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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2013 A/3443/2012

29 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,667 parole·~28 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3443/2012 ATAS/811/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3443/2012 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après le bénéficiaire ou le recourant), né en 1936, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé). 2. En 2011, suite à une révision du dossier du bénéficiaire, le SPC a appris que ce dernier avait épousé en date du 1 er mai 2004 Madame B___________, née en 1964. 3. Par décision du 18 novembre 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire avec effet au 1 er mai 2004. Pour la période du 1 er

mai 2004 au 30 novembre 2011, il en résultait un trop perçu de prestations complémentaires à hauteur de 55'770 fr., montant dont le SPC réclamait la restitution. 4. Suite à l'opposition formée par l'assuré en date du 9 décembre 2011, le SPC, par décision du 23 avril 2012, a admis l'opposition, en ce sens que la prise en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse devait être différée au 1 er octobre 2012 afin de lui permettre de mettre tout en œuvre pour augmenter son taux d'activité. La dette de 55'770 fr. était annulée et un rétroactif de prestations de 4'835 fr. a été versé à l'assuré, pour la période du 1 er décembre 2011 au 30 avril 2012. 5. Par décision du 3 septembre 2012, le SPC a supprimé les prestations complémentaires du bénéficiaire, motif pris que ses dépenses étaient couvertes par ses ressources à compter du 1 er octobre 2012. Selon le calcul, le SPC a retenu un gain d'activité lucrative de 18'254 fr. et un gain potentiel estimé de 39'418 fr. selon les normes de la convention collective de travail. 6. Le bénéficiaire a formé opposition en date du 17 septembre 2012, contestant le gain de l'activité lucrative ainsi que le gain potentiel. Il explique que son épouse travaille 2 heures par jour à l'extérieur et réalise un gain de l'ordre de 900 à 1'000 fr. par mois au maximum. De surcroît, son piteux état de santé nécessite de nombreux soins et la présence de son épouse à ses côtés constituait pour lui une aide indispensable et un réconfort bienfaisant. Il a demandé au SPC de bien vouloir renoncer à prendre un gain d'activité potentiel de son épouse. Il a joint copie d'une attestation de salaire délivrée par X___________ SA aux termes de laquelle son épouse travaille dans le département opération à l'aéroport de Genève depuis le 17 décembre 2009, au bénéfice d'un contrat sur appel, à durée indéterminée. Son salaire horaire brut s'élève à 23 fr 24. Du 1 er janvier au 31 août 2012, elle a perçu un salaire de 8'272 fr. 85 bruts, soit un salaire mensuel brut moyen de 1'185 fr. 85. En outre, selon des attestations établies par le service de chirurgie viscérale, service de transplantation, des HUG, le bénéficiaire a besoin de la présence de son épouse auprès de lui pour les soins.

A/3443/2012 - 3/14 - 7. Par décision du 23 octobre 2012, le SPC a admis partiellement l'opposition, en ce sens que le salaire de référence pour déterminer le gain hypothétique est réduit à hauteur du salaire pour une femme dans une activité simple et répétitive selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Pour le surplus, le SPC expose que dans sa précédente décision sur opposition, il avait indiqué qu'après l'écoulement d'un délai d'adaptation approprié une augmentation du taux d'activité sera exigible. Son épouse avait dès lors été invitée à entreprendre activement des démarches en vue d'étendre son taux d'activité, son maintien au domicile n'étant pas médicalement justifié. Pour déterminer le gain potentiel, le SPC a soustrait du gain hypothétique de 49'392 fr. les gains réalisés en 2012, soit 14'390 fr. 80, de sorte que le gain potentiel représente un montant de 35'001 fr. 20. Selon les nouveaux plans de calcul annexés, le recourant et son épouse avaient droit depuis le 1 er octobre 2012 à un subside pour l'assurance-maladie. 8. Le bénéficiaire interjette recours en date du 15 novembre 2012. Il relève que son épouse ne touche que 1'000 à 1'200 fr. par mois et qu'elle doit être présente tous les matins auprès de lui pour lui donner des soins et le doucher. Il invoque avoir subi une opération pour un cancer du côlon en août 2012 et produit des certificats médicaux. 9. Dans sa réponse du 11 décembre 2012, le SPC conclut au rejet du recours. Il relève qu'en l'espèce l'exigence de la nécessité de la présence personnelle et de la surveillance préventive de l'épouse a été instruite dans le cadre de la précédente procédure d'opposition. A cette occasion, le recourant avait été invité à remettre un avis médical dûment motivé expliquant clairement les raisons qui poussent le médecin traitant à préconiser le maintien de l'épouse au domicile et son attention a été plusieurs fois attirée sur le fait que la présence de l'épouse doit constituer une exigence médicale et une mesure thérapeutique productive. En l'absence d'un avis médical faisant état de conséquences concrètes des atteintes diagnostiquées sur la capacité ou non du recourant à vivre sans la surveillance d'une tierce personne, il a été considéré par décision sur opposition du 23 avril 2012 que la présence de l'épouse au domicile n'était pas médicalement justifiée. En effet, le Dr M___________, médecin traitant, atteste que l'épouse joue un rôle prépondérant pour mener les activités de la vie quotidienne mais ne préconise pas son maintien au domicile en tant qu'exigence médicale et mesure thérapeutique productive. Pour le surplus, les arguments du recourant ne permettent pas une autre conclusion étant relevé que si l'épouse avait toujours travaillé à temps complet pour pourvoir aux charges du ménage, elle n'aurait vraisemblablement pas réduit son activité en raison de l'état de santé de son conjoint. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2013, le recourant explique que son épouse doit s'occuper de lui 3 heures par jour, selon le certificat médical du Dr M___________. Elle doit lui mettre de la crème sur les jambes tous les matins, il ne peut pas mettre ses chaussettes ni lacer ses chaussures.

