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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2019 A/3427/2019

22 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,008 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3427/2019 ATAS/959/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 octobre 2019 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cécé David STUDER

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

intimée

A/3427/2019 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision sur opposition du 15 août 2019, la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM, la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) le 31 octobre 2018 et maintenu sa décision en réparation de dommage du 26 septembre 2018, selon laquelle un montant de CHF 31'515.25 lui était réclamé à titre de dommage ; Que par acte du 17 septembre 2019, l’intéressé, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, au constat que l’intéressé n’était pas responsable du dommage subi par la caisse, au constat que l’intéressé n’était pas débiteur de la caisse pour quelque montant que ce soit et qu’il n’était donc pas redevable du montant réclamé dans la décision précitée ; Que le 8 octobre 2019, dans le délai imparti pour répondre au recours, la FER CIAM a reconsidéré la décision sur opposition attaquée, l’a annulée et a admis l’opposition de l’intéressé, considérant que ce dernier n’avait pas la qualité d’organe responsable au sens de l’art. 52 LAVS et ajoutant que le recours devenait ainsi sans objet ; Que par courrier du 10 octobre 2019, le recourant a indiqué à la chambre de céans que la nouvelle décision rendue par la caisse confirmait l’absence de responsabilité du recourant de sorte que cette dernière avait abandonné toutes les charges retenues contre lui et annulé la décision attaquée, si bien que le recours était devenu sans objet, et a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de CHF 3'899.80 au motif que l’activité déployée par son conseil avait été indispensable pour la résolution du présent litige et se justifiait en raison de la complexité du présent cas ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet en cours de procédure ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3427/2019 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Qu’un recourant a droit au remboursement de dépens en vertu de la législation fédérale même lorsque la procédure devient sans objet en cours de procédure, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3) ; Que les dispositions précitées ne confèrent pas un droit absolu à une indemnité de procédure et qu’en particulier en cas de recours devenu sans objet l’allocation d’une indemnité de procédure suppose que le dépôt du recours s’imposait et que, notamment, le recourant n’ait pas donné lieu inutilement, par exemple en raison d’un défaut de collaboration, à un recours qui s’avérerait inutile (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ; Qu’en l’espèce, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de procédure, pour la fixation du montant de laquelle la chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; Qu’elle en arrêtera le montant à CHF 1'000.- ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/3427/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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