Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3425/2011 ATAS/722/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2012 3ème Chambre
En la cause Madame C___________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3425/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 septembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI) a nié à Madame C___________ (ci-après l'assurée) le droit à toute prestation; Que l'intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans par écriture du 24 octobre 2011; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 novembre 2011, a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 7 février 2012, Me Marlyse CORDONIER a informé la Cour de céans qu'elle se constituait pour la défense des intérêts de l'assurée avec élection de domicile en son étude et a demandé un délai pour compléter les écritures de sa mandante; Que dans son mémoire du 15 mars 2012, le conseil de la recourante a conclu préalablement à ce que soit auditionné le médecin-traitant de l’assurée et à ce que soit ordonnée une expertise médicale; Qu’au fond, elle a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; Qu'une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 19 avril 2012 au cours de laquelle a été entendu le Dr L___________, médecin-traitant de l'assurée; Qu'invité à se déterminer suite à l'audition de ce médecin et à la production d'un rapport du Dr M__________, psychiatre de l’assurée, l'intimé, par écriture du 10 mai 2012, a proposé que le dossier lui soit renvoyé pour complément d'instruction, suivant ainsi l'avis de son Service médical régional (SMR); Qu'en effet, le Dr N__________, médecin auprès du SMR, a constaté en date du 23 avril 2012 que la symptomatologie psychotique évoquée par le témoin n'avait ni été mentionnée précédemment ni mise en évidence lors de l'expertise psychiatrique; Que le médecin du SMR a ajouté que les éléments apportés par le psychiatre et le médecin traitants n'étaient pas suffisants pour déterminer s'il s'agissait de nouveaux éléments concernant la situation antérieure à la décision litigieuse ou d'une aggravation; Qu'enfin, il a constaté que le dossier de l'assureur perte de gain n'avait jamais été versé au dossier, alors même qu'il aurait été utile de savoir sur quels éléments cette assurance s'était basée pour statuer sur le cas de l’assurée ;
A/3425/2011 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur la question du droit de l'assurée aux prestations de l'assurance-invalidité; Qu'il convient dès lors de déterminer précisément quel est son état de santé et l’influence de ce dernier sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-àdire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, au plan psychique notamment, pour investiguer la question de la symptomatologie psychotique évoquée par le médecin traitant, d’autant que l’expert psychiatre mandaté par l’intimé n’a pas jugé bon de contacter le médecin traitant ou le psychiatre de l’assurée avant de rendre son rapport ; Qu'un complément d’instruction a d'ailleurs été proposé par l'OAI ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour
A/3425/2011 - 4/4 investigations supplémentaires et approfondies, lesquelles seront confiées, de préférence, à un médecin extérieur, puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 23 septembre 2011. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Renonce à percevoir l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le