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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2020 A/3432/2019

6 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,402 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3432/2019 ATAS/270/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3432/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires familiales (PCFam). 2. Par décision du 15 avril 2019, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a recalculé le droit aux PCFam du recourant et conclut à un solde de CHF 279.- en faveur du SPC pour la période du 1er février au 30 avril 2019. 3. Par décision du 21 mai 2019, le SPC a recalculé le droit du recourant aux PCFam depuis le 1er janvier 2019 et conclut à un solde en faveur du SPC de CHF 1'732.pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Dès le 1er mars 2019 la PCFam mensuelle était de CHF 764.-. 4. Par décision du 11 juin 2019, le SPC a recalculé le droit du recourant aux PCFam depuis le 1er avril 2019 et conclut à un solde en faveur du recourant de CHF 345.pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. Dès le 1er juillet 2019, la PCFam mensuelle était de CHF 879.-. 5. Par décision du 13 juin 2019, le SPC a recalculé le droit du recourant aux PCFam dès le 1er avril 2019 et conclut à un solde en faveur du recourant de CHF 363.- pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. Dès le 1er juillet 2019, la PCFam mensuelle était de CHF 819.-. 6. Le 24 juin 2019, le recourant a fait opposition à la décision du 21 mai 2019 en relevant qu’elle n’était pas motivée. 7. Par décision du 19 juillet 2019, le SPC a rejeté l’opposition du recourant en mentionnant que le calcul des prestations avait fait l’objet d'adaptations successives depuis le début du semestre de motivation de son fils et du versement en sa faveur d'indemnités journalières. Ainsi, les décisions adaptaient le montant retenu à titre de « prestations périodiques » tous les mois, à réception du décompte mensuel de la caisse de chômage. La décision du 21 mai 2019 avait ainsi fait suite aux décomptes des mois de janvier, février et mars 2019, réceptionnés le 23 avril 2019. Elle avait ainsi mis à jour le calcul en retenant, dès le 1er janvier 2019, les indemnités perçues par le fils du recourant, soit CHF 2’822.40 annuels pour la période du 1er au 31 janvier 2019 (soit CHF 235.20 mensuels), CHF 3'454,80 annuels pour la période du 1er au 28 février 2019 (soit CHF 287.90 mensuels) et CHF 4'844,40 dès le 1er mars 2019 (soit CHF 403,70 mensuels). Les mises à jour étaient correctes et ne pouvaient être que confirmées. La décision du 13 juin 2019 avait fait suite aux décomptes des mois d'avril et mai 2019, réceptionnés les 25 mai et 12 juin 2019. Elle retenait un montant de CHF 3’454.80 annuels pour la période du 1er au 30 avril 2019 (soit CHF 287.90 mensuels) et CHF 5'830,20 annuels dès le 1er mai 2019 (soit CHF 485,85 mensuels). Il y avait une erreur de saisie pour le mois de mai 2019 puisque c'était un montant mensuel de CHF 445.85 qui devait être retenu (soit CHF 5’349.60 annuels). Le dossier était transmis au secteur concerné pour correction. Le décompte du mois de juin 2019 avait été réceptionné le 8 juillet 2019. Le secteur concerné allait donc également mettre à jour le calcul pour tenir compte de

