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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2020 A/3432/2020

10 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·570 parole·~3 min·6

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Philippe LE GRAND ROY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3432/2020 ATAS/1194/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2020 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ, curateur provisoire

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3432/2020 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 24 septembre 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1er avril 2018 au 28 février 2019 ; Qu’en date du 26 octobre 2020, l’assurée, par l’intermédiaire de son curateur provisoire et conseil, a interjeté recours contre cette décision ; Qu’en date du 19 novembre 2020, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance juridique ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 25 novembre 2020, a reconnu avoir statué de manière prématurée, expliquant que l’instruction médicale n’était en réalité pas terminée ; qu’en conséquence de quoi, une nouvelle décision a été émise le 18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020, octroyant à l’assurée une rente entière du 1er avril 2018 au 28 février 2019, puis à nouveau à compter du 1er mai 2020 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimé ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

A/3432/2020 - 3/3 - Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une rente d’invalidité au-delà de la période à laquelle il s’était dans un premier temps limité.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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