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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2010 A/3442/2008

21 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·678 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3442/2008 ATAS/416/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 avril 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA recourant

contre ZURICH ASSURANCES, p.a. Succursale de Lausanne, Mont de Chavanne 35, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

intimée

A/3442/2008 - 2/4 -

Vu la demande en paiement déposée le 23 septembre 2008 par Monsieur R__________, par l’intermédiaire de son conseil Me Maurizio LOCCIOLA, avocat, à l’encontre de ZURICH, Compagnie d’assurances; Vu les écritures des parties ; Vu le rapport d’expertise interdisciplinaire du 13 janvier 2010 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du 2 avril 2010 du conseil du demandeur et la transaction du 26 mars 2010, contresignée par les deux parties, annexée ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/3442/2008 - 3/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à ZURICH, Compagnie d’assurances de ce qu’elle versera dans les dix jours à compter de l’homologation de la dite transaction, à Monsieur R__________ le solde des indemnités journalières de 690 jours, soit du 21 juin au 11 octobre 2008 (solde dû au 11 octobre 2008 : 113 jours) à 159 fr. 02, soit au total 17'969 fr. 25. 2. Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il s’engage à signer le formulaire de compensation à l’attention de l’assurance-invalidité ; la présente transaction valant au demeurant cession des droits. 3. Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il confirme et accepte le contenu de l’art. 20.2 CGA qui prévoit : Si l’assuré a également droit à des prestations d’assurances sociales ou d’assurances d’entreprises ou privées, ou qu’un tiers responsable l’a indemnisé, les prestations obtenues ou exigibles par l’assuré auprès des assurances précitées pendant la même période, de même que celles obtenues ou exigibles par l’assuré auprès des assurances précitées pendant la même période, de même que celles obtenues du tiers responsable, sont déduites des prestations dues par ZURICH ASSURANCES. Lorsque ZURICH ASSURANCES a payé l’intégralité des indemnités journalières en attendant que l’étendue des prestations dues par les assurances précitées soit établie, le montant payé en trop constitue une avance dont ZURICH ASSURANCES est en droit de demander le remboursement directement aux assurances concernées. Ces dispositions sont aussi applicables à des institutions d’assurance correspondantes ayant leur siège à l’étranger. R__________ autorise expressément ZURICH ASSURANCES à s’en prévaloir auprès des assurances et institutions concernées et à transmettre l’expertise judiciaire du 13 janvier 2010 à l’AI. 4. Donne acte à ZURICH ASSURANCES de ce qu’elle versera à Me LOCCIOLA, dans les dix jours à compter de l’homologation de ladite transaction, la somme de 3'000 fr. au titre de participation à ses dépens. 5. Condamne les parties en tant que de besoin à exécuter le présent arrêt. 6. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

A/3442/2008 - 4/4 - 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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