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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2015 A/3425/2015

17 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,608 parole·~18 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3425/2015 ATAS/986/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par CSP- CENTRE SOCIAL PROTESTANT

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3425/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur à A______ était au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité pour son groupe familial comprenant son épouse et leurs deux filles. Ces prestations s'étaient élevées en dernier lieu à CHF 220.- par mois, somme à laquelle s'ajoutaient encore les subsides pour les quatre membres de la famille. Dès janvier 2015, elles avaient été fixées à CHF 229.- par mois, en prenant en considération un loyer annuel de CHF 15'000.-. 2. Suite à l'admission de l'ayant droit à la résidence de B______ en décembre 2014, le Service des prestations complémentaires (SPC) a procédé au calcul séparé des prestations complémentaires pour l'ayant droit, d'une part, et pour son épouse et leurs enfants, d'autre part. Par décision du 8 mai 2015, il a octroyé pour ces dernières des prestations complémentaires fédérales de CHF 383.- et cantonales de CHF 1'534.- par mois dès janvier 2015, ainsi que le subside d'assurance-maladie, en prenant notamment en considération à titre de revenus reconnus la moitié du gain provenant de l'activité lucrative de l'épouse et des rentes de l'ayant droit, ainsi que les allocations familiales, et à titre de dépenses une partie du loyer. Par décision du 11 mai 2015, le SPC a fixé les prestations complémentaires de l'ayant droit sur la base notamment de la moitié de ses rentes et du gain de son épouse, à titre de revenus, et du prix de pension à la résidence de B______ et du forfait de dépenses personnelles, à titre de dépenses. 3. Par lettre du 12 mai 2015, l’épouse de l'ayant droit, Madame A______, a fait part au SPC que les conjoints s'étaient séparés et qu’une procédure de divorce était en cours. Dès que le divorce sera prononcé, elle fera parvenir au SPC le jugement. Son époux était hospitalisé depuis deux semaines et on ne savait pas s’il pouvait retourner à la résidence de B______ après son hospitalisation. 4. Par courrier du 20 mai 2015, l’Hospice général a informé le SPC que l'ayant droit était séparé de son épouse depuis le 15 avril 2015 et qu’une procédure de divorce était envisagée et entamée. L’Hospice général a dès lors invité le SPC à recalculer son droit aux prestations complémentaires. 5. A l’appui de son courrier, l’Hospice général a annexé une attestation du 13 mai 2015 du Centre social protestant de Genève certifiant avoir été consulté par l'ayant droit et son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce par requête commune et que la demande sera déposée sous peu par devant le Tribunal de première instance. De ce fait, l'ayant droit avait impérativement besoin d’un logement dans les plus brefs délais. 6. Le 3 juin 2015, l’Hospice général a transmis au SPC la facture pour les frais de logement de l'ayant droit pour le mois de juin 2015, d’un montant de CHF 900.-, au camping à C______. 7. Par décision du 26 juin 2015, le SPC a déterminé le montant des prestations complémentaires du seul ayant droit à CHF 1'574.- pour le mois de juin et lui a octroyé le subside d'assurance-maladie, en se fondant notamment sur sa rente