A/3443/2012 - 4/14 - Il produit également copie du certificat de salaire pour l'année 2012 dont il résulte que son épouse a réalisé un salaire brut annuel de 12'473 fr. Elle a demandé à son employeur de pouvoir augmenter son temps de travail, sans succès. L'entreprise débauche par ailleurs du personnel. Le recourant expose que son épouse est d'origine marocaine, naturalisée genevoise. Dans son pays, elle était bibliothécaire à la mairie de Casablanca. Elle parle le français, l'arabe et a des notions d'anglais. Son épouse avait travaillé longtemps à Casablanca, mais il ne savait pas si c'était un emploi à plein temps. Depuis que son épouse est arrivée en Suisse, elle a cherché du travail, mais c'est très difficile. Elle s'était inscrite au chômage, sans percevoir de prestations, étant donné qu'elle ne comptait pas suffisamment de temps de travail. Elle a suivi des cours octroyés par le chômage et avait fait des recherches d'emploi. Il ignorait le nombre de recherches d'emploi effectuées par son épouse en moyenne par mois. Il explique que le SPC a différé de six mois la prise en compte d'un gain hypothétique et qu'à l'issue de ce délai, il a coupé tout, sans avertissement. L'intimé a déclaré n'avoir pas eu connaissance du fait que l'épouse du recourant s'était inscrite au chômage. Quant au délai de six mois, il ressort de la jurisprudence. Le recourant a confirmé que son épouse n'avait pas d'enfant. A l'issue de l'audience, un délai lui a été imparti pour produire les preuves de recherches d'emploi ou les réponses des employeurs pour l'année 2012, ainsi que copie des certificats ou des diplômes de formation de son épouse. 10. Dans le délai imparti, le recourant a déposé les pièces requises. 11. Dans ses observations du 11 mars 2013, l'intimé relève que la période litigieuse est celle prenant effet au 1 er octobre 2012, de sorte que seules doivent être examinées les démarches entreprises par l'épouse depuis cette date. Or, une seule offre pour un poste d'employée de bibliothèque a été formulée par l'épouse durant la période litigieuse. Dans ces circonstances, il ne peut être admis que l'inactivité partielle de l'épouse est due à des motifs conjoncturels. Par ailleurs, l'attestation de X___________ du 15 mai 2012 n'indique pas les motifs pour lesquels l'épouse ne peut pas bénéficier d'un emploi fixe à plein temps et non sur appel. Enfin, durant la période d'adaptation reconnue à l'épouse par la décision sur opposition du 23 avril 2012, seules cinq offres ont été formulées. Elle n'a ainsi pas entrepris activement des démarches en vue d'augmenter son temps de travail, alors que son attention avait été attirée sur cette exigence et sur les conséquences de l'absence de recherches d'emploi. L'intimé conclut au maintien du gain potentiel estimé en sus des gains réels réalisés par l'épouse. 12. Par écriture du 20 mars 2013, le recourant considère comme nul et non avenu le courrier de l'intimé du 11 mars 2013 et prie la Cour de bien vouloir suivre son raisonnement, basé sur les certificats médicaux produits.