A/3432/2019 - 3/7 l'indemnité de CHF 330.- reçue pour le mois de juin 2019 (soit CHF 3'960.annuels). 8. Par décision du 22 juillet 2019, le SPC a recalculé le droit du recourant aux PCFam dès le 1er mai 2019 et conclut à un solde en faveur du recourant de CHF 682.- pour la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019. Dès le 1er juillet 2019, la PCFam mensuelle était de CHF 1'305.-. Il a pris en compte en mai et juin 2019 des montant d’indemnités de chômage annoncés dans la décision sur opposition du 19 juillet 2019. 9. Le 16 septembre 2019, le recourant, représenté par le Groupe SIDA Genève, a saisi la chambre des assurances sociales de Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 19 juillet 2019, en faisant valoir que les calculs du SPC étaient incompréhensibles et que le fait de produire quatre décisions à la suite modifiait à chaque fois le montant dû sans motivation et rendait opaque et arbitraire les décisions du SPC. Il a conclu au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision sur la période janvier - mai 2019. 10. Le 16 octobre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ; le montant des indemnités dont bénéficiait le fils du recourant depuis janvier 2019 variait chaque mois, de sorte que le calcul était mis à jour dès réception du décompte de la caisse de chômage ; cette mise à jour avait été faite par décisions des 21 mai 2019, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, 13 juin 2019 (laquelle remplaçait celle du 11 juin 2019) pour la période d’avril 2019 ainsi que le 22 juillet 2019 pour la période du 1er mai au 30 juin 2019 et dès le 1er juillet 2019. Le total des prestations dues du 1er janvier au 31 juillet 2019 était de CHF 6'824.- et le total des prestations versées pour la même période de CHF 7'790.-, soit un solde en faveur du SPC de CHF 966.-. En outre, un rétroactif de CHF 363.- avait été versé au recourant et celui-ci avait remboursé un montant de CHF 279.-, de sorte que le solde dû au SPC était de CHF 1'050.-. 11. Le 22 novembre 2019, le recourant a indiqué que le SPC avait pour la première fois motivé sa décision du 19 juillet 2019 ; le montant dû s’élevait à CHF 1'050.- et non pas à CHF 1'732.- ; il était d’accord avec la restitution de CHF 1'050.-. 12. Le 6 janvier 2020, le SPC a confirmé que le montant de la dette due pour le recourant était de CHF 1'050.-. 13. Le 6 février 2020, le recourant a maintenu son recours, au motif que la décision litigieuse comprenait une demande de restitution de CHF 1'732.- et non pas de CHF 1'050.-. 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/3432/2019 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours interjeté en temps utile est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit aux PCFam du recourant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, singulièrement sur la demande de restitution de prestations afférant à cette période. A cet égard, la décision initiale du 21 mai 2019 requiert du recourant la restitution de CHF 1'732.-. Cependant, dans sa réponse au recours, l’intimé a réduit cette prétention à un montant de CHF 1'050.-, pour une période étendue du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, compte tenu des décisions qu’il a rendues les 15 avril, 13 juin et 22 juillet 2019 ainsi que du remboursement de CHF 279.- de la part du recourant. 4. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a p. 121; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2 ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (ATF 131 V http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3432/2019 - 5/7 - 242 consid. 2.1 p. 243), s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 411). On ne saurait déduire de ce principe, que l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci. Le SPC ne saurait se prononcer dans une décision sur opposition sur une restitution des prestations complémentaires pour une période postérieure à celle qui a fait l'objet de sa décision initiale. Il est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 9C 777/2013 du 13 février 2014). 5. En l’occurrence, comme le relève le recourant, la succession de décisions portant sur des période similaires est peu claire, ce d’autant que la décision initiale du 21 mai 2019 a fait l’objet d’une opposition, de sorte que le calcul des PCFam pour la période janvier - mai 2019 aurait dû être traité dans le cadre de cette opposition uniquement. Or, le SPC a pris une nouvelle décision le 13 juin 2019 concernant la période avril - mai 2019 qui a été intégrée dans la décision sur opposition du 19 juillet 2019. En outre, dans sa réponse au recours, l’intimé tient également compte de la décision du 22 juillet 2019 portant sur la période mai à juillet 2019, ce qui rend la procédure confuse (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C 777/2013 précité). La chambre de céans constate que, s’agissant de la période litigieuse, l’intimé, au vu du tableau présenté dans sa réponse du 16 octobre 2019, réclame au recourant la restitution de CHF 1'384.-. Il s’agit de la différence entre les prestations versées de janvier à mai, au montant de CHF 5'928.- (CHF 6'207.- - CHF 279.- remboursés par le recourant) et les prestations dues de CHF 4'544.-. Le solde final demandé en restitution de CHF 1'050.-, auquel le recourant a acquiescé, tient compte de la période subséquente, soit des mois de juin et juillet 2019, pour laquelle l’intimé doit au recourant CHF 697.- (CHF 2'280.- de prestations dues moins CHF 1'583.- de prestations versées), ainsi que du montant de CHF 363.- remboursé au recourant par l’intimé (soit CHF 1'384.- - CHF 697.- + CHF 363.- = CHF 1'050.-). Vu que le montant précité de CHF 1’050.- établi par l’intimé est admis par le recourant et qu’il se rapport à la période litigieuse étendue jusqu’à juillet 2019, il n’y a plus de contestation et le recours est devenu sans objet.

A/3432/2019 - 6/7 - Nonobstant l’issue du litige, il convient d’allouer au recourant une indemnité de CHF 1'000.- dès lors que, comme il l’invoque, la décision sur opposition n’était pas motivée de façon satisfaisante, la succession de décisions prises en compte par l’intimé dans la décision litigieuse était peu claire et ce n’est effectivement qu’après réception de la réponse au recours que le recourant a été à même de comprendre le calcul opéré par l’intimé.

A/3432/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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