A/3425/2015 - 3/9 d'invalidité, en ce qui concerne les revenus, et son loyer au camping, à titre de dépenses. 8. Par décisions du 26 juin 2015, le SPC a communiqué à l’épouse du bénéficiaire que les prestations complémentaires de son conjoint étaient calculées à partir du 1er juin 2015 pour une personne seule. Il en résultait un trop-perçu de CHF 2'393.20, avec le subside d'assurance-maladie octroyé précédemment à l'épouse, dont le SPC a demandé le remboursement, tout en rendant l’épouse attentive au fait qu’elle était codébitrice de cette somme. Le SPC lui a aussi fait savoir qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 1er juin 2015, l’épouse n’étant pas au bénéfice de prestations complémentaires. 9. Par décisions du 29 juin 2015, adressées à l’épouse, le SPC a constaté que les deux enfants du couple n'avaient pas droit aux prestations complémentaires, hormis le subside d’assurance-maladie. Ce faisant, il a tenu compte, à titre de loyer de chacun des enfants, de la somme de CHF 6'600.- et a inclus dans le revenu déterminant, outre les rentes complémentaires pour enfant et les allocations familiales, une pension alimentaire potentielle de CHF 7'275.30 par an. 10. Avec son courrier du 10 juillet 2015, le SPC a transmis à l’épouse de l'ayant droit les décisions précitées, en réclamant le remboursement de la somme de CHF 2'393.20. Le SPC lui a fait savoir également avoir créé pour chaque enfant un dossier et avoir tenu compte de 13,5 % du salaire annuel de l'épouse comme participation à l’entretien de chacun de ses enfants sous la rubrique « pension alimentaire potentielle ». La prise en compte du loyer a été plafonnée au montant pour une personne seule, soit Fr. 13'200.00 divisé par les deux enfants. 11. Par courrier du 30 juillet 2015, l’épouse de l'ayant droit s’est opposée aux décisions précitées au motif qu’elle était actuellement uniquement séparée de son mari et que rien n’était officiel au niveau juridique. En attendant, les conjoints se trouvaient dans une situation difficile, l’épouse devant assumer seule financièrement ses deux filles, le loyer et sa prime d’assurance-maladie. Cela étant, elle a invité le SPC à revenir sur les décisions précédentes tant que le divorce n’était pas prononcé. Subsidiairement, elle a demandé une remise de l’obligation de restituer le trop perçu. 12. Par décision du 28 août 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il a considéré qu’il était établi que l’épouse de l'ayant droit était séparée de celui-ci depuis le mois de mai 2015 au moins et que cette séparation sera de longue durée, compte tenu notamment des démarches entreprises dans le cadre d’une procédure de divorce. Partant, les prestations complémentaires de l'ayant droit devaient être calculées selon le barème pour personne seule à compter du 1er juin 2015. Leurs deux enfants disposaient désormais de leur propre dossier et avaient conservés le droit au subside de l’assurance-maladie. Toutefois, le SPC a renoncé à demander à l’épouse de l'ayant droit la restitution du trop-perçu du mois de juin 2015, dès lors que seul l'ayant droit était débiteur du trop-perçu.

A/3425/2015 - 4/9 - 13. Par acte du 30 septembre 2015, l’épouse de l'ayant droit a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à titre principal à son annulation et à la constatation que les époux ne pouvaient pas être considérés comme vivant séparés, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la constatation que le couple vivait séparé depuis le 1er juillet 2015 et à ce que le SPC fût enjoint à se déterminer sur la demande de remise. Elle a fait valoir que les époux avaient finalement estimé que le dépôt d’une requête en divorce était prématuré et qu’il fallait attendre que la situation se stabilise, avant de déposer une telle requête. N'ayant pas réussi à régler ses problèmes d’alcool durant son séjour à la maison de B______, l’époux de la recourante a convenu avec celle-ci de se séparer d’elle et s’était installé au camping à C______, en attendant de trouver un logement plus approprié. Il avait annoncé son changement d’adresse à l’office cantonal de la population début juillet 2015. Néanmoins, il était erroné de considérer que la séparation de fait durait depuis relativement longtemps, les époux ayant uniquement décidé de prendre un peu de distance et ayant abandonné pour l’instant les démarches pour une demande en divorce. Subsidiairement, la recourante a conclu qu'il fallait prendre en considération la date à laquelle l’époux de la recourante avait annoncé son changement d’adresse à l’OCP. Elle a par ailleurs considéré qu’elle était habilitée à former une demande de remise, étant le destinataire de la décision. De ce fait, son époux n’avait au demeurant pas demandé la remise dans le délai légal et se trouvait donc aujourd’hui hors délai pour la demander. 14. Dans sa réponse du 28 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les époux ne vivaient plus sous le même toit depuis le mois de décembre 2014, que la recourante elle-même l’avait informé le 12 mai 2015 qu’elle était séparée de son époux et qu’une procédure de divorce était en cours, ce qui ressortait également de l’attestation du 13 mai 2015 du Centre social protestant. L’Hospice général avait aussi informé l’intimé que la séparation des époux datait du 15 avril 2015 et qu’une procédure de divorce avait été initiée. L’opposition formée par la recourante ne laissait enfin pas entendre qu’une reprise de la vie commune était envisagée. Partant, nonobstant la cessation de la procédure de divorce, les époux devaient être considérés comme séparés de fait au sens de la loi. Quant à la demande de remise formée par la recourante, elle n’était pas recevable, seul son époux étant tenu à la restitution des prestations. Il demeurait par ailleurs loisible à celui-ci de déposer une demande de remise en son nom et pour son compte, le délai de trente jours prévu dans l’ordonnance étant un délai d’ordre et non de péremption. 15. Par réplique du 19 novembre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que les informations transmises par les époux et les institutions au sujet de leur séparation avaient uniquement eu un but préventif, à savoir d’éviter qu’il leur fût par la suite demandé le remboursement des prestations indûment perçues. Il n’en demeurait pas moins qu’il était prématuré de considérer que leur séparation durerait longtemps. Or, selon la loi, la séparation n’était considérée

