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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2009 A/3432/2009

22 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·365 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3432/2009 ATAS/1674/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 décembre 2009

En la cause Monsieur L__________, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOESCH Antoine recourant

contre

CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise rue Necker 17, GENEVE intimée

A/3432/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 20 juillet 2009, la CAISSE DE CHOMAGE UNIA GENEVE (ci-après la Caisse) a nié le droit de Monsieur L__________ à l'indemnité chômage, au motif que les conditions de cotisations n'étaient pas réalisées ; Que par décision du 24 août 2009, la Caisse a rejeté l'opposition ; Que l'intéressé, représenté par Me Antoine BOESCH, a interjeté recours le 24 septembre 2009 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 16 octobre 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 décembre 2009 ; Que par courrier du 14 décembre 2009, l'intéressé a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours ; Que l'audience du 22 décembre 2009 a été dès lors annulée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3432/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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