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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2014 A/3434/2013

14 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·700 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3434/2013 ATAS/77/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur parties du 14 janvier 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à EPAGNY, FRANCE demandeur

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sis Administration des comptes de libre passage, ZURICH AVIFED FONDATION DE PREVOYANCE DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRENEURS DE GENEVE, sis Rue de Malatrex 14, GENEVE CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS (FACO), sis Rue de Malatrex 14, GENEVE défendeurs

A/3434/2013 - 2/3 - Vu EN FAIT, le courrier de Monsieur A__________ (ci-après le demandeur) du 23 octobre 2013, par lequel il indique n’avoir rien reçu en ce qui concernait le versement de son 2 ème pilier lors de son emploi auprès de la société X__________, pour plusieurs périodes entre 2005 et 2009, adressant l’ensemble des échanges de correspondance qu’il avait eus avec la Caisse de compensation FACO, la fondation de prévoyance AVIFED et la Fondation institution supplétive LPP ; Vu le délai fixé au demandeur pour prendre des conclusions, en particulier formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir et préciser s’il dirigeait sa demande contre l’AVIFED, la Fondation institution supplétive ou la caisse de compensation ; Vu le complément de demande déposé par l’assuré le 12 décembre 2013, dirigé contre l’AVIFED et concluant à ce que cette institution de prévoyance soit condamnée à verser la prestation de libre-passage due pour les périodes durant lesquelles l’employeur n’avait pas payé des cotisations. Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le demandeur a retiré sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la caisse de pension FACO, à juste titre, cette dernière n’étant pas redevable des cotisations en matière de prévoyance, ni de la prestation de libre-passage y afférente ; Qu’il a également retiré sa demande en tant qu’elle était dirigée contre la Fondation institution supplétive LPP ; Qu’il convient d’en prendre acte, étant précisé que les conditions de forme pour que la demande soit déclarée recevable sont désormais réunies.

A/3434/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur parties A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait de la demande en tant qu’elle était dirigée contre la caisse de compensation FACO et la Fondation institution supplétive LPP. 3. Fixe un délai à AVIFED au 17 février 2014 pour répondre à la demande. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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