A/3425/2015 - 5/9 comme durable, avec des conséquences sur le barème des prestations complémentaires, que si elle avait duré un an. Au demeurant, concernant la qualité pour agir pour demander une remise, la position de l’intimé était confuse, dès lors qu’il aurait dû reconnaître formellement qu’elle n’était pas débitrice de la somme et annuler sa décision du 10 juillet 2015, ainsi que réclamer le montant des prestations versées en trop à son époux. 16. Sur ce, la cause a été gardé à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Le recours respecte les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 ss LPGA). b. En tant que la recourante est la destinataire de la décision, il convient également de lui reconnaître la qualité pour recourir, du moins en ce qu'elle conclut à l'annulation de la décision. 3. La recourante conclut également à la constatation que les époux ne peuvent pas être considérés comme vivant séparés, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle conclut à la constatation que le couple vit séparé depuis le 1er juillet 2015. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables, dès lors que le recourant peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou une décision formatrice (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 21). Or, en l'occurrence, la recourante peut directement conclure à des prestations complémentaires plus élevées, sur la base d'un calcul différent, de sorte que ses conclusions constatatoires sont en principe irrecevables. Toutefois, la chambre de céans admettra qu'elle a implicitement conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser des prestations complémentaires sur la base du barème pour couples. 4. La contestation du calcul des prestations ne concerne pas seulement la recourante elle-même, mais également son mari, l'ayant-droit. A cet égard, il sied de relever que la recourante n'a pas droit aux prestations complémentaires. Celui-ci n'est en effet reconnu qu'aux personnes qui peuvent personnellement prétendre, entre autres, à une rente d'invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC; ATF 138 V 292 consid. 3 p. 295). A

A/3425/2015 - 6/9 défaut d'un tel droit, elle ne peut avoir la qualité pour agir qu'en agissant pour un tiers, ce qui suppose un intérêt juridiquement protégé. Un tel intérêt peut être déduit de l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), par renvoi de l'art. 20 al. 1 LPC, selon lequel l'exercice du droit aux prestations appartient également au conjoint. Il s'ensuit que le conjoint dispose de la légitimation active pour contester une décision de prestations complémentaires concernant son époux par les voies de droit légales (cf. ATF 138 V 292 consid. 4.3 p. 297 s. concernant un enfant majeur donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité). De ce qui suit résulte toutefois que la recourante n'a pas d'intérêt actuel à exiger l'application du barème pour couples, de sorte que la qualité pour recourir concernant la détermination des prestations complémentaires de l'ayant droit doit lui être déniée pour ce motif. 5. Quant à la restitution des prestations, cette question ne fait plus l'objet du litige opposant la recourante, en tant que destinataire de la décision, à l'intimé, dès lors que celui-ci a annulé, par sa décision sur opposition présentement contestée, la décision de restitution du trop-perçu adressée à la recourante. De ce fait, une éventuelle demande de remise est aussi sans objet en ce qui concerne celle-ci. 6. a. L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. L’art. 9 al. 3 LPC prévoit, pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, que la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions. L’al. 4 de l’art. 9 LPC précise qu’il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. b. Dans les dépenses reconnues, le loyer pris en compte est plafonné pour les personnes seules à CHF 13'200.- et pour les couples à CHF 15'000.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC). b. Selon l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301), les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente

