Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3448/2013 ATAS/577/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 4 ème Chambre
En la cause Madame A_____, domiciliée à TROINEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3448/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A_____- (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1991, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 14 mars 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 25 septembre 2013, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension de quinze jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée à compter du 1er septembre 2013, pour recherches personnelles d’emploi nulles en août 2013. Dans la quotité de la sanction, l’OCE a tenu compte des suspensions du droit à l’indemnité chômage de l’assurée, soit : - de cinq jours le 20 septembre 2013, pour recherches d’emploi nulles au mois de juin 2013 (A/3153/2013); - de cinq jours le 20 septembre 2013, pour absence injustifiée à l’entretien de conseil du 11 juin 2013 (A/3447/2013). 3. Le 30 septembre 2013, l’assurée a formé opposition. Elle a fait valoir que la décision n’était pas justifiée, puisqu’elle avait valablement envoyé le formulaire récapitulant ses recherches d’emploi pour le mois d’août en date du 28 août 2013. Elle subodorait que la non réception du document était dû à une perte au sein de l’ORP ou de la Poste mais n’était en aucun cas une erreur de sa part. Copie dudit formulaire, daté du 28 août 2013, était joint à l’opposition. 4. Par décision du 7 octobre 2013, l’OCE a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision du 25 septembre 2013. Il indiquait que les explications avancées par l’assurée ne justifiaient pas les faits qui lui étaient reprochés, dès lors que l’ORP n’était pas en possession des recherches personnelles d’emploi pour le mois d’août 2013. Au vu de la jurisprudence, il appartenait à l’assurée de supporter les conséquences de l’absence de preuve de son envoi. Quant à la durée de la sanction, l’OCE avait tenu compte de tous les manquements précédents de l’assurée et avait prolongé la durée de la suspension en conséquence. Enfin, le fait que l’assurée a joint à son opposition le formulaire de recherche d’emploi pour le mois d’août 2013 ne permettait pas de revoir la décision litigieuse, attendu qu’il avait été remis largement après le délai imparti au 5 septembre. 5. Le 28 octobre 2013, l’assurée a interjeté recours et sollicité la jonction du présent recours avec les causes A/3447/2013 et A/3153/2013, pendantes devant la chambre de céans. Elle a conclu à ce que sa situation fasse l’objet d’une appréciation globale et que la durée totale de la suspension de son droit aux indemnités soit réduite. Elle a indiqué ne pas s’expliquer les raisons pour lesquelles les recherches d’emploi n’étaient jamais arrivées en mains de l’ORP. Bien qu’ayant le fardeau de la preuve de cet envoi, elle n’était pas en mesure d’en apporter la preuve formelle et demandait à ce que la chambre de céans réapprécie sa situation. 6. Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’intimé a intégralement persisté dans les termes de sa décision sur opposition.
A/3448/2013 - 3/8 - 7. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 29 janvier 2014. A cette occasion, l’assurée a expliqué avoir envoyé ses recherches d’emploi du mois d’août 2013 dans les délais, par courrier A, autour du 28-29 du mois courant. Elle trouvait la sanction injuste étant donné qu’elle considérait que c’était l’OCE qui avait perdu ses documents. Elle désirait que l’intimé réduise la sanction. Sa conseillère lui avait indiqué qu’il fallait qu’elle demande à ce que son dossier soit fermé, étant donné qu’elle ne recevait plus d’indemnités. Elle avait donc écrit à l’OCE, qui lui avait confirmé la clôture de son dossier par retour de courrier. Il lui semblait être parvenue au bout de ses indemnités en décembre. 8. Le 4 février 2014, dans le délai imparti pour formuler ses observations, l’intimé a exposé qu’après vérification, aucun formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi pour le mois d’août 2013 ne figurait au dossier de la recourante, et cette dernière ne pouvait apporter la preuve de sa remise. S’agissant de la quotité de la sanction prononcée, l’OCE avait tenu compte du fait qu’il s’agissait du troisième manquement, et avait ainsi augmenté la durée de la suspension conformément à l’art. 45 al. 5 OACI. L’intimé a persisté dans ses conclusions. S’agissant du nombre d’indemnités journalières auquel avait droit l’assurée, il était de 200. La recourante avait épuisé ses indemnités de chômage au mois de décembre 2013 et son dossier avait été annulé le 14 janvier 2014. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Préalablement, la chambre de céans doit se prononcer sur la requête de la recourante tendant à la jonction des causes A/3448/2013, A/3447/2013 et A/3153/2013. Selon l’art. 70 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
A/3448/2013 - 4/8 - En l’espèce, la recourante a conclu à ce que sa situation fasse l’objet d’une appréciation globale et que la durée totale de la suspension de son droit aux indemnités soit réduite. Force est de constater toutefois qu’il s’agit de décisions litigieuses séparées, qui se fondent sur des motifs différents et qui sanctionnent des comportements distincts. Si quelques faits se rejoignent, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une situation identique et encore moins d’une cause juridique commune, de sorte que la demande de jonction doit être rejetée. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de quinze jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches personnelles d’emploi nulles en août 2013. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. 6. L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
A/3448/2013 - 5/8 peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque 6 mois après le début du délai de suspension. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'alinéa 5 de cette disposition prescrit que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte pour le calcul de la prolongation. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 2435 note 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid 5.1; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi est de 5 à 9 jours pour la 1ère fois et de 10 à 19 jours pour la 2ème fois (Bulletin LACI-IC, janvier 2013, D72). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60 (Bulletin LACI-IC, janvier 2013, D63 et D63d). Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (cf. art. 45 al. 1 OACI). Pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ci-après ACt/ORP) ne prennent en compte que les suspensions décidées par les ACt/ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de
A/3448/2013 - 6/8 la personne assurée. Les ACt/ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision. 7. S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 p. 131 note 7). Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (Arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 p. 122 note 25; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; 8C 591/2012 du 29 juillet 2013; ATF 117 V 264 consid. 3). 8. Dans le cas d'espèce, la quantité et la qualité des recherches effectuées par l’intéressée au mois d’août 2013 ne sont pas contestées. L’intimé soutient uniquement que la remise des recherches était tardive, de sorte qu’il n’a pu les prendre en compte. L’assurée allègue avoir envoyé par courrier A le formulaire de recherches d’emploi dans le délai légal, à savoir au plus tard le jeudi 5 septembre 2013. L’intimé soutient quant à lui avoir reçu le formulaire le 30 septembre 2013, en annexe à l’opposition formée par l’assurée. Le motif invoqué par la recourante selon lequel le document aurait été perdu à la Poste ou au sein de l’OCE ne saurait suffire à rendre vraisemblable le fait qu’elle ait posté le formulaire à temps. En revanche, il est établi que le formulaire manque au dossier de l’assurée.
A/3448/2013 - 7/8 - Aussi, il faut retenir que la recourante n’a pas été à même de rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la remise du formulaire de recherches d’emploi avant le 5 septembre 2013. 9. S’agissant de la durée de la suspension, force est de constater que la recourante a déjà fait l’objet de deux décisions de sanctions en septembre 2013 (non présentation à un entretien de conseil et recherches personnelles d’emploi nulles en juin 2013). La recourante n’a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédents et elle ne peut dès lors pas se prévaloir d'un comportement général qui démontre qu'elle prend ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_543/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2; C 209/99 du 2 septembre 1999; C 30/98 du 8 juin 1998). 10. En tant qu’elle sanctionne le troisième manquement de l’assurée en moins de trois mois, la suspension de quinze jours prononcée par l’intimé respecte le principe de la proportionnalité, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. 11. Mal fondé, le recours est rejeté.
A/3448/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le