Siégeant : Karine STECK, Vice-présidente; Valérie MONTANI, Maya CRAMER, Doris GALEAZZI et Sabina MASCOTTO, Juges; Christine LUZZATTO et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3454/2009 ATAS/1341/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 20 décembre 2010
En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARMY Blaise demandeur
contre CAISSE DE PENSION DE X__________ SUISSE SA, sise à Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LENZ Christian défenderesse
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Vu en fait la demande en paiement, fondée sur la LPP, déposée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales par M. P__________ (ci-après : le demandeur), représenté par Me F. GILLIOZ le 23 septembre 2009 à l'encontre de la Caisse de pension de X__________SUISSE SA (ci-après : la défenderesse) et concluant à la condamnation de celle-ci au paiement de 114'865 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5 %, dès le 1 er février 2005; Vu la réponse de la défenderesse du 26 novembre 2009, représentée par Me C. LENZ, concluant au rejet de la demande; Vu le délai fixé au 21 décembre 2009 au demandeur pour répliquer; Vu l'absence de réaction de ce dernier dans le délai imparti; Vu l'arrêt sur partie et sur incident du Tribunal de céans du 15 mars 2010 (ATAS/310/2010); Vu le recours déposé au Tribunal fédéral par la défenderesse à l'encontre de l'arrêt précité; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2010 (9C 390/2010) déclarant le recours irrecevable; Vu le courrier du demandeur du 5 août 2010; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 10 août 2010; Vu les écritures des parties entre le 12 août et le 22 octobre 2010; Vu le courrier du 19 novembre 2010 de Me B. MARMY, avocat au barreau du Valais, informant le Tribunal de céans du fait que le demandeur avait confié la défense de ses intérêts à Me Christian CANELA et à lui-même, avec élection de domicile en son étude et joignant une procuration signée par le demandeur donnant pouvoir de substitution à "Me Blaise MARMY et/ou Me Christian CANELA"; Vu le courrier du 22 novembre 2010 du Tribunal de céans à Me MARMY l'informant que M. CANELA, avocat-stagiaire auprès de son étude, n'était pas accepté, en l'état, comme représentant du demandeur; Vu le courrier du 29 novembre 2010 de Me MARMY sollicitant de la part du Tribunal de céans une autorisation pour que Me CANELA puisse le représenter devant cette juridiction; Vu l'écriture de la défenderesse du 2 décembre 2010;
A/3454/2009 - 3/7 - Vu le délai au 10 janvier 2011 imparti au demandeur pour observations sur le fond du litige; Attendu en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, entrée en vigueur le 1 er juin 2002 (LLCA - RS 935.61) prévoit qu'elle s'applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse; Qu'est réservé le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires (art. 3 al. 2 LLCA); Que tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation (art. 4 LLCA); Que selon le message du Conseil fédéral concernant la LLCA du 28 avril 1999, la LLCA reste nécessaire, nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour supprimer toute forme d'autorisation de pratique pour les avocats. Qu'avec la LLCA, seul l'avocat inscrit à un registre cantonal pourra sans autres formalités pratiquer la représentation en justice sur tout le territoire Suisse. Que la conception générale de la loi repose sur les aménagements nécessaires à la réalisation du principe de la libre circulation des avocats, les procédures cantonales d'autorisation de pratique étant totalement supprimées (FF 1999 p. 5335, 5336 et 5357); Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 II 329) dans la mesure où la LLCA a laissé des compétences aux cantons, ceux-ci doivent non seulement les exercer en respectant le cadre fixé par la LLCA mais encore s'abstenir d'établir ainsi des entraves contraires à la loi fédérale sur le marché intérieur, du 6 octobre 1995 (LMI ; RS 943.02) et que les cantons ne sauraient par le biais de la réserve figurant à l'art. 3 LLCA porter atteinte à la substance même du principe du libre accès au marché par les avocats; Qu'ainsi, l'avocat inscrit à un registre d'un autre canton peut pratiquer librement la représentation en justice en Suisse, donc intervenir devant les juridictions genevoises