A/3425/2015 - 7/9 complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants n'ont pas droit aux prestations complémentaires, lors de la séparation. Conformément à l'al. 4 de cette disposition, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (let. a), si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (let. b), si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (let. c), ou s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (let. d). Dans le cas d'époux séparés judiciairement qui continueraient à vivre ensemble ou se remettraient à vivre ensemble après une séparation, le Tribunal fédéral a jugé que les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux époux doivent être additionnés et comparés au montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples. En effet, le droit aux prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique, dès lors que la finalité de ces prestations est de garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou une allocation pour impotents de l'assurance-invalidité (RCC 1986 143; ATAS/410/2011 du 28 avril 2011 consid. 8). 7. En l'occurrence, s'agissant du calcul des prestations de son époux, la recourante s'oppose à ce que ces prestations soient calculées selon le barème pour une personne seule. Toutefois, il appert que le calcul de l'intimé avec le barème pour personne seule est plus favorable. En effet, avant que l'ayant droit n'entre dans une institution, en décembre 2014, les prestations complémentaires pour son groupe familial ont été fixées à CHF 229.- par mois pour 2015. A celles-ci s'ajoutait encore le subside l'assurance-maladie pour lui, son épouse et ses deux filles. Or, l'ayant droit reçoit depuis juin 2015 des prestations complémentaires de CHF 1'644.- par mois, ainsi que le subside d'assurance-maladie pour lui et ses deux filles. Ainsi, même en ajoutant le subside de CHF 500.- pour la recourante, les prestations complémentaires de l'ayant-droit fixées en application du barème pour couples restent inférieures aux prestations dès juin 2015. Certes, à la suite de l'entrée de l'ayant droit à la résidence B______, les prestations complémentaires allouées au groupe familial étaient plus élevées, dès lors qu'elles ont été calculées en application de l'art. 9 al. 3 LPC, soit séparément pour l'ayant droit, d'une part, et son épouse et ses filles, d'autre part. Ainsi, non seulement l'intimé a pris en charge une grande partie des frais de pension de l'ayant-droit pendant la durée du séjour, mais il a également alloué pour la recourante et ses filles des prestations complémentaires de CHF 1'917.- par mois, en plus du subside pour l'assurance-maladie. Toutefois, à partir du moment où l'ayant droit ne réside plus dans un home, ce calcul est en tout état de cause caduc. En effet, l'art. 9 al. 3 LPC ne l'autorise que dans l'hypothèse où l'un des conjoints au moins séjourne dans une institution. Or, il n'est pas contesté que tel n'était plus le cas en juin 2015. Il s'avère donc que le montant des prestations complémentaires avant juin 2015 était

A/3425/2015 - 8/9 plus élevé non pas parce qu'elles ont été calculées selon le barème pour couples, mais parce que l'ayant-droit résidait dans une institution. Il sied par ailleurs de relever que le calcul des prestations complémentaires en appliquant le barème pour couples ne serait aujourd'hui pas différent par rapport à 2014, avant que le recourant entre en institution. En effet, même si les époux doivent assumer aujourd'hui deux loyers du fait de leur séparation, la loi ne permet de prendre en considération que la somme maximale de CHF 15'000.- pour les couples à ce titre, comme exposé ci-dessus. Or, déjà en 2014, l'intimé avait retenu pour le loyer ce plafond, de sorte que cette dépense resterait inchangée en calculant le droit aux prestations selon le barème pour couples. Cela étant, il convient de constater que la recourante n'a aucun intérêt à requérir l'application du barème pour conjoints, celui-ci étant défavorable. Par conséquent, son recours, en tant qu'il met en cause le calcul des prestations allouées à son époux, est irrecevable. 8. Enfin, en ce que la recourante conteste, en tant que destinataire de la décision, le refus de prestations, il ne fait pas de doute qu'elle n'a aucun droit propre aux prestations complémentaires, n'étant pas au bénéfice d'une rente AVS ou de l'assurance-invalidité, comme déjà relevé ci-dessus. Son recours doit donc être rejeté en ce qu'elle requiert personnellement des prestations complémentaires. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

A/3425/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le