de lui reconnaître une pleine valeur probante. Par conséquent, la chambre de céans suivra ses conclusions. Il reste encore à examiner le lien de causalité entre les troubles discaux et l’accident. 6. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (voir notamment RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2017 du 3 mai 2018 consid. 6.1). La preuve médicale de la causalité naturelle dans le cas d’une hernie discale, décompensée par l’accident assuré, est remplacée par la présomption jurisprudentielle – qui se fonde sur la littérature médicale – selon laquelle une aggravation traumatique d’un état dégénératif préexistant de la colonne vertébrale cliniquement asymptomatique doit être considérée comme étant terminée, en règle générale, après six à neuf mois, au plus tard après un an (arrêts du Tribunal fédéral 8C_412/2008 du 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 et 8C_467/2007 du

A/3465/2016 - 18/20 - 25 octobre 2007 consid. 3.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 avec références). 7. S’agissant de l’uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 avec hernie discale C5-C6 et C6-C7 accompagnée de neuropathie déficitaire sensitive C6 et C7, le Dr N______ conclut dans son rapport d’expertise, qu’à l’instar des autres médecins, il considère les troubles discaux de la recourante comme étant d’origine dégénérative. Il motive son appréciation par les IRM préopératoires, l’absence d’association à des lésions des tissus mous, les saillies ostéophytiques qui témoignent d’une évolution lente plutôt en faveur d’un phénomène dégénératif, ainsi que la perte de lordose et l’installation d’une cyphose cervicale progressive, qui évoquent également une atteinte dégénérative progressive sur plusieurs années. Au vu de la coexistence fréquente de troubles de l’épaule et du rachis cervical, il est d’avis que l’accident a tout de même pu faciliter l’expression clinique de ces lésions d’hernies discales. Il précise qu’il ne peut pas affirmer que l’accident n’a joué aucun rôle dans le développement de la symptomatologie clinique, dans la mesure où, sans l’accident, l’expression de ces saillies discales aurait peut-être été beaucoup plus tardive. En définitive, l’expert conclut que l’accident a pu jouer un rôle d’accélération de la manifestation clinique de ces troubles discaux. Étant donné que ses conclusions reposent sur la seule possibilité d’un tel rôle accélérateur de l’accident, celui-ci n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante requise en assurances sociales. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’accident et les lésions discales de la recourante. 8. a. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA). En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. L'application de l'art. 36 LAA ne suppose pas que le facteur étranger à l'accident soit une affection secondaire à ce dernier. Elle implique uniquement que l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L'art. 36 LAA n'est

A/3465/2016 - 19/20 pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps; dans ce cas, les suites de l'accident doivent être considérées pour elles-mêmes (ATF 126 V 116 consid. 3a; ATF 121 V 326 consid. 3; SVR 2010 UV n° 31 p. 125 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2014 consid. 2.3). b. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1; ATF 133 V 57 consid. 6.6.2). c. En l’espèce, eu égard aux conclusions de l’expertise judiciaire orthopédique, l’incapacité de travail est liée du 1er au 9 mai 2016 à parts égales aux troubles discaux et à la lésion de type SLAP II, puis elle est due à 100 % uniquement à cette dernière du 10 mai au 25 août 2016. Or, bien que l’expert neurologue admette que l’accident a pu accélérer l’expression clinique des lésions discales, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’accident a occasionné une accélération des troubles discaux de la recourante, propre à influer sur sa capacité de travail (cf. supra consid. 7). Par conséquent, il y a également lieu de suivre les conclusions de l’expert orthopédiste sur l’évaluation de l’incapacité de travail de la recourante en lien avec la lésion de type SLAP II et avec les troubles discaux. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort d’aucun rapport médical que la justification de son incapacité de travail entre décembre 2015 et mai 2016 serait majoritairement voire exclusivement due à l’accident au regard des douleurs ayant justifié l’opération du 10 mai 2016. Ainsi, il incombe à l’intimée de continuer à prendre en charge du 1er mai au 25 août 2016 l’indemnité journalière à raison d’une incapacité de travail de 50 % du 1er au 9 mai 2016, puis de 100 % du 10 mai au 25 août 2016, ainsi que les frais de traitement de la recourante en relation avec la lésion de type SLAP II. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 13 septembre 2016 annulée au sens des considérants et la cause renvoyée à l’intimée pour calcul des prestations dues. La recourante obtenant gain de cause et étant représentée, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22En+pr%E9sence+d%27une+atteinte+%E0+la+sant%E9+physique%2C+le+probl%E8me+de+la+causalit%E9+ad%E9quate+ne+se+pose+toutefois+gu%E8re%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-116%3Afr&number_of_ranks=0#page116 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22En+pr%E9sence+d%27une+atteinte+%E0+la+sant%E9+physique%2C+le+probl%E8me+de+la+causalit%E9+ad%E9quate+ne+se+pose+toutefois+gu%E8re%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_1023%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_1023%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57

A/3465/2016 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 13 septembre 2016, au sens des considérants. 3. Dit que la recourante a droit à la poursuite de la prise en charge par l’intimée de l’indemnité journalière et de ses frais de traitement du 1er mai 2016 au 25 août 2016, au sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3465/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2018 A/3465/2016 — Swissrulings