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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2018 A/3419/2018

23 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·620 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3419/2018 ATAS/966/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/3419/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par courrier du 1er octobre 2018, Madame A______ a saisi la chambre de céans d’une demande visant à ce que les poursuites dirigées contre elle par le Groupe Mutuel soient annulées ; qu’elle allègue n’avoir signé aucun contrat avec cet assureur, ni pour elle, ni pour sa fille ; Qu’invité à se déterminer, le Groupe Mutuel a indiqué le 10 octobre 2018 que « l’assurée a fait recours alors que seule une décision selon l’art. 49 LPGA a été rendue » ; qu’il conclut à l’irrecevabilité du recours ; Que la chambre de céans a prié l’assureur de produire copie de ladite décision ; que celui-ci a ainsi versé au dossier le 12 octobre 2018 copie d’une décision datée du 29 septembre 2018, aux termes de laquelle il lève l’opposition formée au commandement de payer n° 1______ M, portant sur les primes LAMal de janvier à juin 2018 pour un montant de CHF 1'075.05 ; Que les écritures de l’assureur ont été transmises à l’assurée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que toutefois l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de l’assureur dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ; Que la chambre de céans ne peut être saisie que dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ; Qu'un recours est par conséquent prématuré et ne peut être que déclaré irrecevable.

A/3419/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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