A/3454/2009 - 4/7 sans être inscrit au registre genevois (C. REISER "La commission du barreau et la surveillance des avocats sous l'angle de la LLCA et de la LPAv/GE" in SJ 2007 p. 244); Que la loi genevoise sur la profession d’avocat, du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2002, prévoyait (art. 33 al. 2) qu'un avocat de nationalité suisse rattaché au barreau d'un autre canton, mais non inscrit sur le tableau genevois des avocats, pouvait être autorisé par le Conseil d'Etat à assister et représenter une partie devant les Tribunaux genevois dans une affaire déterminée; Que cette procédure d'autorisation a ainsi été supprimée au 1 er juin 2002 sous réserve de la procédure d'autorisation pour un avocat étranger non membre de l'UE ou de l'AELE (art. 23 de la loi sur la profession d’avocat, du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). Que selon l'art. 24 al. 1 LPAv, le registre genevois des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau; Que l’avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conformément à l’article 31; Qu'il est tenu d’observer les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant l’accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d’application de la LPAv (art. 30 LPAv); Qu'il ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage, à moins qu’il n’en soit requis d’office. Que dans ce dernier cas, il jouit, sur le plan cantonal, des mêmes droits que les avocats (art. 31 LPAv); Que selon la loi valaisanne sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice du 6 février 2001, l'avocat-stagiaire exerce son activité sous la direction et la responsabilité de son maître de stage (art. 7 al. 1), qu'il peut être nommé d'office et qu'il exerce son activité d'avocat d'office sous la responsabilité de son maître de stage (art. 5 de l'ordonnance valaisanne concernant l'assistance juridique et administrative du 7 octobre 1998); Que selon l'art. 9 al. 1 LPA (E 5 10) les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit; Qu'au vu de ce qui précède et à rigueur de texte, la LLCA s'applique aux avocats et non pas aux avocats-stagiaires; Que l'avocat-stagiaire ne saurait en outre se prévaloir de la LMI pour obtenir une liberté de circulation que la LLCA lui refuse; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales admet ainsi comme représentant d'une partie l'avocat, au sens de la LLCA, l'avocat-stagiaire inscrit au registre des avocats
A/3454/2009 - 5/7 genevois sous la responsabilité de son maître de stage (art. 30 LPAv), le conjoint, le partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur et le mandataire professionnellement qualifié (art. 9 LPA); Qu'en l'occurrence, la qualité de représentant du demandeur par Me MARMY ne fait aucun doute; Qu'en revanche Me CANELA ne remplit aucune des conditions précitées de sorte qu'il ne se justifie pas de lui reconnaître le droit de représenter le demandeur; Qu'en particulier, il ne saurait se prévaloir de la qualité de mandataire professionnellement qualifié qui lui a été reconnue par arrêt du Tribunal de céans du 9 mars 2009 (ATAS/271/2009) dès lors que cette dernière était liée à son ancienne position de juriste employé par l'ASSUAS (voir aussi arrêt du Tribunal administratif du 30 mars 2004 ATA/27/2004); Que la question peut encore se poser de savoir si un avocat-stagiaire nommé d'office dans un autre canton - et qui jouirait comme c'est le cas à Genève des mêmes droits qu'un avocat (art. 31 LPAv) - pour la défense des intérêts d'une personne qui serait également partie à une procédure par devant une juridiction genevoise, pourrait être autorisé à représenter cette personne devant cette juridiction; Que cette question peut cependant rester ouverte en l'espèce dès lors que tel n'est pas le cas de Me CANELA; Qu'au surplus, Me CANELA ne fait valoir aucun argument qui justifierait qu'une telle autorisation lui soit accordée, en tant qu'avocat-stagiaire de Me MARMY; Qu'en particulier même si Me CANELA s'était occupé des intérêts du demandeur antérieurement à la présente procédure, il n'aurait pas pu le faire en tant que représentant au sens de l'art. 9 LPA, comme exposé ci-dessus ni d'ailleurs en tant qu'avocat-stagiaire à Genève, n'étant pas inscrit à ce titre auprès de la Commission du barreau genevoise; Qu'enfin il n'y a pas lieu d'admettre que le fait de refuser à Me MARMY la possibilité de se faire représenter devant le Tribunal de céans par son avocat-stagiaire violerait le principe de libre accès au marché par les avocats (art. 1 LMI) ou celui de la libre circulation des avocats (art. 4 LLCA); Que la LLCA n'a d'ailleurs pas prévu que l'avocat inscrit dans un registre cantonal puisse se faire représenter dans le cadre de l'exercice de la libre circulation des avocats par une autre personne, fût-elle un avocat-stagiaire; Que par ailleurs, les conditions d'admission à un stage d'avocat sont de la compétence des cantons; Que ces conditions peuvent ainsi différer d'un canton à un autre;
A/3454/2009 - 6/7 - Qu'il n'y a en particulier pas d'obligation fédérale telle qu'elle existe pour les avocats pratiquant la représentation en justice en Suisse d'être inscrit dans un registre cantonal; Que le fait d'étendre le principe de la libre circulation de l'avocat au représentant de celui-ci irait ainsi au-delà du but de la LLCA; Qu'au vu de ce qui précède, la qualité de représentant du demandeur sera refusée à Me CANELA, que ce soit en qualité de mandataire professionnellement qualifié ou en qualité d'avocat-stagiaire de Me MARMY.
A/3454/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l'art. 56 U al. 2 LOJ
1. Refuse à Me CANELA la qualité de représentant du demandeur; 2. Réserve la suite de la procédure; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La Vice-présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le