A/3443/2012 - 5/14 - 13. Par écriture du 17 avril 2013, l'intimé relève qu'il n'entend pas remettre en cause l'état de santé du recourant et ses limitations, par contre il persiste à soutenir que les attestations médicales produites ne permettent pas de conclure que l'aide apportée par l'épouse exclut, de par son importance et sa justification médicale, l'exercice d'une activité à temps complet. En effet, le Dr L___________ certifie certes que le recourant a besoin de la présence de son épouse pour les soins, sans préciser toutefois le type de soins, et il ne quantifie pas le nombre d'heures nécessaires. Quant au certificat du Dr M___________, il atteste d'une impotence légère nécessitant l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement de deux actes ordinaires de la vie, à savoir se vêtir et faire sa toilette. Il n'atteste cependant pas que le recourant a besoin d'une surveillance personnelle permanente ou de soins médicaux particulièrement astreignants, ni que l'aide de son épouse constitue une mesure médicale excluant que celle-ci s'absente du domicile plus que pour de courtes missions. 14. Par courrier du 16 mai 2013, le recourant relève que si l'intimé considère que l'aide de son épouse n'est pas nécessaire, il devrait alors prendre en charge à ses frais les frais d'une infirmière à raison de 60 heures par mois. A raison de 30 fr. de l'heure cela ferait 1'800 fr. par mois. 15. Après communication de cette écriture à l'intimé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le

A/3443/2012 - 6/14 - 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Dès lors que la décision sur opposition du 23 octobre 2012 concerne les prestations versées depuis le 1 er octobre 2012, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine conformément à la LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC). 5. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant, singulièrement sur la prise en compte d'un gain hypothétique de son épouse à compter du 1 er octobre 2012. 6. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente de l'assurance-invalidité. L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1500 francs pour les couples (art. 11 al. 1 let. a LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Conformément à l'art. 11a OPC AVS/AI, le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations.

A/3443/2012 - 7/14 - Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6). 7. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 du Code civil (CC ; RS 210). Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1 et les références). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la

A/3443/2012 - 8/14 vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 3). Par ailleurs, la circonstance qu'il y a un enfant mineur dans la famille ne constitue plus un motif de principe rendant inexigible la reprise d'une activité par la mère (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008 ; ATF non publié 8C_589/2007 du 14 avril 2008). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 ; ATF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise, ou l’extension, d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contribution d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 ; ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période réaliste d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. 8. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans. a) Le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide

A/3443/2012 - 9/14 du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants dont le cadet était âgé de 2 ans, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt-deux heures par mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (ATF non publié P 29/04 du 9 novembre 2004). Il a également estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008, consid. 4). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATF non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, notre Haute cour a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002, consid. 3). b) S'agissant de la jurisprudence de la Cour de céans, tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). De même, elle a jugé qu'on ne saurait exiger d'une épouse, âgée de 48 ans à l'époque de la décision litigieuse, qu'elle prenne une activité professionnelle alors qu'elle n'avait jamais travaillé, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse, et qu'elle s'était entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants, dont l'un était sévèrement handicapé (ATAS 276/2004). En revanche, un taux d'activité lucrative possible de 50% a été

A/3443/2012 - 10/14 retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004). Une capacité de travail partielle a également été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). La Cour de céans a également considéré que rien ne s'opposait à ce que qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004). Elle a également jugé que seule une capacité de travail de 50% était raisonnablement exigible de la part d''une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis 13 ans (ATAS 1473/2009). Une capacité de travail de 50% a été admise dans le cas d'une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007). 9. Enfin, il y a lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l'espèce, l’intimé rappelle préalablement qu'il a estimé, dans sa précédente décision sur opposition du 23 avril 2012, que l'inactivité partielle de son épouse ne constituait pas pour l'instant une renonciation à une source de revenu, mais qu'après l'écoulement d'un délai d'adaptation approprié de six mois, une augmentation du taux d'activité serait exigible. Il avait ainsi invité l'épouse du recourant à entreprendre activement des démarches en vue d'étendre son taux d'activité, son maintien au domicile n'étant pas médicalement justifié. Cela étant, la Cour de céans doit se prononcer sur la décision querellée du 23 octobre 2012. Conformément à l'art. 61 let. d LPGA, elle peut revoir l’acte attaqué sous l’angle des faits et du droit et n’est pas liée par les conclusions des parties. 11. Il n'est pas contesté que l'épouse du recourant exerce une activité lucrative à temps partiel, sur appel. Selon l'attestation de salaire établie par son employeur, en 2012,

