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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2011 A/3437/2010

18 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·990 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3437/2010 ATAS/494/2011 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 18 mai 2011 5 Chambre En la cause CAISSE DE PENSION DE L’ETAT DE VAUD, c/o RETRAITES POPULAIRES, rue Caroline 9, 1001 LAUSANNE Demanderesse en révision Contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DE LA COUR DE JUSTICE DU 16 FEVRIER 2011, ATAS/161/2011 dans la cause A/3437/2010 l'opposant à Madame K__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOMMER Jean-Charles Monsieur K__________, domicilié à Nyon CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, dEigerstrasse 57, Postfach, 3000 Bern 23

A/3437/2010 - 2 - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 ZURICH

Défendeurs en révision

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A/3437/2010 Attendu en fait que la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné, par arrêt du 16 octobre 2009, le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur K__________ et Madame K__________ pendant leur mariage, tout en constatant que le jugement du Tribunal de première instance était entré en force de chose jugée quant au principe du divorce ; Que K__________ est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1 er septembre 2009 versée par la CAISSE DE PENSION DE L’ETAT DE VAUD (CPEV) ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à qui la cause avait été transmise pour exécution du partage, a condamné, par arrêt du 16 février 2011, la CPEV à transférer, du compte de l’ex-époux, la somme de 247'691 fr. 05 à la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA en faveur de son ex-épouse, ainsi que les intérêts compensatoires dès le 11 mars 2009 jusqu’au moment du transfert ; Que, par courrier du 23 mars 2011, la CPEV a relevé que Monsieur K__________ ne pouvait plus prétendre à une prestation de sortie, du fait de sa mise en retraite depuis le 1 er septembre 2009 ; Qu’elle a invité la Cour de céans à proposer une solution alternative ou à lui expliquer la marche à suivre ; Qu’interprétant cette missive comme un recours contre son arrêt du 16 février 2011, la Cour de céans l’a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ; Que notre Haute Cour a considéré que cette écriture ne pouvait être assimilée à un recours, par courrier du 31 mars 2011 ; Que cela étant, la Cour de céans a interprété la demande de la CPEV comme une demande de révision ; Que, par requête du 12 mai 2011, Madame K__________ a conclu, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu’il soit ordonné à la CPEV de cesser avec effet immédiat le paiement de la rente mensuelle de 3'198 fr. à son ex-époux, sous suite de dépens ; Attendu en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) part du principe que l’autorité de recours cantonale est compétente pour prendre des mesures provisionnelles (UELI KIESER, ATS G-Kommentar 2009, art. 56 ch. 23 et art. 61 ch. 5) ;

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A/3437/2010 Qu'outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), l’art. 56 de cette loi concernant les mesures provisionnelles s’applique à la procédure devant la juridiction compétente en matière d’assurances sociales (KIESER op.cit ; ad art. 61 ch. 22) ; Que, selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit ; Qu’en l’occurrence, Madame K__________ conclut à ce que la CPEV verse à sa caisse de pension la somme de 247'691 fr. 05 ; Que, dès lors que l’avoir de vieillesse de son ex-mari est amputé chaque mois de sa rente de retraite de 3'198 fr., elle semble faire valoir que cet avoir risque d'être insuffisant pour lui verser la somme de 247'691 fr. 05 arrêté par la Cour de céans ; Que la prestation acquise pendant le mariage par l'ex-mari était toutefois de 545'046 fr.; Que la rente de retraite versée à l’ex-époux s’élève seulement à 38'376 fr. par an, soit pour deux ans à 76'752 fr. ; Que l’avoir de vieillesse subsistant éventuellement au 1 er septembre 2011, à savoir deux ans après la mise en retraite de Monsieur K__________, sera donc encore amplement suffisant pour verser le cas échéant à la caisse de pension de l’ex-épouse la somme déterminée par la Cour de céans dans son arrêt du 16 février 2011 ; Qu’il y a dès lors lieu de constater qu’il n’y a pour l’instant aucune nécessité ni urgence d’empêcher la CPEV de continuer à verser la rente de retraite à son assuré ; Que, dans ces conditions, la requête en mesure provisionnelles doit être rejetée ;

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A/3437/2010 *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Rejette la requête en mesures provisionnelles. 2. Réserve le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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