A/3443/2012 - 11/14 son salaire horaire brut s'élève à 23 fr. 24 (indemnités 13 ème salaire, jours fériés et jours vacances incluses), soit un salaire mensuel brut moyen de 1'181 fr. 85, étant précisé qu'elle n'a pas travaillé pendant le mois de février 2012. Selon l'attestation de salaire 2012 produite par le recourant, son épouse a réalisé un gain annuel brut de 12'473 fr., soit 11'602 fr. net. Il s'ensuit que c'est ce montant qui doit être pris en compte (cf. art. 11a OPC AVS/AI) et non pas 14'390 fr. 80 tel que retenu par l'intimé. Après déduction de la franchise de 1'500 francs, le revenu provenant de l'activité lucrative doit être pris en compte à raison des 2/3, soit à hauteur de 6'734 fr. 70. Reste à examiner s'il doit être tenu compte d'un revenu hypothétique de l'épouse. 12. En l'occurrence, l'épouse du recourant, d'origine marocaine, est en Suisse depuis 2004 et âgée de 48 ans en 2012. Selon le recourant, elle parle et écrit le français, l'arabe et possède des notions d'anglais. Au Maroc, elle aurait travaillé comme bibliothécaire à la mairie de Casablanca. Dans un premier argument, le recourant allègue que depuis qu'elle est en Suisse, son épouse a cherché du travail, mais cela s'est avéré très difficile. Elle s'était inscrite au chômage mais n'avait pu percevoir des indemnités, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi. Depuis le 17 décembre 2009, elle est au bénéfice d'un contrat-cadre de travail sur appel. L'intimé relève que durant la période postérieure à la décision sur opposition du 23 avril 2012, la recourante n'a effectué que cinq recherches d'emplois, ce qui n'est pas suffisant. Cela étant, selon les pièces produites, il appert que depuis 2008, l'épouse du recourant effectue des recherches d'emploi dans divers domaines (employée de bibliothèque, aide-bibliothécaire, huissière-surveillante, aide à domicile, téléphoniste-réceptionniste, hôtesse d'accueil-vendeuse, concierge-nettoyeuse, agente commerciale des trains, conductrice TPG, vendeuse, employée dans un EMS, aide-préparatrice en pharmacie, agente de vente notamment), à temps partiel et à plein temps. Si le nombre de recherches d'emplois effectué depuis avril 2012 n'est certes pas important, elle n'est cependant pas restée inactive et force est de constater que les réponses ont été négatives. La Cour de céans ne dispose toutefois pas de renseignements suffisants pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation personnelle et sociale de l'épouse du recourant. On ignore quelle est sa réelle formation (le certificat produit étant en langue arabe), quelle a été la durée de son

A/3443/2012 - 12/14 activité dans son pays d'origine, la durée du chômage en Suisse et le résultat des démarches alors entreprises. Il incombera à l'intimé d'effectuer une instruction complémentaire sur ce point, en requérant, notamment, la production du dossier auprès de l'assurance-chômage. 13. Dans un deuxième argument, le recourant soutient qu'on ne peut exiger de son épouse une augmentation de son temps de travail jusqu'à un plein temps, dès lors que son état de santé précaire nécessite des soins quotidiens et de l'aide à raison de 3 heures par jour. Il se réfère aux certificats médicaux produits. L'intimé considère que les attestations médicales ne permettent pas de prouver que la présence de l'épouse constitue une exigence médicale et une mesure thérapeutique productive. Selon la lettre de sortie des HUG du 31 août 2012, le recourant, âgé de 76 ans, a été hospitalisé dans le service de chirurgie viscérale du 10 août au 31 août 2012 pour un adénocarcinome. A sa sortie, son état de santé a nécessité des soins aigus et de transition durant environ deux semaines, dispensés par des infirmiers de la FSASD. Il a été à nouveau hospitalisé du 26 octobre 2012 au 2 novembre 2012 pour une hémorragie digestive haute. Selon le Dr M___________, le patient présente des limitations fonctionnelles dans le contexte de troubles artériels et veineux des membres inférieurs, d'une bronchopneumopathie obstructive chronique, d'une cardiopathie et de troubles de la colonne vertébrale lombaire (cf. certificats des 28 février 2012 et 7 février 2013). Il a besoin quotidiennement d'aide lors de l'habillage, de la douche, de la marche qui est limitée par 200 m. et nécessite une canne. Son épouse joue un rôle prépondérant pour mener ces activités de la vie quotidienne les plus simples, correspondant à une aide d'au moins 3 heures par jour. Comme le relève l'intimé, le certificat du Dr M___________ ne permet pas, à lui seul, de se prononcer en toute connaissance de cause. Contrairement à ce que l'intimé soutient, il ne pouvait toutefois se dispenser d'effectuer une instruction complémentaire auprès du médecin traitant, au regard notamment de la situation médicale du recourant qui a, semble-t-il, évolué durant l'année 2012. 14. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'est pas à même de se prononcer de manière définitive sur la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse. 15. Le recours sera par conséquent partiellement admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

A/3443/2012 - 13/14 - 16. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA; art 89H LPA).

A/3443/2012 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 23 octobre 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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